Règl. de l'Ont. 429/07: NORMES D'ACCESSIBILITÉ POUR LES SERVICES À LA CLIENTÈLE, accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (Loi de 2005 sur l')
Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario
RÈglement de l’ontario 429/07
normes d’accessibilité pour les services à la clientèle
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2016. (Voir : Règl. de l’Ont. 165/16, art. 19)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 165/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Objet et champ d’application |
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Dates d’effet |
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Établissement de politiques, de pratiques et de procédures |
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Animaux d’assistance et personnes de soutien |
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Avis de perturbation temporaire |
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Formation |
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Processus de rétroaction |
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Avis de disponibilité des documents |
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Forme des documents |
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Conformité |
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Rapport sur l’accessibilité |
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Conseils, commissions, offices et organismes |
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Secteur parapublic |
Objet et champ d’application
1. (1) Le présent règlement établit les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle. Il s’applique à toute organisation désignée du secteur public et à toute autre personne ou organisation qui fournit des biens ou des services aux membres du public ou à d’autres tiers et qui compte au moins un employé en Ontario. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 1 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«fournisseur de biens ou de services» Personne ou organisation à laquelle s’applique le présent règlement. («provider of goods or services»)
«organisation désignée du secteur public» L’Assemblée législative et les bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée, chaque ministère du gouvernement de l’Ontario, chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à l’annexe 1 ou visée à l’annexe 2 du présent règlement. («designated public sector organization») Règl. de l’Ont. 429/07, par. 1 (2).
Dates d’effet
2. Les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle s’appliquent aux organisations désignées du secteur public à compter du 1er janvier 2010 et aux autres fournisseurs de biens ou de services à compter du 1er janvier 2012. Règl. de l’Ont. 429/07, art. 2.
Établissement de politiques, de pratiques et de procédures
3. (1) Tout fournisseur de biens ou de services établit des politiques, pratiques et procédures régissant la fourniture de ses biens ou services aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (1).
(2) Le fournisseur fait des efforts raisonnables pour que ses politiques, pratiques et procédures soient compatibles avec les principes suivants :
1. Les biens ou les services doivent être fournis d’une manière respectueuse de la dignité et de l’autonomie des personnes handicapées.
2. La fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées et aux autres doit être intégrée, à moins qu’une mesure de remplacement ne s’impose, soit temporairement ou en permanence, pour permettre à une personne handicapée d’obtenir les biens ou les services, de les utiliser ou d’en tirer profit.
3. Les personnes handicapées doivent avoir les mêmes possibilités que les autres d’obtenir les biens ou les services, de les utiliser et d’en tirer profit. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (2).
(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les politiques doivent traiter de l’utilisation d’appareils ou accessoires fonctionnels par les personnes handicapées pour obtenir les biens ou les services du fournisseur, pour les utiliser ou pour en tirer profit, ou de l’existence, le cas échéant, d’autres mesures qui leur permettent de le faire. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (3).
(4) Dans ses communications avec une personne handicapée, le fournisseur tient compte du handicap de la personne. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (4).
(5) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques, pratiques et procédures et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 3 (5).
Animaux d’assistance et personnes de soutien
4. (1) Le présent article s’applique si des biens ou des services sont fournis aux membres du public ou à d’autres tiers dans des lieux auxquels ils ont accès et dont le fournisseur des biens ou des services est le propriétaire ou l’exploitant. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (1).
(2) Si une personne handicapée est accompagnée d’un chien-guide ou d’un autre animal d’assistance, le fournisseur de biens ou de services veille à ce qu’il lui soit permis d’entrer dans les lieux avec l’animal et de le garder avec elle, à moins que la loi exclut par ailleurs l’animal des lieux. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (2).
(3) Si la loi exclut un animal d’assistance des lieux, le fournisseur de biens ou de services veille à ce que d’autres mesures soient prévues pour permettre à la personne handicapée d’obtenir les biens ou services du fournisseur, de les utiliser ou d’en tirer profit. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (3).
(4) Si une personne handicapée est accompagnée d’une personne de soutien, le fournisseur de biens ou de services veille à ce que les deux puissent entrer ensemble dans les lieux et à ce que la personne handicapée ne soit pas empêchée d’avoir accès à la personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans ceux-ci. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (4).
(5) Le fournisseur de biens ou de services peut exiger qu’une personne handicapée soit accompagnée d’une personne de soutien pendant qu’elle se trouve dans les lieux, mais uniquement si la présence d’une telle personne dans ceux-ci est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité de la personne handicapée elle-même ou d’autres personnes qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (5).
(6) Si un prix est demandé à une personne pour l’entrée dans les lieux ou relativement à sa présence dans ceux-ci, le fournisseur de biens ou de services veille à ce qu’un avis du prix payable, le cas échéant, à l’égard de la personne de soutien soit donné à l’avance. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (6).
(7) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un ou plusieurs documents décrivant ses politiques, pratiques et procédures au sujet des questions régies par le présent article et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (7).
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«animal d’assistance» Animal visé au paragraphe (9). («service animal»)
«chien-guide» S’entend au sens de «chien d’aveugle» à l’article 1 de la Loi sur les droits des aveugles. («guide dog»)
«personne de soutien» Relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens ou services. («support person») Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (8).
(9) Pour l’application du présent article, un animal est un animal d’assistance pour une personne handicapée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne utilise l’animal de toute évidence pour des raisons liées à son handicap;
b) la personne fournit une lettre d’un médecin ou d’une infirmière ou d’un infirmier confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 4 (9).
Avis de perturbation temporaire
5. (1) Le fournisseur de biens ou de services avise le public de toute perturbation temporaire de ses installations ou services particuliers dont les personnes handicapées se servent normalement pour obtenir ses biens ou services, les utiliser ou en tirer profit. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 5 (1).
(2) L’avis de la perturbation indique les raisons de la perturbation, sa durée prévue et les installations ou services de remplacement qui sont disponibles, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 5 (2).
(3) L’avis peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur de biens ou de services est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 5 (3).
(4) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant les mesures à prendre en cas de perturbation temporaire et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 5 (4).
Formation
6. (1) Tout fournisseur de biens ou de services veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation au sujet de la fourniture de ses biens ou services aux personnes handicapées :
1. Toute personne qui traite avec les membres du public ou d’autres tiers pour le compte du fournisseur, notamment en qualité d’employé, de mandataire ou de bénévole.
2. Toute personne qui participe à l’élaboration des politiques, pratiques et procédures du fournisseur régissant la fourniture de biens ou de services aux membres du public ou à d’autres tiers. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (1).
(2) La formation comporte un examen des objets de la Loi et des exigences du présent règlement ainsi que des instructions sur ce qui suit :
1. La façon d’interagir et de communiquer avec les personnes ayant divers types d’handicaps.
2. La façon d’interagir avec les personnes handicapées qui utilisent un appareil ou accessoire fonctionnel ou qui ont besoin d’un chien-guide ou autre animal d’assistance ou d’une personne de soutien.
3. La façon de se servir des appareils ou dispositifs qui se trouvent dans les lieux du fournisseur ou que ce dernier fournit autrement et qui pourraient faciliter la fourniture de biens ou de services à une personne handicapée.
4. Ce qu’il faut faire si une personne ayant un type particulier d’handicap a de la difficulté à avoir accès aux biens ou services du fournisseur. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (2).
(3) La formation est fournie à chaque personne dès que possible après que les fonctions concernées lui sont assignées. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (3).
(4) Une formation est également fournie sur une base continue lorsque des modifications sont apportées aux politiques, pratiques et procédures régissant la fourniture de biens ou de services aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (4).
(5) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant sa politique en matière de formation. Ce document comprend un résumé du contenu de la formation et les moments où elle doit être fournie. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (5).
(6) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario tient des dossiers de la formation fournie en application du présent article, y compris les dates où elle l’est et le nombre de personnes qui l’ont reçue. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 6 (6).
Processus de rétroaction
7. (1) Tout fournisseur de biens ou de services établit un processus de rétroaction lui permettant de recevoir les observations des intéressés au sujet de la façon dont il fournit ses biens ou ses services aux personnes handicapées et de répondre à ces observations. Il rend les renseignements sur ce processus facilement accessibles au public. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 7 (1).
(2) Le processus de rétroaction permet aux intéressés de communiquer leurs observations en personne, par téléphone ou par écrit ou encore par un texte électronique livré par courrier électronique, sur disquette ou par un autre moyen. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 7 (2).
(3) Le processus de rétroaction précise les mesures que le fournisseur de biens ou de services doit prendre si une plainte est reçue. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 7 (3).
(4) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario prépare un document décrivant son processus de rétroaction et en remet une copie à quiconque sur demande. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 7 (4).
Avis de disponibilité des documents
8. (1) Toute organisation désignée du secteur public et tout autre fournisseur de biens ou de services comptant au moins 20 employés en Ontario avise les personnes à qui il fournit des biens ou des services que les documents exigés par le présent règlement sont disponibles sur demande. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 8 (1).
(2) L’avis peut être donné par affichage des renseignements dans un endroit bien en vue dans les lieux dont le fournisseur est le propriétaire ou l’exploitant, par leur affichage sur le site Web du fournisseur, s’il en a un, ou par toute autre méthode qui est raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 8 (2).
Forme des documents
9. (1) Le fournisseur de biens ou de services qui est tenu par le présent règlement de remettre une copie d’un document à une personne handicapée le lui remet, ou lui remet les renseignements qu’il renferme, dans une forme qui tient compte du handicap de la personne. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 9 (1).
(2) Le fournisseur de biens ou de services et la personne handicapée peuvent s’entendre sur la forme du document ou des renseignements. Règl. de l’Ont. 429/07, par. 9 (2).
Conformité
10. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21 (3), de la disposition 2 du paragraphe 21 (4), du paragraphe 21 (5) et de la disposition 2 du paragraphe 33 (8) de la Loi, la partie V (Conformité) du Règlement de l’Ontario 191/11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions au présent règlement. Règl. de l’Ont. 192/11, art. 1.
Rapport sur l’accessibilité
11. (1) Aux fins du dépôt d’un rapport sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi, l’article 86.1 du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées), pris en vertu de la Loi, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un rapport relatif à la norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. Règl. de l’Ont. 415/12, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les termes utilisés dans l’article 86.1 du Règlement de l’Ontario 191/11 qui ont le sens que leur donnent les définitions prévues par ce règlement ont le même sens lorsqu’ils s’appliquent au dépôt d’un rapport sur l’accessibilité relatif à la norme d’accessibilité pour les services à la clientèle. Règl. de l’Ont. 415/12, art. 1.
annexe 1
conseils, commissions, offices et organismes
1. Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.
2. AgriCorp.
3. Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
4. Agence de foresterie du parc Algonquin.
5. Commission de révision de l’évaluation foncière.
6. La commission de négociation maintenue en application du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l’expropriation.
7. Action Cancer Ontario.
8. Centre Centennial des sciences et de la technologie.
9. Commission de révision des services à l’enfance et à la famille.
10. Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges.
11. Chaque société d’accès aux soins communautaires au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.
12. Commission du consentement et de la capacité.
13. Commission des biens culturels.
14. Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels.
15. Commission de règlement des griefs des employés de la Couronne.
16. Commission de révision des placements sous garde.
17. Société ontarienne d’assurance-dépôts.
18. Écho : pour l’amélioration de la santé des Ontariennes.
19. Office de la qualité et de la responsabilité en éducation.
19.1 Cybersanté Ontario.
20. Tribunal de l’environnement.
21. Commission des services financiers de l’Ontario.
22. Tribunal des services financiers.
23. Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie.
24. Commission de la sécurité-incendie.
25. Régie des transports en commun du grand Toronto.
26. Régie des transports du grand Toronto.
27. Commission d’appel et de révision des professions de la santé.
28. Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé.
29. Commission d’appel et de révision des services de santé.
29.1 Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne.
30. Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
31. Commission de la location immobilière.
32. Aide juridique Ontario.
33. Tribunal d’appel en matière de permis.
34. Régie des alcools de l’Ontario.
35. Chaque réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
36. Collection McMichael d’art canadien.
37. Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto.
38. Commission de l’escarpement du Niagara.
39. Commission des parcs du Niagara.
40. Commission de protection des pratiques agricoles normales.
41. Bureau des conseillers des employeurs.
42. Bureau des conseillers des travailleurs.
42.1 Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.
43. Commission civile des services policiers de l’Ontario.
44. Agence ontarienne des eaux.
45. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario.
46. Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario.
47. Commission de l’énergie de l’Ontario.
48. Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario.
49. Abrogé : Règl. de l’Ont. 212/14, art. 1.
50. Office ontarien de financement.
51. Commission du Marché des produits alimentaires de l’Ontario.
52. Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario.
53. Conseil ontarien de la qualité des services de santé.
54. Fiducie du patrimoine ontarien.
55. Commission des transports routiers de l’Ontario.
56. Commission ontarienne des droits de la personne.
57. Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.
58. Commission des relations de travail de l’Ontario.
59. Société des loteries et des jeux de l’Ontario.
60. Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.
61. Fondation ontarienne de la santé mentale.
62. Commission des affaires municipales de l’Ontario.
63. Commission de transport Ontario Northland.
64. Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées.
65. Commission du régime de retraite de l’Ontario.
66. Société d’exploitation de la Place de l’Ontario.
67. Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario.
68. Commission des courses de l’Ontario.
69. Abrogée : Règl. de l’Ont. 205/11, par. 1 (2).
70. Commission ontarienne d’examen.
71. Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
72. Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (anglais).
73. Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français).
74. Société du Partenariat ontarien de marketing touristique.
75. Fondation Trillium de l’Ontario.
76. Centre des congrès d’Ottawa.
77. Owen Sound Transportation Company.
78. Tribunal de l’équité salariale.
79. Bureau de l’équité salariale.
80. Conseil des arts de la province de l’Ontario.
81. Commission des griefs de la fonction publique.
82. Musée royal de l’Ontario.
83. Commission des parcs du Saint-Laurent.
84. Science Nord.
85. Abrogé : Règl. de l’Ont. 373/08, par. 1 (2).
86. Commission de révision de l’aide sociale.
87. Tribunal de l’aide sociale.
88. Commission d’aide aux anciens combattants.
89. Réseau Trillium pour le don de vie.
90. Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau.
91. Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
92. Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Règl. de l’Ont. 429/07, annexe 1; Règl. de l’Ont. 373/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 205/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 212/14, art. 1.
1. Les conseils scolaires de district au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation.
2. Les hôpitaux au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics.
3. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.
4. Les universités ontariennes et leurs collèges affiliés et fédérés qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario.
5. Les organisations ontariennes de transport en commun, y compris les services de transport de personnes handicapées exploités par une municipalité, qui fournissent, moyennant paiement d’un tarif, des services de transport de passagers dans des véhicules exploités :
i. soit pour ou par le gouvernement de l’Ontario, une municipalité, un conseil local d’une municipalité ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun, ou pour son compte,
ii. soit dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun,
iii. soit dans le cadre d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun.
Règl. de l’Ont. 429/07, annexe 2.