Règl. de l'Ont. 264/07: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, intégration du système de santé local (Loi de 2006 sur l')
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
dispositions générales
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2021. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3))
Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3).
Historique législatif : 136/10, 352/13, 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (3).
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Comités consultatifs de professionnels de la santé
Mission
1. (1) Le comité consultatif de professionnels de la santé que crée un réseau local d’intégration des services de santé aux termes du paragraphe 16 (5) de la Loi a pour mission de donner des conseils au réseau sur la façon d’en arriver à des soins de santé axés sur le patient au sein du système de santé local afin d’aider le réseau à exercer ses activités. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 1 (1).
(2) Lorsqu’il donne des conseils aux termes du paragraphe (1), le comité consultatif de professionnels de la santé tient compte des questions suivantes pour aider le réseau local d’intégration des services de santé à exercer ses activités :
1. L’état de santé des segments démographiques de la population que précise le réseau.
2. Des approches innovatrices de prestation des services de santé.
3. L’utilisation de ressources humaines en santé.
4. La promotion de la santé et le bien-être.
5. Les autres questions qu’il précise et qui sont compatibles avec la mission du réseau.
6. Les autres questions que le réseau estime appropriées et qu’il lui précise. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 1 (2).
Composition
2. (1) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit nommer à un comité consultatif de professionnels de la santé qu’une personne qui réunit les conditions suivantes :
a) elle est, selon le cas :
(i) un membre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(ii) inscrite à titre de praticien ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,
(iii) un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription de travailleur social;
b) elle exerce sa profession ou réside dans la zone géographique du réseau. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 2 (1).
(2) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit nommer membre d’un comité consultatif de professionnels de la santé aucune personne qui, selon le cas :
a) est membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou entité qui représente les intérêts de personnes faisant partie du secteur de la santé et dont la mission principale consiste à défendre les intérêts de ces personnes;
b) touche une rémunération pour représenter les intérêts d’une personne morale ou entité visée à l’alinéa a), que ce soit ou non à titre d’employé;
c) est président, vice-président, trésorier, secrétaire, chef de la direction ou directeur général d’un syndicat local, provincial, national ou international ou exerce pour un syndicat des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste;
d) touche une rémunération pour représenter les intérêts d’un syndicat, si ce n’est à titre d’employé;
e) a fait l’objet d’une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en Ontario ou ailleurs et la constatation n’a pas été annulée à la suite d’un appel ou d’une révision judiciaire, selon le cas. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 2 (2).
(3) Cesse d’être membre d’un comité consultatif de professionnels de la santé d’un réseau local d’intégration des services de santé la personne :
a) soit qui cesse de remplir les conditions de nomination prévues au paragraphe (1) ou (2);
b) soit qui démissionne;
c) soit dont le réseau révoque la nomination. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 2 (3).
(4) Un comité consultatif de professionnels de la santé comprend au moins les 12 personnes suivantes :
a) quatre membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, à savoir :
(i) un membre qui est autorisé à exercer la médecine familiale et qui exerce celle-ci dans la collectivité,
(ii) un membre qui est autorisé à exercer une spécialité médicale autre que la médecine familiale et qui soigne les malades hospitalisés,
(iii) deux membres additionnels;
b) quatre membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, dont :
(i) un membre au moins provient de chacun des secteurs suivants : les soins hospitaliers, les soins communautaires et les foyers de soins de longue durée,
(ii) un membre au moins est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé;
c) un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario qui oeuvre dans le secteur des soins hospitaliers, des foyers de soins de longue durée ou des soins communautaires;
d) un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario ou de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
e) un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui oeuvre dans le secteur des soins hospitaliers, des foyers de soins de longue durée ou des soins communautaires;
f) un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario qui oeuvre dans le secteur des soins communautaires ou des foyers de soins de longue durée ou dans le secteur de la santé mentale. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 136/10, art. 3.
(5) Outre les 12 personnes visées au paragraphe (4), un comité consultatif de professionnels de la santé peut comprendre trois autres personnes qui ne doivent être membres ni de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ni de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 264/07, par. 2 (5).
Foyers de soins de longue durée : rapprochement et recouvrement
Foyers de soins de longue durée : rapprochement et recouvrement
3. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport de rapprochement au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer :
a) chaque année civile pour l’année civile précédente;
b) pour toute autre période située au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) comporte les renseignements fixés conformément aux ententes suivantes et est présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date également fixées conformément à ces ententes :
a) l’entente de responsabilisation que le ministre et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 18 de la Loi;
b) l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement qu’exige l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qu’il soit vérifié par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, par le vérificateur municipal chargé de la vérification des livres de comptes et grands livres du foyer. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(4) Si le montant du financement que le réseau local d’intégration des services de santé verse au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Le réseau, outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, peut déduire l’excédent des montants subséquents qu’il verse au titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(5) Si le montant du financement qu’il verse au titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le réseau local d’intégration des services de santé lui verse la différence. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(6) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le premier rapport de rapprochement est présenté en 2011 pour l’année civile 2010. Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«foyer» Foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («home»)
«subvention autorisée» La subvention autorisée que le réseau local d’intégration des services de santé calcule conformément à ce qui suit :
a) les rapports de rapprochement;
b) l’entente de responsabilisation que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 18 de la Loi;
c) l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et le réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes de l’article 20 de la Loi. («allowable subsidy»)
«titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée» Fournisseur de services de santé qui est un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («licensee of a long-term care home») Règl. de l’Ont. 136/10, art. 4.
Fournisseurs de services de santé
Établissements de santé autonomes
4. Chaque établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes est prescrit comme fournisseur de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. Règl. de l’Ont. 352/13, art. 1.