Règl. de l'Ont. 253/07: POMPIERS, sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997 sur la)

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈglement de l’ontario 253/07

Pompiers

Période de codification : du 2 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 484/24.

Historique législatif : 423/09, 113/14, 265/14, 311/18, 177/23, 185/24, 186/24, 484/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» dans la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«enquêteur sur les incendies» Selon le cas :

a)  travailleur à qui le commissaire des incendies nommé en application du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie a délégué la fonction d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie;

b)  travailleur qui était un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi sur les commissaires des incendies avant l’abrogation de celle-ci par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c)  travailleur qui est employé par un conseil de bande et qui est chargé d’enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances d’un incendie dans une réserve;

d)  enquêteur sur les incendies de végétation. («fire investigator»)

«enquêteur sur les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui est un employé du ministère des Richesses naturelles et qui est soit nommée agent aux termes de la Loi sur la prévention des incendies de forêt ou dûment nommée agent de protection de la nature par le ministère et qui entre sur des terrains ou pénètre dans des lieux pour inspecter le site d’un incendie ou d’en déterminer la cause et les circonstances. («wildland fire investigator»)

«pompier» Selon le cas :

a)  pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b)  travailleur qui, selon le cas :

(i)  est employé par un conseil de bande et chargé de fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve,

(ii)  fournit des services de protection contre les incendies dans une réserve, soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service;

c)  pompier luttant contre les incendies de végétation. («firefighter»)

«pompier à temps partiel» Travailleur qui est pompier, mais non pompier volontaire ou pompier à temps plein. («part-time firefighter»)

«pompier à temps plein» Travailleur qui est pompier, qui est employé sur une base permanente contre rémunération et dont l’horaire de travail prévoit une moyenne d’au moins 35 heures par semaine. («full-time firefighter»)

«pompier luttant contre les incendies de végétation» S’entend d’une personne qui fournit, pour le ministère des Richesses naturelles, un ou plusieurs des services de protection contre les incendies énumérés ci-dessous, soit à titre d’employé du ministère ou conformément à un contrat de services de l’employeur de la personne avec le ministère :

1.  L’extinction des incendies.

2.  La prévention des incendies et les activités liées à l’atténuation des risques d’incendie ou à la sécurité-incendie.

3.  Les services de sauvetage et d’urgence, notamment les services d’évacuation.

4.  Le pilotage d’un aéronef pour fournir les services visés aux dispositions 1 à 3.

5.  La communication relative à toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 4.

6.  La formation et l’évaluation des personnes qui participent à la fourniture de toute chose mentionnée aux dispositions 1 à 5. («wildland firefighter»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve») Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 265/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 185/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 484/24, art. 1.

Catégories prescrites

2. Les personnes suivantes sont prescrites comme travailleurs pour l’application des paragraphes 15.1 (1), (4), (4.1) et (4.3) de la Loi :

1.  Les pompiers à temps plein.

2.  Les pompiers à temps partiel.

3.  Les pompiers volontaires.

4.  Les enquêteurs sur les incendies.  Règl. de l’Ont. 423/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 484/24, art. 2.

Circonstances prescrites

3. Pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi, le travailleur doit avoir subi la lésion cardiaque au moment ou dans les 24 heures du moment où, selon le cas :

a)  il se trouvait sur les lieux d’un incendie dans l’exercice de ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies;

b)  il participait activement à un exercice de formation se rapportant à ses fonctions de pompier à temps plein, de pompier à temps partiel, de pompier volontaire ou d’enquêteur sur les incendies et comprenant une simulation d’incendie.  Règl. de l’Ont. 253/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 423/09, art. 2.

Maladies prescrites

4. Les maladies suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (4) de la Loi :

1.  Cancer primitif du cerveau.

2.  Cancer colorectal primitif.

3.  Cancer primitif de la vessie.

4.  Leucémie myéloïde aiguë primitive, leucémie lymphoïde chronique primitive ou leucémie lymphoïde aiguë primitive.

5.  Cancer primitif de l’uretère.

6.  Cancer primitif du rein.

7.  Lymphome non hodgkinien primitif.

8.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 186/24, art. 2.

9.  Cancer primitif du sein.

10.  Myélome multiple.

11.  Cancer primitif du testicule.

12.  Cancer primitif de la prostate.

13.  Cancer primitif du poumon.

14.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 484/24, art. 3.

15.  Cancer primitif de l’ovaire.

16.  Cancer primitif du col de l’utérus.

17.  Cancer primitif du pénis.

18.  Cancer primitif de la thyroïde.

19.  Cancer primitif du pancréas. Règl. de l’Ont. 253/07, art. 4; Règl. de l’Ont. 113/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 311/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 177/23, art. 1; Règl. de l’Ont. 186/24, art. 2; Règl. de l’Ont. 484/24, art. 3.

Conditions et restrictions

5. (1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer colorectal primitif que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la maladie a été diagnostiquée chez le travailleur avant qu’il ait atteint l’âge de 61 ans;

b)  le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (1).

(2) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du cerveau, du cancer primitif du sein, du cancer primitif du testicule, du cancer primitif de l’ovaire, du cancer primitif du col de l’utérus, du cancer primitif de la thyroïde ou du cancer primitif du pancréas que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 10 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 177/23, art. 2.

(3) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif de la vessie, de la leucémie myéloïde aiguë primitive, de la leucémie lymphoïde chronique primitive, de la leucémie lymphoïde aiguë primitive, du cancer primitif de l’uretère, du myélome multiple, du cancer primitif de la prostate ou du cancer primitif du pénis que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (3); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 311/18, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 484/24, par. 4 (1).

(3.1) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du poumon que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 15 ans avant le diagnostic de la maladie;

b)  le travailleur n’a pas fumé de produit du tabac pendant les 10 ans qui ont précédé le diagnostic de la maladie. Règl. de l’Ont. 113/14, par. 2 (5).

(4) La présomption énoncée au paragraphe 15.1 (4) de la Loi ne s’applique à l’égard du cancer primitif du rein ou du lymphome non hodgkinien primitif que si le travailleur a été employé comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies ou a été pompier volontaire pendant un total d’au moins 20 ans avant le diagnostic de la maladie.  Règl. de l’Ont. 253/07, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 186/24, par. 3 (1).

(6) Les règles suivantes s’appliquent au calcul des périodes de temps pour l’application des paragraphes 15.1 (4.2) et (4.4) de la Loi, de l’alinéa (1) b), des paragraphes (2) et (3), de l’alinéa (3.1) a) et du paragraphe (4) :

1.  Toutes les périodes d’emploi comme pompier à temps plein, pompier à temps partiel ou enquêteur sur les incendies et toutes les périodes de service à titre de pompier volontaire, que ces périodes soient consécutives ou non, sont prises en compte, sous réserve de la disposition 2.

2.  Toute période au cours de laquelle un travailleur occupe un emploi mentionné à la disposition 1 tout en occupant aussi un autre de ces emplois ou en étant aussi pompier volontaire ne compte qu’une seule fois.  Règl. de l’Ont. 423/09, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 186/24, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 484/24, par. 4 (2).

(7) Malgré le paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent au calcul des périodes pour l’application des paragraphes 15.1 (4.2) et (4.4) de la Loi, de l’alinéa (1) b), des paragraphes (2) et (3), de l’alinéa (3.1) a) et du paragraphe (4) à l’égard d’un pompier luttant contre les incendies de végétation qui occupe un emploi mentionné à la disposition 1 ou 2 :

1.  Si un travailleur est employé par le ministère des Richesses naturelles dans le but principal de fournir des services de protection contre les incendies pendant une durée déterminée au cours d’une année civile, cette durée déterminée d’emploi compte comme une année civile d’emploi.

2.  Si un travailleur est employé par un employeur ayant conclu un contrat de services avec le ministère des Richesses naturelles et est affecté par l’employeur à ce ministère dans le but principal de fournir des services de protection contre les incendies pendant une période donnée d’une année civile, cette période compte comme une année civile d’emploi.

3.  Si un travailleur occupe un emploi mentionné à la disposition 1 ou 2 et est employé comme pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, est employé par un conseil de bande pour fournir des services de protection contre les incendies dans une réserve ou y fournit de tels services, ou est employé comme enquêteur sur les incendies pendant la même année civile, seule la durée déterminée d’emploi mentionnée à la disposition 1 ou la période mentionnée à la disposition 2 est prise en compte et calculée conformément à la disposition 1 ou 2, selon le cas.

4.  Toutes les années civiles qui satisfont aux exigences du présent paragraphe, que ces années soient consécutives ou non, sont prises en compte. Règl. de l’Ont. 484/24, par. 4 (3).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 253/07, art. 6.