DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 564/05

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 472/06

DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 3 octobre 2006 au 17 octobre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

États pathologiques : régimes spéciaux

1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 41 (1), de la disposition 3 du paragraphe 44 (1), de la disposition 5 du paragraphe 44 (2), de la disposition 3 du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :

1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, est déterminé conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(2) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(3) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 27 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, l’administrateur ne doit pas inclure l’allocation pour régime spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

Besoins matériels : régimes spéciaux

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 41 (1), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1), de la sous-disposition 5 i du paragraphe 44 (2), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que l’administrateur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire et qui est confirmé par un professionnel de la santé agréé :

a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1;

b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;

b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 5 pour cent;

c) à 180 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;

d) à 240 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(3) Si l’état pathologique qui peut causer une perte de poids est un des états suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire est le montant déterminé conformément au paragraphe (4) :

1. L’anorexie mentale.

2. La fibrose kystique.

3. Le kwashiorkor.

4. Le marasme. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(4) Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique visé au paragraphe (3) correspond :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou qu’il a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;

b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(5) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

(6) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au numéro 14 de l’annexe 1, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire, pour le premier mois suivant la réception de la confirmation, un montant de 75 $ au titre du prix d’achat d’un mélangeur, en plus du montant mensuel énoncé à la colonne C de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

Plus d’un état pathologique

3. Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, tel que confirmé par un professionnel de la santé agréé, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

Définition

4. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«professionnel de la santé agréé» S’entend au sens du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.

ANNEXE 1
RÉGIMES SPÉCIAUX

Numéro

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

États pathologiques nécessitant un régime spécial

États pathologiques pouvant causer une perte de poids

Montant mensuel consacré au régime spécial, à moins d’indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

 

10 $

2.

Anorexie mentale

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

3.

Maladie cardiovasculaire

 

10 $

4.

Maladie coéliaque

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

58 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

115 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

147 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

131 $

5.

Constipation chronique

 

10 $

6.

Blessures chroniques nécessitant des protéines

 

10 $

7.

Anomalies congénitales de type métabolique — Adultes

 

10 $

8.

Anomalies congénitales de type métabolique — Nourrissons et enfants

 

10 $

9.

Défaillance cardiaque

 

44 $

10.

Maladie de Crohn

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

11.

Fibrose kystique

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

12.

Diabète

 

42 $

13.

Diverticule/Diverticulite

 

10 $

14.

Dysphagie/Troubles de déglutination ou de mastication

 

25 $ et, lorsque approprié, le montant unique prévu au paragraphe 2 (6)

15.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

 

20 $

16.

Allergie alimentaire — Oeufs

 

10 $

17.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers ou intolérance au lactose

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

95 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

97 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

55 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

35 $

18.

Allergie alimentaire — Soja

 

83 $

19.

Allergie alimentaire — Blé

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

38 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

77 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

98 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

57 $

20.

Diabète gestationnel

 

44 $

21.

Goutte

 

32 $

22.

VIH/SIDA

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

23.

Hyperlipidémie

 

10 $

24.

Hypertension artérielle

 

10 $

25.

Hypertension artérielle et défaillance cardiaque et fonction ventriculaire gauche de catégorie 1 à 2

 

44 $

26.

Hypercholestérolémie

 

22 $

27.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué

   
 

- lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

 

75 $

 

- lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

 

83 $

28.

Kwashiorkor

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

29.

Insuffisance hépatique/Troubles hépatiques

 

10 $

30.

Anémie macrocytique

 

10 $

31.

Malabsorption

 

20 $

32.

Malignité

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

33.

Marasme

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

34.

Anémie microcytique

 

30 $

35.

Ostéoporose/Ostéomalacie/Ostéopénie

 

10 $

36.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

37.

Insuffisance pancréatique

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

38.

Chirurgie post-gastrique

 

10 $

39.

Prédiabète : diminution de la tolérance au glucose ou anomalie de la glycémie à jeun

 

42 $

40.

Insuffisance rénale — Dialyse

 

44 $

41.

Insuffisance rénale — Pré-dialyse

 

44 $

42.

Syndrome de l’intestin court

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

43.

Colite ulcéreuse

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Règl. de l’Ont. 472/06, art 2.