Règl. de l'Ont. 364/07: VÉHICULES, services privés de sécurité et d'enquête (Loi de 2005 sur les)
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Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/07
VÉHICULES
Période de codification : Du 23 août 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«véhicule» S’entend, selon le cas :
a) d’une automobile;
b) d’un autre véhicule automobile qui possède au moins quatre roues et auquel est fixée de façon permanente une carrosserie de camion ou de voiture de livraison. Règl. de l’Ont. 364/07, art. 1.
Obligation de se conformer au présent règlement
2. Les titulaires d’un permis ne doivent pas utiliser, pour fournir des services d’agents de sécurité, un véhicule qui n’est pas conforme au présent règlement. Règl. de l’Ont. 364/07, art. 2.
Véhicules identifiés
3. (1) Si un véhicule est identifié comme étant un véhicule utilisé pour fournir des services d’agents de sécurité, il doit être conforme aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 364/07, par. 3 (1).
(2) Le mot «SÉCURITÉ» ou «SECURITY», en lettres majuscules et d’une couleur contrastant avec celle du véhicule, doit être écrit bien en vue :
a) d’une part, sur les deux côtés du véhicule, en caractères d’une hauteur minimale de 10 centimètres;
b) d’autre part, à l’avant et à l’arrière du véhicule, en caractères d’une hauteur minimale de 8 centimètres. Règl. de l’Ont. 364/07, par. 3 (2).
(3) Le mot «sécurité» ou «security» peut également figurer sur l’insigne ou le logo du titulaire de permis ou en faire partie. Règl. de l’Ont. 364/07, par. 3 (3).
(4) Les véhicules ne doivent pas avoir de bandes rouges, bleues, jaunes ou or, ou quelque combinaison que ce soit de bandes de ces couleurs, sauf si elles font partie de l’insigne ou du logo du titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 364/07, par. 3 (4).
Signes distinctifs interdits
4. Ne doivent pas paraître à quelque endroit que ce soit sur les véhicules les mots suivants ou toute variante de ceux-ci :
1. Détective ou detective.
2. Détective privé ou private detective.
3. Police.
4. Agent de police ou officer.
5. Exécution de la loi ou law enforcement. Règl. de l’Ont. 364/07, art. 4.
5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 364/07, art. 5.