Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
RÈglement de l’ontario 564/05
Déclarations de principes prescrites
Version telle qu’elle existait du 1er décembre 2014 au 19 avril 2018.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 224/14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
États pathologiques : régimes spéciaux
1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 41 (1), de la disposition 3 du paragraphe 44 (1), de la disposition 5 du paragraphe 44 (2), de la disposition 3 du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :
1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).
2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, est déterminé conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1.
(2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 14/11, par. 1 (1).
(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 19 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, l’administrateur ne doit pas inclure l’allocation pour régime alimentaire spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 14/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1.
Besoins matériel : régimes spéciaux
2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 41 (1), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1), de la sous-disposition 5 i du paragraphe 44 (2), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (3) et du sous-alinéa 57 (5) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que l’administrateur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire :
a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (4) à (9);
b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 24/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :
a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;
b) à 242 $, si le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.
(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.
(4) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :
1. Diabète.
2. Diabète gestationnel.
3. Hypercholestérolémie ou hyperlipidémie.
4. Hypertension artérielle.
5. Obésité extrême.
6. Syndrome de Prader-Willi.
7. Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 424/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (2).
(4.1) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 3.1 (Hépatite chronique C (IMC < 25)) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :
1. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.
2. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).
3. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.
4. Tout état pathologique figurant à l’annexe 1 qui est identifié à la colonne B de l’annexe comme étant un état pathologique pouvant causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 24/13, par. 1 (2).
(4.2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 3.2 (Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :
1. Hépatite chronique C (IMC < 25).
2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.
3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).
4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse. Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (3).
(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire a des plaies chroniques visées au numéro 4 (Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $. Règl. de l’Ont. 10/12, art. 1.
(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) et au numéro 13 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers). Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.
(7) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 14 (Allergie alimentaire — Blé) et au numéro 3 (Maladie coeliaque) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 97 $. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 2.
(8) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 25.3 (Insuffisance rénale (DFG < 30)), causant une perte de poids, et au numéro 26 (Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)) ou 27 (Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le numéro 25.3 (Insuffisance rénale (DFG < 30)). Règl. de l’Ont. 424/12, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 24/13, par. 1 (3).
(9) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 27.1 (Syndrome de Rett (IMC < 18,5)) de l’annexe 1 et d’un ou de plusieurs des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :
1. Hépatite chronique C (IMC < 25).
2. Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines.
3. Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30).
4. Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse.
5. Tout état pathologique figurant à l’annexe 1 qui est identifié à la colonne B de l’annexe comme étant un état pathologique pouvant causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 224/14, par. 1 (3).
Plus d’un état pathologique
3. Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 14/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 1.
4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/11, art. 4.
5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/11, art. 5.
Annexe 1
Régimes Alimentaires spéciaux
Numéro |
Colonne A États pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial |
Colonne B États pathologiques pouvant causer une perte de poids |
Colonne C Montant mensuel consacré au régime alimentaire spécial, à moins d’indication contraire |
1. |
Sclérose latérale amyotrophique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
2. |
Anorexie mentale |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
2.1 |
Cardiopathie congénitale — A subi la procédure de Ross ou une détransposition ou souffre d’une coarctation de l’aorte coexistante |
|
86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
3. |
Maladie coeliaque |
|
97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7) |
3.1 |
Hépatite chronique C (IMC < 25) |
|
88 $, sous réserve du paragraphe 2 (4.1) |
3.2 |
Hépatite chronique C (IMC < 25) — Traitement à l’interféron |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2), sous réserve du paragraphe 2 (4.2) |
4. |
Plaies chroniques ou brûlures nécessitant des protéines |
|
|
|
Plaies chroniques aux stades 1 et 2 Brûlures sur 1 à 10 pour cent de la surface corporelle |
|
88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5) |
|
Plaies chroniques aux stades 3 et 4 Brûlures sur plus de 10 pour cent de la surface corporelle |
|
191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5) |
5. |
Cirrhose — Stades 3 et 4 |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
6. |
Défaillance cardiaque |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
7. |
Maladie de Crohn |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
8. |
Fibrose kystique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
9. |
Diabète |
|
81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
10. |
Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis |
|
125 $ |
11. |
Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40 |
|
51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
12. |
Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers |
|
|
|
personne âgée de 1 à 8 ans |
|
32 $ |
|
personne âgée de 9 à 18 ans |
|
63 $ |
|
personne âgée de 19 à 50 ans |
|
32 $ |
|
personne âgée d’au moins 51 ans |
|
47 $ |
13. |
Allergie alimentaire — Intolérance au lactose |
|
|
|
personne âgée de 1 à 8 ans |
|
30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée de 9 à 18 ans |
|
59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée de 19 à 50 ans |
|
30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
|
personne âgée d’au moins 51 ans |
|
45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6) |
14. |
Allergie alimentaire — Blé |
|
97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7) |
15. |
Diabète gestationnel |
|
102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
16. |
VIH/SIDA |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
16.1 |
Maladie de Huntington |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
17. |
Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie |
|
51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
18. |
Hypertension artérielle |
|
86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
19. |
Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué |
|
154 $ |
|
lorsque le nourrisson est tolérant au lactose |
|
145 $ |
|
lorsque le nourrisson est intolérant au lactose |
|
162 $ |
20. |
Lupus |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
21. |
Malignité |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
22. |
Sclérose en plaques |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
22.1 |
Dystrophie musculaire |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
23. |
Ostéoporose |
|
38 $ |
24. |
Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie] |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
25. |
Insuffisance pancréatique |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
25.1 |
Maladie de Parkinson |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
25.2 |
Syndrome de Prader-Willi |
|
200 $, sous réserve du paragraphe 2 (4) |
25.3 |
Insuffisance rénale (DFG < 30) |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
26. |
Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30) |
|
52 $, sous réserve du paragraphe 2 (8) |
27. |
Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse |
|
88 $, sous réserve du paragraphe 2 (8) |
27.1 |
Syndrome de Rett (IMC < 18,5) |
|
88 $, sous réserve du paragraphe 2 (9) |
28. |
Syndrome de l’intestin court |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
29. |
Colite ulcéreuse |
Oui |
191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
Règl. de l’Ont. 14/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 352/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 10/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 424/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 24/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 224/14, art. 2.