Règl. de l'Ont. 657/05: EXEMPTIONS, exécution forcée (Loi sur l')
Loi sur l’exécution forcée
RÈglement de l’ontario 657/05
EXEMPTIONS
Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 17 septembre 2015.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 657/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemptions : sommes prescrites
1. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, une somme indiquée dans la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite à l’égard des biens meubles décrits à la disposition de l’article 2 de la Loi indiquée dans la colonne 1 du tableau en regard de la somme prescrite.
TABLEAU
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Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
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Disposition de l’art. 2 de la Loi |
Somme prescrite |
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1. |
disposition 1 |
5 650 $ |
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2. |
disposition 2 |
11 300 $ |
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3. |
disposition 3 |
11 300 $ |
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4. |
disposition 4 |
28 300 $ |
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5. |
disposition 6 |
5 650 $ |
Règl. de l’Ont. 657/05, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 657/05, par. 2 (3).