Règl. de l'Ont. 311/06: QUESTIONS TRANSITOIRES - PLAN DE CROISSANCE POUR LA RÉGION ÉLARGIE DU GOLDEN HORSESHOE, 2006, zones de croissance (Loi de 2005 sur les)
Loi de 2005 sur les zones de croissance
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/06
QUESTIONS TRANSITOIRES — PLAN DE CROISSANCE POUR LA RÉGION ÉLARGIE DU GOLDEN HORSESHOE, 2006
Remarque : Le 3 mars 2011, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
QUESTIONS TRANSITOIRES — PLANS DE CROISSANCE
Voir : Règl. de l’Ont. 38/11, art. 1 et 5.
Version telle qu’elle existait du 2 mars 2011 au 2 mars 2011.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 38/11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
«affaire» S’entend notamment d’une demande et d’une procédure. («matter»)
«autorité approbatrice» L’autorité approbatrice compétente en application de la Loi sur l’aménagement du territoire («approval authority»)
«commission mixte» S’entend au sens de la Loi sur la jonction des audiences. («joint board»)
«Plan» S’entend du document intitulé «Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006», approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006, qui entre en vigueur le 16 juin 2006. («Plan») Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (1).
Remarque : Le 3 mars 2011, la définition de «Plan» est abrogée. Voir : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (1) et art. 5.
(2) Comme le prévoit le paragraphe 8 (1) de la Loi, des copies du Plan sont disponibles dans les bureaux du ministère du Renouvellement de l’infrastructure publique et dans ceux du ministère des Affaires municipales et du Logement ainsi qu’auprès du secrétaire de chaque municipalité et du secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal et conseil d’aménagement qui a compétence dans la zone visée par le Plan. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (2).
Remarque : Le 3 mars 2011, le paragraphe (2) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (2) et art. 5.
Assimilation à la date d’introduction
2. Pour l’application du présent règlement, une affaire est réputée avoir été introduite :
a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;
b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;
c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;
d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;
e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;
f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;
g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;
h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;
i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation. Règl. de l’Ont. 311/06, art. 2.
Remarque : Le 3 mars 2011, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe
Application des art. 3, 3.1, 4 et 5
2.1 Les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance pour la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006 et qui est entré en vigueur le 16 juin 2006. Règl. de l’Ont. 38/11, art. 3.
Voir : Règl. de l’Ont. 38/11, art. 3 et 5.
Dispositions transitoires : règles
3. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément aux articles 4 et 5. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (1).
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006, autre que celle visée à l’article 4 ou 5, est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur. Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (2).
(2) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, si, à cette date, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (2).
(3) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si :
a) d’une part, elle est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date au cours de son examen par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par une commission mixte;
b) d’autre part, la révision a pour effet :
i) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement,
ii) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (3).
(4) L’affaire visée à l’un des alinéas 2 c) à i) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (4).
(5) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (5).
Autres règles transitoires
3.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 16 juin 2006 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué. Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur. Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1.
Demandes de modification d’un plan officiel
4. (1) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si les conditions suivantes sont réunies :
a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;
b) l’autorité approbatrice n’a pas encore approuvé la demande le 16 juin 2006. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (1).
(2) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;
b) l’autorité approbatrice a déjà approuvé la demande le 16 juin 2006;
c) un avis d’appel est déposé dans les délais requis et n’est pas retiré. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (2).
(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (3).
(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, le même paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :
a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;
b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (4).
(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (5).
Initiatives municipales: plans officiels
5. (1) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’une municipalité introduit, selon le cas :
a) un plan officiel;
b) la modification de tout ou partie de son plan officiel;
c) l’abrogation de tout ou partie de son plan officiel. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (1).
(2) L’affaire visée au paragraphe (1) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait au moins 300 hectares à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (2).
(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (3).
(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, ce paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :
a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;
b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (4).
(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan, si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement. Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (5).
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 311/06, art. 6.
Remarque : Le 3 mars 2011, l’article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plan de croissance du Nord de l’Ontario
Dispositions transitoires : règles
6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011. Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.
(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur. Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.
(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :
a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;
b) l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué. Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.
Voir : Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4 et 5.