Règl. de l'Ont. 10/06: CRITÈRES PERMETTANT D'ÉTABLIR LA VALEUR OU LE CARACTÈRE D'INTÉRÊT PROVINCIAL D'UN BIEN SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL, patrimoine de l'Ontario (Loi sur le)
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 10/06
CRITÈRES PERMETTANT D’ÉTABLIR LA VALEUR OU LE CARACTÈRE D’INTÉRÊT PROVINCIAL D’UN BIEN SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL
Période de codification : Du 25 janvier 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Critères
1. (1) Les critères énoncés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application de l’alinéa 34.5 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 10/06, par. 1 (1).
(2) Un bien peut être désigné en vertu de l’article 34.5 de la Loi s’il répond à un ou plusieurs des critères suivants qui permettent d’établir s’il a une valeur ou un caractère d’intérêt provincial sur le plan du patrimoine culturel :
1. Le bien représente ou illustre un thème ou une tendance de l’histoire de l’Ontario.
2. Le bien présente, ou a le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre l’histoire de l’Ontario.
3. Le bien montre un aspect inhabituel, rare ou unique du patrimoine culturel ontarien.
4. Le bien présente une importance esthétique, visuelle ou contextuelle pour la province.
5. Le bien présente un degré élevé d’excellence ou constitue une réalisation créative, technique ou scientifique au niveau provincial, au cours d’une période donnée.
6. Le bien comporte un lien étroit ou spécial pour des raisons historiques, sociales, culturelles ou traditionnelles avec toute la province ou une communauté établie dans plus d’une région de la province.
7. Le bien présente un lien étroit ou spécial avec la vie ou l’oeuvre d’une personne, d’un groupe ou d’un organisme ou avec un événement revêtant une importance pour la province.
8. Le bien se trouve dans un territoire non érigé en municipalité et le ministre décide que sa protection constitue un intérêt provincial. Règl. de l’Ont. 10/06, par. 1 (2).