Règl. de l'Ont. 144/04: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2004-2005 DES CONSEILS SCOLAIRES, éducation (Loi sur l')
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 144/04
CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2004-2005 DES CONSEILS SCOLAIRES
Version telle qu’elle existait du 27 juin 2005 au 6 avril 2008.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 401/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)
«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 4 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)
«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)
«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en application de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E.»)
«effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil calculé en application de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education A.D.E.»)
«effectif quotidien moyen des cours d’été» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil calculé en application de l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school A.D.E.»)
«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)
«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)
«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)
«programme à coût élevé» Selon le cas :
a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;
b) tout autre programme dont le conseil et la partie qui doit payer les droits de scolarité conviennent qu’il s’agit d’un programme à coût élevé pour l’application du présent règlement. («high cost program»)
«programme scolaire de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans les programmes scolaires de jour. («day school program»)
«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 143/04. («A.D.E. regulation»)
«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 145/04. («grant regulation») Règl. de l’Ont. 144/04, par. 1 (1).
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent règlement :
1. Un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.
2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 1 (2).
(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 1 (3).
(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 1 (4).
Application
2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2004 et qui se termine le 31 août 2005. Règl. de l’Ont. 144/04, art. 2.
Enseignement aux Indiens
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :
a) soit de la Couronne du chef du Canada;
b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (1).
(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :
a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
c) en application du paragraphe (6), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (2).
(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre le total de ce qui suit :
i. la somme de base du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire pour l’exercice, calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 13 (2) du règlement sur les subventions,
ii. le produit obtenu en multipliant par 200 $ l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
2. Prendre la somme liée à l’élément effectif des classes primaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 14 du règlement sur les subventions.
3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.
ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par 585 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves de la maternelle aux première, deuxième et troisième années.
iii. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que les élèves inscrits aux quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années.
iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par 441 $ pour obtenir la somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif pour les élèves des quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième années.
v. Calculer la somme des demandes approuvées à l’égard d’AAS de niveau 1 pour l’exercice, calculées en application de l’article 17 du règlement sur les subventions, qui visent les élèves de l’élémentaire du conseil.
vi. Calculer la part du total des demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour le conseil pour l’exercice, calculées en application de l’article 19 du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.
vii. Prendre le total de ce qui suit :
A. la part de la demande d’AAS de niveau 2 du conseil calculée en application du paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 qui vise ses élèves de l’élémentaire,
B. la part de la demande d’AAS de niveau 3 du conseil calculée en application du paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 qui vise ses élèves de l’élémentaire.
viii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition vii par le total de ce qui suit :
A. la demande d’AAS de niveau 2 calculée à l’égard du conseil en application du paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03,
B. la demande d’AAS de niveau 3 calculée à l’égard du conseil en application du paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03.
ix. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition viii par la somme liée à l’AAS des niveaux 2 et 3 pour le conseil calculée en application de l’article 18 du règlement sur les subventions.
x. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iv, v, vi et ix.
4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 23 du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée en application des alinéas 25 (1) a) à d) du règlement sur les subventions, si seulement les élèves de l’élémentaire du conseil ont été comptés.
B. Prendre la somme fixée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions.
C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.
iii. Additionner la somme visée à la sous-disposition i et la somme calculée en application de la sous-disposition ii.
5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Multiplier par 436,32 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2004.
ii. Diviser 85 045 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.
iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé, en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 28 (2) du règlement sur les subventions.
v. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 28 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.
vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.
6. Additionner le total de la somme liée aux directeurs d’école élémentaire calculée en application du paragraphe 29 (3) du règlement sur les subventions et de la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 29 (3) du Règlement de l’Ontario 139/03.
7. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Diviser l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’année, calculé en application de l’article 30 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
8. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme obtenue pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 31 (1) du règlement sur les subventions,
B. la somme éventuelle obtenue pour le conseil en application de la disposition 1.1 du paragraphe 31 (1) du règlement sur les subventions,
C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions,
D. 141 678 $.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
iv. Multiplier par 124 $ l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que les élèves inscrits à la maternelle, au jardin d’enfants et aux première, deuxième et troisième années.
v. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions.
vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii, iv et v.
9. Prendre la part de l’élément compétence et expérience des enseignants de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 33 (12) du règlement sur les subventions.
10. Prendre l’élément apprentissage durant les premières années d’études du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 34 du règlement sur les subventions.
11. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Diviser la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 36 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
12. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire, en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 61,61 $ le mètre carré :
i. soit la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 37 du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,
ii. soit la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 37 du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.
13. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 17 et 19 du paragraphe 37 (3) du règlement sur les subventions.
14. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire, de la manière suivante :
i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
15. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 14.
16. Diviser la somme calculée en application de la disposition 15 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 241/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 278/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 401/05, par. 1 (1).
(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre le total de ce qui suit :
i. la somme de base du conseil qui vise les élèves du secondaire pour l’exercice, calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 13 (2) du règlement sur les subventions,
ii. le produit obtenu en multipliant par 200 $ l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves du secondaire.
2. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Calculer l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, en ne comptant que ses élèves du secondaire.
ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par 285 $.
iii. Calculer la somme des demandes approuvées à l’égard d’AAS de niveau 1 pour l’exercice, calculées en application de l’article 17 du règlement sur les subventions, qui visent les élèves du secondaire du conseil.
iv. Calculer la part du total des demandes d’AAS pour cas spéciaux approuvées pour le conseil pour l’exercice, calculées en application de l’article 19 du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.
v. Prendre le total de ce qui suit :
A. la part de la demande d’AAS de niveau 2 du conseil calculée en application du paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 qui vise ses élèves du secondaire,
B. la part de la demande d’AAS de niveau 3 du conseil calculée en application du paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03 qui vise ses élèves du secondaire.
vi. Diviser la somme calculée en application de la disposition v par le total de ce qui suit :
A. la demande d’AAS de niveau 2 calculée à l’égard du conseil en application du paragraphe 17 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03,
B. la demande d’AAS de niveau 3 calculée à l’égard du conseil en application du paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 139/03.
vii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition vi par la somme liée à l’AAS des niveaux 2 et 3 pour le conseil calculée en application de l’article 18 du règlement sur les subventions.
viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iii, iv et vii.
3. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde pour les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 23 du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil qui vise ses élèves du secondaire, de la manière suivante :
A. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ESD pour le conseil, calculée en application des alinéas 25 (1) a) à d) du règlement sur les subventions, si seulement les élèves du secondaire du conseil ont été comptés.
B. Prendre la somme fixée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.
C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.
iii. Additionner la somme visée à la sous-disposition i et la somme calculée en application de la sous-disposition ii.
4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Multiplier 704,57 $ par l’effectif quotidien moyen de jour, en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil.
ii. Diviser 85 045 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.
iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé, en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 5 et 6 du paragraphe 28 (2) du règlement sur les subventions.
v. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF pour le conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 28 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.
vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.
5. Additionner le total de la somme liée aux directeurs d’école secondaire calculée en application du paragraphe 29 (4) du règlement sur les subventions et de la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 29 (3) du Règlement de l’Ontario 139/03.
6. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Diviser l’élément conseils ruraux et éloignés du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 30 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
7. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme obtenue pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 31 (1) du règlement sur les subventions,
B. la somme éventuelle obtenue pour le conseil en application de la disposition 1.1 du paragraphe 31 (1) du règlement sur les subventions,
C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions,
D. 141 678 $.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions,
v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.
8. Prendre la part de l’élément compétence et expérience des enseignants du secondaire du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 33 (13) du règlement sur les subventions.
9. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Diviser la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 36 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
10. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves du secondaire, en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 61,61 $ le mètre carré :
i. soit la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 37 du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,
ii. soit la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de l’article 37 du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.
11. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 21 et 23 du paragraphe 37 (3) du règlement sur les subventions.
12. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire, de la manière suivante :
i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
13. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 12.
14. Diviser la somme calculée en application de la disposition 13 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 241/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 278/04, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 401/05, par. 1 (2).
(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 47 (1) du règlement sur les subventions.
2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.
3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en ne comptant que ses élèves. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (5).
(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme de langue autochtone dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district et que celui-ci peut recevoir d’une entité visée à l’alinéa (1) a) ou b) peuvent être augmentés, au choix du conseil, d’une somme égale à la fraction de la somme liée aux programmes de langue autochtone qui serait versée pour l’élève s’il s’agissait d’un élève du conseil, calculée conformément à l’article 24 du règlement sur les subventions. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (6).
(7) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent être augmentés, au choix du conseil, pour correspondre à la somme calculée en multipliant les droits qui seraient par ailleurs payables :
a) soit par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer ces droits;
b) soit par le facteur fixé de la manière visée au paragraphe (9), si le conseil et la partie ne peuvent en convenir d’aucun. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (7).
(8) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits ne peuvent s’entendre sur le facteur à utiliser, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :
1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.
2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.
3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (8).
(9) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (9).
(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 3 (10).
Droits imposés aux parties qui résident en Ontario
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et qui réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 4 (1).
(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 4 (2).
(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 4 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 4 (4).
Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario
5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme que fixe le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 144/04, par. 5 (1).
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée de la manière suivante :
1. Additionner les droits de base calculés pour l’élève en application du paragraphe 3 (3), (4) ou (5), selon le cas, et les frais de pension de l’élève.
2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 401/05, art. 2.
(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, les droits maximaux correspondent au total de la somme calculée en application du paragraphe (2) et de la somme supplémentaire que fixe le conseil et qui ne dépasse pas le coût supplémentaire assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 5 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 5 (4).
Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68
6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée de la manière suivante :
1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :
i. les dépenses liées au service de la dette,
ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,
iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions,
iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.
2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :
i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,
ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.
3. Calculer le nombre de jours-élève pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élève calculé en application de la disposition 3.
5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 6 (1).
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 6 (2).
Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi
7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 7 (1).
(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 7 (2).
(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 7 (3).
Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente
8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 8 (1).
(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 144/04, par. 8 (2).
(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 144/04, par. 8 (3).
(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :
1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.
2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil, en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 8 (4).
(5) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :
1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.
2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil, en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 144/04, par. 8 (5).
Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil
9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 144/04, art. 9.