Règl. de l'Ont. 331/07: TECHNICIEN DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX, qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier (Loi sur la)
Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 331/07
TECHNICIEN DU VERRE ET DU MÉTAL ARCHITECTURAUX
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation comme métier agréé
1. Le métier de technicien du verre et du métal architecturaux est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Exercice du métier
2. L’exécution de l’une ou l’autre des activités suivantes fait partie de l’exercice du métier de technicien du verre et du métal architecturaux :
1. L’agencement, la fabrication, l’assemblage et l’installation de cadres de porte et de fenêtre, de vitrines de magasin, de revêtements de mur, de murs-rideaux, de cloisons, de façades de verre architectural, de verre pour véhicules automobiles et de verre spécial, de plastique et de produits connexes.
2. La coupe, l’ajustage et l’installation de vitres dans des cadres à l’aide de joints, de matériaux d’étanchéité et de fixations.
3. L’installation de dispositifs d’ouverture de fenêtre et de porte et de la quincaillerie connexe.
4. La lecture et l’interprétation de plans, de dessins, de diagrammes, de spécifications et de documents de fabricant se rapportant aux activités mentionnées aux dispositions 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Apprentissage
3. (1) Un programme de formation des apprentis pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux est mis sur pied conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(2) Le programme de formation des apprentis pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux comprend les deux composantes suivantes :
1. Des cours de formation et d’enseignement.
2. Une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(3) Les périodes de formation des apprentis prévues au paragraphe (4) peuvent comprendre l’une ou l’autre des composantes prévues au paragraphe (2) ou les deux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(4) Le programme de formation des apprentis pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux est constitué de quatre périodes comprenant chacune 2 000 heures de formation. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(5) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Heures supplémentaires
4. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, les heures de travail de l’apprenti du métier de technicien du verre et du métal architecturaux qui excèdent ses heures quotidiennes normales consacrées à l’acquisition d’une expérience en milieu de travail sont prises en compte afin de déterminer s’il a réalisé les heures de formation exigées aux termes du paragraphe 3 (4). Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Nombre maximal d’apprentis
5. (1) Le nombre d’apprentis qui peuvent être employés par un employeur dans le métier de technicien du verre et du métal architecturaux ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes :
1. Pour le premier ouvrier employé par l’employeur dans le métier, un apprenti.
2. Pour chaque groupe supplémentaire de deux ouvriers employés par l’employeur dans le métier, ajouter un apprenti. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(2) L’employeur qui est un ouvrier est considéré comme étant le premier ouvrier employé par l’employeur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Dispense : certificat obligatoire
6. L’article 9 et les paragraphes 10 (2), (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du métier de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Non-application du taux de salaire des apprentis
7. Le paragraphe 10 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi ne s’applique pas à l’égard du métier de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Expiration des certificats
8. Le certificat de qualification professionnelle pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux n’expire pas. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
Dispositions transitoires
9. (1) Le certificat de qualification professionnelle pour le métier de vitrier et mécanicien des métaux qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est encore valide ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, être un certificat de qualification professionnelle pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(2) Le certificat d’apprentissage pour le métier de vitrier et mécanicien des métaux qui a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est encore valide ce jour-là est réputé, à compter de ce jour, être un certificat d’apprentissage pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(3) Si un contrat d’apprentissage pour le métier de vitrier et mécanicien des métaux a été déposé auprès du directeur en application de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et que, ce jour-là ou avant ce jour, il n’est pas exécuté intégralement et il n’a pas été annulé, résilié ou cédé en vertu de l’article 15 de la Loi :
a) il est réputé, à compter de ce jour, être un contrat d’apprentissage pour le métier de technicien du verre et du métal architecturaux;
b) la mention dans ce contrat du métier de vitrier et mécanicien des métaux vaut mention, à compter de ce jour, de celui de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
(4) Aux fins de la délivrance d’un certificat d’apprentissage en application de l’article 16 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui a terminé avant ce jour un programme de formation des apprentis pour le métier agréé de vitrier et mécanicien des métaux est réputée avoir terminé un programme de formation des apprentis pour le métier agréé de technicien du verre et du métal architecturaux. Règl. de l’Ont. 343/10, art. 1.
10. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.
11. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.