Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 564/05
DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES
Version telle qu’elle existait du 18 octobre 2006 au 7 janvier 2009.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 486/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
États pathologiques : régimes spéciaux
1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 41 (1), de la disposition 3 du paragraphe 44 (1), de la disposition 5 du paragraphe 44 (2), de la disposition 3 du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :
1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).
2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, est déterminé conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(2) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(3) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 27 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, l’administrateur ne doit pas inclure l’allocation pour régime spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
Besoins matériels : régimes spéciaux
2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 41 (1), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (1), de la sous-disposition 5 i du paragraphe 44 (2), de la sous-disposition 3 i du paragraphe 44 (3) et de l’alinéa 57 (5) c) (i) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que l’administrateur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire et qui est confirmé par un professionnel de la santé agréé :
a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1;
b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :
a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;
b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 5 pour cent;
c) à 180 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;
d) à 240 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(3) Si l’état pathologique qui peut causer une perte de poids est un des états suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire est le montant déterminé conformément au paragraphe (4) :
1. L’anorexie mentale.
2. La fibrose kystique.
3. Le kwashiorkor.
4. Le marasme. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(4) Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique visé au paragraphe (3) correspond :
a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou qu’il a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;
b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(5) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
(6) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au numéro 14 de l’annexe 1, l’administrateur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire, pour le premier mois suivant la réception de la confirmation, un montant de 75 $ au titre du prix d’achat d’un mélangeur, en plus du montant mensuel énoncé à la colonne C de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
Plus d’un état pathologique
3. Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, tel que confirmé par un professionnel de la santé agréé, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
Définition
4. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«professionnel de la santé agréé» S’entend au sens du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 472/06, art 1.
Disposition transitoire : sclérose latérale amyotrophique
5. (1) L’administrateur rajuste, conformément au paragraphe (2), le montant de l’aide versée ou payable à un bénéficiaire à l’égard de la période allant du 1er septembre 2006 au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 486/06 si, lors de la détermination de ce montant, un montant doit ou devait être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire au titre du régime spécial dont a besoin un membre de son groupe de prestataires qui souffre de l’état pathologique appelé sclérose latérale amyotrophique. Règl. de l’Ont. 486/06, art 1.
(2) Le rajustement prévu au paragraphe (1) est égal à la différence entre le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire au titre du régime spécial visé au paragraphe (1) conformément à l’annexe 1, telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 486/06, et celui qui doit l’être au même titre conformément à la même annexe, telle qu’elle existe après ce jour. Règl. de l’Ont. 486/06, art 1.
(3) L’administrateur verse dès que possible le montant du rajustement. Règl. de l’Ont. 486/06, art 1.
ANNEXE 1
RÉGIMES SPÉCIAUX
Numéro |
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C |
États pathologiques nécessitant un régime spécial |
États pathologiques pouvant causer une perte de poids |
Montant mensuel consacré au régime spécial, à moins d’indication contraire | |
1. |
Sclérose latérale amyotrophique |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
2. |
Anorexie mentale |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4) |
3. |
Maladie cardiovasculaire |
10 $ | |
4. |
Maladie coéliaque |
||
personne âgée de moins de 2 ans |
58 $ | ||
personne âgée de 2 à 10 ans |
115 $ | ||
personne âgée de 11 à 18 ans |
147 $ | ||
personne âgée d’au moins 19 ans |
131 $ | ||
5. |
Constipation chronique |
10 $ | |
6. |
Blessures chroniques nécessitant des protéines |
10 $ | |
7. |
Anomalies congénitales de type métabolique — Adultes |
10 $ | |
8. |
Anomalies congénitales de type métabolique — Nourrissons et enfants |
10 $ | |
9. |
Défaillance cardiaque |
44 $ | |
10. |
Maladie de Crohn |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
11. |
Fibrose kystique |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4) |
12. |
Diabète |
42 $ | |
13. |
Diverticule/Diverticulite |
10 $ | |
14. |
Dysphagie/Troubles de déglutination ou de mastication |
25 $ et, lorsque approprié, le montant unique prévu au paragraphe 2 (6) | |
15. |
Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40 |
20 $ | |
16. |
Allergie alimentaire — Oeufs |
10 $ | |
17. |
Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers ou intolérance au lactose |
||
personne âgée de moins de 2 ans |
95 $ | ||
personne âgée de 2 à 10 ans |
97 $ | ||
personne âgée de 11 à 18 ans |
55 $ | ||
personne âgée d’au moins 19 ans |
35 $ | ||
18. |
Allergie alimentaire — Soja |
83 $ | |
19. |
Allergie alimentaire — Blé |
||
personne âgée de moins de 2 ans |
38 $ | ||
personne âgée de 2 à 10 ans |
77 $ | ||
personne âgée de 11 à 18 ans |
98 $ | ||
personne âgée d’au moins 19 ans |
57 $ | ||
20. |
Diabète gestationnel |
44 $ | |
21. |
Goutte |
32 $ | |
22. |
VIH/SIDA |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
23. |
Hyperlipidémie |
10 $ | |
24. |
Hypertension artérielle |
10 $ | |
25. |
Hypertension artérielle et défaillance cardiaque et fonction ventriculaire gauche de catégorie 1 à 2 |
44 $ | |
26. |
Hypercholestérolémie |
22 $ | |
27. |
Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué |
||
- lorsque le nourrisson est tolérant au lactose |
75 $ | ||
- lorsque le nourrisson est intolérant au lactose |
83 $ | ||
28. |
Kwashiorkor |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4) |
29. |
Insuffisance hépatique/Troubles hépatiques |
10 $ | |
30. |
Anémie macrocytique |
10 $ | |
31. |
Malabsorption |
20 $ | |
32. |
Malignité |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
33. |
Marasme |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4) |
34. |
Anémie microcytique |
30 $ | |
35. |
Ostéoporose/Ostéomalacie/Ostéopénie |
10 $ | |
36. |
Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie] |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
37. |
Insuffisance pancréatique |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
38. |
Chirurgie post-gastrique |
10 $ | |
39. |
Prédiabète : diminution de la tolérance au glucose ou anomalie de la glycémie à jeun |
42 $ | |
40. |
Insuffisance rénale — Dialyse |
44 $ | |
41. |
Insuffisance rénale — Pré-dialyse |
44 $ | |
42. |
Syndrome de l’intestin court |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
43. |
Colite ulcéreuse |
Oui |
75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2) |
Règl. de l’Ont. 472/06, art 2; Règl. de l’Ont. 486/06, art 2.