Règl. de l'Ont. 121/08: ACTIVITÉS DE PLACEMENT ET DE PRÊT - ASSUREURS-VIE, assurances (Loi sur les)
Loi sur les assurances
RÈglement de l’ontario 121/08
activités de placement et de prêt — assureurs-vie
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 21)
Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 9, art. 21.
Historique législatif : 131/19, 2019, chap. 14, annexe 9, art. 21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Champ d’application |
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Définitions |
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Prêt commercial : questions prescrites |
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Filiale prescrite |
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Entités admissibles |
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Entités s’occupant de crédit-bail |
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Maintien des exceptions |
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Critères d’approbation par le directeur général de l’Autorité |
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Intérêt de groupe financier dans le cadre d’activités de financement spécial |
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Entités s’occupant de financement spécial |
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Placements indépendants de la volonté de l’assureur |
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Restrictions et limites relatives aux activités commerciales de l’assureur |
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Limite relative aux prêts garantis par une hypothèque sur des immeubles résidentiels |
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Restriction relative aux prêts consentis à certaines entités |
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Restriction relative aux garanties |
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Restriction relative aux activités de crédit-bail |
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Détention de ses propres actions |
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Valeur des prêts, des placements et des intérêts dans des biens |
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Plafond d’un prêt commercial |
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Plafond des placements |
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Intérêts immobiliers |
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Questions prescrites pour l’application de l’article 435.14 de la Loi |
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Actif total pour l’application de l’art. 435.14 de la Loi |
Champ d’application
1. (1) Le présent règlement s’applique aux assureurs qui sont assujettis à la partie XVII de la Loi et titulaires d’un permis délivré en vertu de celle-ci les autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie, à l’exclusion toutefois des sociétés fraternelles. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 1 (1).
(2) Sauf disposition contraire, la mention d’un assureur dans le présent règlement vaut mention d’un assureur auquel s’applique celui-ci. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 1 (2).
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coentreprise» Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
a) elle a été créée par un assureur, ou une entité désignée contrôlée par lui, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;
b) l’assureur ou l’entité désignée a acquis et détient un intérêt de groupe financier dans elle;
c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. («joint venture»)
«courtier de fonds mutuels» Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. («mutual fund dealer»)
«entité désignée» Relativement à un assureur, toute entité qui n’est pas l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une coentreprise;
b) une institution financière;
c) la filiale d’une institution financière qui n’est pas une filiale de cette dernière du seul fait qu’elle est une filiale de l’assureur. («designated entity»)
«entité immobilière» S’entend :
a) soit d’une entité dont l’activité consiste principalement en la détention ou en la gestion de biens immeubles ou en la prise d’autres mesures à leur égard;
b) soit d’une entité qui se livre principalement à la détention ou au commerce :
(i) soit d’actions ou de titres de participation d’une entité visée à l’alinéa a),
(ii) soit d’actions ou de titres de participation d’une autre entité qui se livre principalement à la détention ou au commerce d’actions ou de titres de participation d’une entité visée à l’alinéa a). («real property entity»)
«entité immobilière apparentée» Relativement à un assureur, s’entend :
a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par l’assureur, à l’égard de laquelle l’assureur ou l’entité désignée qu’il contrôle est propriétaire bénéficiaire d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’il détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;
b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). («related real property entity»)
«entité s’occupant d’affacturage» Entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité. («factoring entity»)
«entité s’occupant de crédit-bail» Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles, notamment :
a) la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et l’acceptation de la cession de tels contrats;
b) l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;
c) la levée de fonds pour financer ses propres activités et le placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin. («financial leasing entity»)
«entité s’occupant de financement» Entité qui :
a) d’une part, exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’utilisation d’un système de telles cartes,
(ii) l’octroi ou le refinancement de prêts ou la conclusion de tout autre arrangement semblable visant à consentir des fonds ou du crédit;
b) d’autre part, n’est pas l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une institution financière,
(ii) une entité s’occupant d’affacturage,
(iii) une entité s’occupant de crédit-bail qui est une entité admissible au titre du présent règlement,
(iv) une entité s’occupant de financement spécial qui se livre à l’octroi ou au refinancement de prêts seulement au profit d’entités qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier ou qui conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec de telles entités. («finance entity»)
«entité s’occupant de services financiers» Entité qui est, selon le cas :
a) une institution financière;
b) une entité indiquée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 11 du paragraphe 5 (1);
c) toute autre entité dont l’activité commerciale principale consiste en la fourniture de services financiers. («financial services entity»)
«immeuble résidentiel» Bien immeuble qui comprend un ou plusieurs bâtiments dont au moins la moitié de la surface de plancher sert ou doit servir de local d’habitation. («residential real property»)
«participation minoritaire» Relativement à une entité contrôlée par un assureur, participation dans l’entité qui est détenue par une personne qui n’est ni l’assureur ni une autre entité contrôlée par lui. («minority interest»)
«tierce partie» Relativement à un assureur, une autre personne qui n’est :
a) ni une entité désignée contrôlée par l’assureur;
b) ni une entité immobilière apparentée à l’assureur. («third party»)
«véhicule automobile» Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion de ce qui suit :
a) les ambulances ou les véhicules de pompiers au sens de l’article 61 du Code de la route;
b) les camions utilitaires;
c) les autobus;
d) les autres véhicules motorisés destinés à un usage particulier qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. («motor vehicle») Règl. de l’Ont. 121/08, par. 2 (1).
(2) Pour l’application de l’article 435.5 de la Loi et du présent règlement, une entité s’occupant de financement spécial est une entité qui acquiert et détient des actions ou des titres de participation d’entités dans lesquelles l’assureur peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans le cadre d’activités de financement spécial. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 2 (2).
(3) Pour l’application du présent règlement et sous réserve du paragraphe (4), le capital de l’assureur correspond, à une date donnée, au montant calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
«A» représente le total des montants suivants qui seraient compris dans ses états financiers si ceux-ci étaient établis conformément à l’article 104 de la Loi à la date donnée :
1. Le montant des participations minoritaires.
2. Le montant des titres secondaires.
3. Le montant de l’excédent de l’actif sur le passif.
4. Le montant de l’excédent du montant total reporté des gains en capital réalisés sur le montant total reporté des pertes en capital subies, découlant des transactions immobilières et des opérations sur actions effectuées par l’assureur ou tout autre assureur contrôlé par lui qui est titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie.
«B» représente le montant attribué à l’achalandage qui serait compris dans les états financiers visés dans la définition de l’élément «A».
Règl. de l’Ont. 121/08, par. 2 (3).
(4) Dans le calcul du capital de l’assureur selon le paragraphe (3), il ne peut être inclus un montant au titre de valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :
a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes liées aux polices et les autres dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;
b) elles sont émises et entièrement libérées;
c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :
(i) leur échéance minimale initiale est d’au moins cinq ans ou elles n’ont pas d’échéance déclarée,
(ii) elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 2 (4).
Prêt commercial : questions prescrites
3. (1) Pour l’application du sous-alinéa a) (i) de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) de la Loi, le montant prescrit est de 250 000 $. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 3 (1).
(2) Les organismes internationaux prescrits pour l’application des sous-alinéas a) (iii) et b) (ii) de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) de la Loi sont les suivants :
1. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
2. La Société financière internationale.
3. La Banque interaméricaine de développement.
4. La Banque asiatique de développement.
5. La Banque africaine de développement.
6. La Banque européenne d’investissement.
7. La Banque de développement des Caraïbes.
8. La Banque nordique d’investissement.
9. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
10. La Banque de développement du Conseil de l’Europe. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 3 (2).
(3) Pour l’application des sous-alinéas b) (iv) et c) (i) de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) de la Loi, les valeurs mobilières qui sont des titres de créance, des actions ou des titres de participation sont largement distribuées si les conditions suivantes sont remplies :
1. Il s’agit de titres de créance qui sont exemptés, quant à leur placement, du dépôt d’un prospectus exigé par une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province du Canada ou d’une autorité législative de l’extérieur du Canada et qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
i. au moins 90 pour cent de leur principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que l’assureur en cause et ses filiales — et :
A. soit ils ont été émis à au moins 25 personnes, autres que l’assureur en cause et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,
B. soit ils sont émis de façon continue et le nombre moyen de détenteurs — autres que l’assureur en cause et ses filiales — s’élève à au moins 25,
ii. au moment de leur placement initial, ils remplissaient au moins trois des conditions suivantes :
A. ils avaient une durée initiale inférieure à un an,
B. ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,
C. leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,
D. leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou un document semblable relatif au placement de valeurs mobilières.
2. Il s’agit de valeurs mobilières autres que des titres de créance visés à la disposition 1 qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
i. elles sont officiellement cotées à une bourse reconnue,
ii. elles font l’objet d’un prospectus relatif à leur émission qui a été déposé aux termes d’une loi de l’Ontario, du Canada, d’une autre province du Canada ou d’une autorité législative de l’extérieur du Canada. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 3 (3).
Filiale prescrite
4. Pour l’application de la définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1) de la Loi, une filiale prescrite de l’assureur est l’une ou l’autre des filiales suivantes :
a) pour l’application du paragraphe 435.9 (1) de la Loi, toute filiale de l’assureur;
b) pour l’application de la partie XVII de la Loi, à l’exclusion du paragraphe 435.9 (1), une filiale de l’assureur qui n’est :
(i) ni une institution financière,
(ii) ni une entité qui est une filiale d’une institution financière pour une raison autre qu’elle est une filiale de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, art. 4.
Intérêts de groupe financier dans des entités admissibles
Entités admissibles
5. (1) Pour l’application de la définition de «entité admissible» au paragraphe 432 (1) de la Loi, chacune des entités suivantes est une entité admissible à l’égard de l’assureur :
1. Un conseiller en placement.
2. Un gestionnaire de portefeuille.
3. Une entité s’occupant d’affacturage.
4. Une entité s’occupant de financement.
5. Une entité s’occupant de crédit-bail, mais uniquement si les conditions prescrites par l’article 6 sont remplies.
6. Un courtier ou agent d’assurances, si l’entité est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi, est inscrite sous le régime de la Loi sur les courtiers d’assurance inscrits ou est inscrite sous le régime d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada ou titulaire d’un permis délivré en vertu de celle-ci.
7. Un courtier ou agent en hypothèques, si l’entité est inscrite sous le régime de la Loi sur les courtiers en hypothèques, de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ou d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada ou est titulaire d’un permis délivré en vertu de l’une ou l’autre loi.
8. Un courtier de fonds mutuels.
9. Un fonds mutuel, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, dont l’activité se limite au placement de ses fonds afin d’offrir des services de diversification et de gestion professionnelle des placements aux détenteurs de ses valeurs mobilières.
10. Un fonds d’investissement à capital fixe, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, dont l’activité se limite au placement de ses fonds afin d’offrir des services de diversification et de gestion professionnelle des placements aux détenteurs de ses valeurs mobilières et dont les valeurs mobilières :
i. sont diffusées au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature conformément aux lois d’une province du Canada ou d’un pays étranger,
ii. sont négociées sur les marchés reconnus et réglementés,
iii. font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti entre les détenteurs en fonction du nombre de valeurs mobilières qu’ils détiennent.
11. Un séquestre ou un liquidateur.
12. Une entité, autre qu’une institution financière, dont les activités commerciales se limitent à une ou plusieurs des activités commerciales prescrites par le paragraphe (2) et qui remplit les conditions éventuelles se rapportant à ces activités qui sont énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (1).
(2) Les activités commerciales prescrites pour l’application de la disposition 12 du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Fournir des services financiers.
2. Détenir ou gérer des biens immeubles ou prendre d’autres mesures à leur égard.
3. Exercer l’activité d’un courtier immobilier ou autrement agir en qualité de mandataire pour des vendeurs, des acheteurs, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles ou fournir des services de consultation ou d’évaluation en matière de biens immeubles.
4. Faire la promotion de marchandises et de services auprès des détenteurs de cartes de paiement, de crédit ou de débit émises par l’assureur.
5. Fournir au Canada des services de traitement des données ou d’autres services de traitement de l’information se rapportant aux institutions financières si les conditions suivantes sont remplies :
i. l’assureur a mis au point les systèmes de traitement à ses propres fins et ces systèmes font partie intégrante de ses activités,
ii. les services sont fournis à des entités dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier et qui ne fournissent pas des services de traitement de l’information à d’autres entités.
6. Recueillir, manipuler et transmettre de l’information :
i. soit principalement de nature financière ou économique,
ii. soit afférente aux activités commerciales exercées par les entités qui sont des entités admissibles à l’égard des assureurs auxquels s’applique le présent règlement.
7. Fournir des services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement et de mise sur pied de services de gestion de l’information.
8. Concevoir, développer ou commercialiser des logiciels.
9. Concevoir, développer, fabriquer ou vendre du matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information concernant les activités commerciales d’institutions financières ou à la prestation de services financiers, s’il s’agit d’une activité accessoire à toute activité commerciale visée à la disposition 6, 7 ou 8 et exercée par l’assureur.
10. S’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés :
i. soit pour fournir de l’information principalement de nature financière ou économique,
ii. soit pour fournir de l’information afférente aux activités commerciales exercées par les entités qui sont des entités admissibles à l’égard des assureurs auxquels s’applique le présent règlement,
iii. soit à une fin ou dans des circonstances substantiellement reliées à la fourniture de produits ou services financiers par l’assureur, une de ses filiales ou une entité dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier.
11. S’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
12. Fournir des services spéciaux de gestion commerciale et des services de consultation.
13. Faire fonction de gardien de biens.
14. Vendre ce qui suit :
i. des billets, y compris de loterie, à titre de service public non lucratif, pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
ii. des billets de transport en commun urbain,
iii. des billets d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par un de leurs organismes.
15. Fournir des services raisonnablement connexes aux activités de l’assureur, notamment un ou plusieurs des services suivants :
i. offrir des services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres,
ii. fournir et exploiter des centres de rééducation et de perfectionnement,
iii. fournir de l’équipement informatique aux courtiers et agents d’assurances,
iv. fournir de l’aide aux courtiers et agents d’assurances,
v. exploiter des centres de réparation et d’évaluation.
16. Fournir des services aux seules entités suivantes :
i. l’assureur, une de ses filiales ou une entité dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier autorisé en vertu de la Loi ou du présent règlement,
ii. une ou plusieurs des entités indiquées à la sous-disposition i et :
A. soit une entité s’occupant de services financiers,
B. soit une entité qui est une entité admissible à l’égard de l’assureur et dans laquelle une entité s’occupant de services financiers détient un intérêt de groupe financier.
17. Exercer toute autre activité commerciale qui n’est pas visée aux dispositions 1 à 16 et qui se rapporte :
i. soit à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers qui est fourni par l’assureur, une de ses filiales ou une entité dans laquelle il détient un intérêt de groupe financier autorisé en vertu de la Loi ou du présent règlement,
ii. soit à la promotion, à la vente, à la livraison ou à la distribution d’un service ou d’un produit financiers qui est fourni par une entité s’occupant de services financiers, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée à la sous-disposition i.
18. Acquérir ou détenir des actions ou des titres de participation d’entités dans lesquelles l’assureur est autorisé, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à détenir un intérêt de groupe financier. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (2).
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) l’entité qui est une entité admissible au titre de l’une ou l’autre des dispositions 1, 2, 4 et 6 à 11 du paragraphe (1) ne cesse pas de l’être du seul fait qu’elle exerce une ou plusieurs activités commerciales exercées par une autre entité indiquée à l’une ou l’autre de ces dispositions ou une ou plusieurs activités commerciales prescrites par le paragraphe (2), pourvu qu’elle remplisse les conditions éventuelles se rapportant à l’autre entité ou à l’activité commerciale;
b) l’entité qui est une entité admissible au titre de la disposition 3 ou 5 du paragraphe (1) cesse de l’être si elle exerce une activité commerciale prescrite par le paragraphe (2);
c) l’entité indiquée au paragraphe (1) n’est pas une entité admissible à l’égard de l’assureur si, selon le cas :
(i) ses activités commerciales comprennent l’acceptation de dépôts,
(ii) elle exerce, au Canada, une activité de crédit-bail mobilier qui empêcherait une entité s’occupant de crédit-bail exerçant une telle activité d’être une entité admissible à l’égard de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe 435.1 (1) de la Loi et sous réserve des paragraphes (5), (6), (7) et (8) du présent article, l’assureur peut, sous réserve de l’article 435.7 de la Loi, acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité admissible uniquement si toutes les conditions suivantes qui s’appliquent en l’occurrence sont remplies :
1. L’assureur ne peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une ou l’autre des entités admissibles suivantes qu’avec l’approbation du directeur général de l’Autorité :
i. Une institution financière.
ii. Une entité qui est une entité admissible au titre la disposition 1, 2 ou 8 du paragraphe (1) et qui :
A. soit n’est pas inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada,
B. soit est dispensée des exigences relatives à l’inscription.
iii. Une entité s’occupant de financement.
iv. Une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail sauf si, au moment de l’acquisition de l’intérêt ou par la suite, l’entité admissible est une filiale de l’assureur.
v. Une entité admissible qui exerce une activité visée à la disposition 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 ou 17 du paragraphe (2).
vi. Une entité qui est une entité admissible au titre de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) et qui n’est pas réglementée par la Loi sur les valeurs mobilières ou une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.
vii. Une entité admissible qui exerce une activité visée à la disposition 18 du paragraphe (2) sauf si, au moment de l’acquisition de l’intérêt ou par la suite, l’entité admissible est une filiale de l’assureur et ne détient pas de participation dans une entité dans laquelle l’assureur n’est pas autorisé à acquérir un intérêt de groupe financier sans l’approbation du directeur général de l’Autorité.
2. L’assureur ne peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une ou l’autre des entités admissibles suivantes que s’il contrôle l’entité admissible après l’acquisition ou que l’acquisition et la détention de l’intérêt sont autorisées en vertu de la disposition 3 :
i. Une institution financière.
ii. Une entité s’occupant d’affacturage.
iii. Une entité s’occupant de financement.
iv. Une entité s’occupant de crédit-bail.
v. Une entité admissible qui exerce une activité visée à la disposition 18 du paragraphe (2) si cette activité comprend l’acquisition d’un intérêt de groupe financier dans une ou plusieurs des entités admissibles indiquées aux sous-dispositions i à iv.
3. L’assureur ne peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité admissible indiquée à l’une ou l’autre des sous-dispositions 2 i à v, sans la contrôler après l’acquisition, que si, après l’acquisition, la valeur totale des placements et des prêts suivants ne dépasse pas 50 pour cent de son capital :
i. Les actions de personnes morales et les titres de participation d’entités non constituées en personne morale dont sont propriétaires bénéficiaires l’assureur ou des entités admissibles indiquées aux sous-dispositions 2 i à v dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier mais qu’il ne contrôle pas.
ii. Les prêts dont chacun est détenu par l’assureur ou une entité admissible visée à la sous-disposition i.
iii. Les garanties existantes dont chacune a été consentie par l’assureur ou une entité admissible visée à la sous-disposition i ou au nom d’entités admissibles visées à cette sous-disposition.
4. L’assureur ne peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité est visée à la disposition 11 du paragraphe (2) que si la somme des valeurs suivantes ne dépasse pas cinq pour cent de son capital :
i. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité admissible.
ii. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’assureur et ses filiales détiennent déjà, soit individuellement, soit conjointement, dans d’autres entités qui exercent une activité visée à la disposition 11 du paragraphe (2) et dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier.
iii. La valeur totale des prêts non remboursés que l’assureur et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités qui exercent une activité visée à la disposition 11 du paragraphe (2) et dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 131/19, art. 3.
(5) L’assureur peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité admissible dont les activités comprennent l’acquisition et la détention d’un intérêt de groupe financier dans d’autres entités si les conditions suivantes sont remplies :
i. l’entité admissible est une telle entité en raison du paragraphe (1),
ii. l’assureur serait, si ce n’était de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4), autorisé en vertu de l’article 435.1, 435.2, 435.3, 435.4, 435.5 ou 435.6 de la Loi à acquérir un intérêt de groupe financier dans l’autre entité. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (5).
(6) La disposition 3 du paragraphe (4) ne s’applique pas si l’entité admissible est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois d’une autorité législative de l’extérieur du Canada et que ces lois ou les pratiques commerciales de cette autorité législative interdisent à l’assureur d’en détenir le contrôle. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (6).
(7) S’il contrôle une entité admissible indiquée aux sous-dispositions 2 i à v du paragraphe (4), l’assureur peut, avec l’approbation du directeur général de l’Autorité, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier uniquement si la valeur totale de ses placements et prêts indiqués aux sous-dispositions 3 i à iii de ce paragraphe ne dépasse pas 50 pour cent de son capital après qu’il s’est départi du contrôle. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (7); Règl. de l’Ont. 131/19, art. 3.
(8) Si l’assureur propose, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir, d’augmenter ou de réduire un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) d’une part, la question de savoir si l’entité est une entité admissible à l’égard de l’assureur est décidée sans tenir compte de l’alinéa (3) c);
b) d’autre part, les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (4) et le paragraphe (7) ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (8).
(9) Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de la valeur totale des placements et des prêts pour l’application des dispositions 3 et 4 du paragraphe (4) :
1. Aucun montant ne doit être inclus à l’égard des actions ou des titres de participation acquis dans les circonstances dans lesquelles s’applique le paragraphe 435.3 (1) ou 435.4 (1), l’article 435.5 ou le paragraphe 435.6 (1) de la Loi.
2. La valeur d’un titre de participation détenu par un assureur ou d’un prêt détenu par lui, à une date donnée, correspond à la valeur comptable du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de l’assureur si celui-ci était établi à cette date conformément à l’article 104 de la Loi.
3. La valeur d’une garantie correspond à sa valeur nominale. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 5 (9).
Entités s’occupant de crédit-bail
6. (1) Les conditions qui doivent être remplies pour qu’une entité s’occupant de crédit-bail soit une entité admissible sont les suivantes :
1. L’entité s’occupant de crédit-bail ne dirige pas ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de biens qui font l’objet du contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle.
2. L’entité s’occupant de crédit-bail ne conclut pas des contrats de crédit-bail ni n’accepte la cession de contrats de vente conditionnelle portant sur des véhicules automobiles dont le poids brut est inférieur à 21 tonnes métriques.
3. L’entité s’occupant de crédit-bail ne conclut pas, avec des particuliers, des contrats de vente conditionnelle portant sur des meubles meublants ni n’accepte la cession de tels contrats.
4. L’entité s’occupant de crédit-bail ne conclut pas ni n’accepte la cession de contrats de crédit-bail ou de vente conditionnelle qui n’ont pas pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur.
5. L’entité s’occupant de crédit-bail ne conclut pas des contrats de crédit-bail ou des contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles, y compris ceux fixés à des biens immeubles, à l’exclusion des meubles meublants, sauf s’il s’agit de biens meubles qui ont été :
i. soit choisis par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par l’entité,
ii. soit acquis antérieurement par l’entité aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle.
6. L’entité s’occupant de crédit-bail ne conclut pas des contrats de crédit-bail ou des contrats de vente conditionnelle qui lui imposent l’obligation de faire l’installation, la promotion, l’entretien, le nettoyage ou la réparation des biens faisant l’objet des contrats.
7. Tout contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle conclu par l’entité s’occupant de crédit-bail prévoit :
i. soit la cession au locataire ou à l’acheteur des garanties ou autres engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur à l’égard des biens meubles faisant l’objet du contrat,
ii. soit les responsabilités de l’entité quant aux garanties et autres engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur à l’égard des biens meubles faisant l’objet du contrat.
8. Tout contrat de crédit-bail conclu par l’entité s’occupant de crédit-bail doit :
i. d’une part, donner à l’entité un rendement au moins égal à l’investissement total qu’elle a fait dans les biens faisant l’objet du contrat,
ii. d’autre part, donner un taux de rendement raisonnable dans les circonstances compte tenu des conditions du contrat, ainsi que du taux de rendement demandé par d’autres locateurs à l’égard du crédit-bail de biens semblables à des conditions similaires.
9. La valeur résiduelle estimative totale de tous les biens loués visés à la disposition 4 du paragraphe (3) que détient l’entité s’occupant de crédit-bail ne dépasse pas 10 pour cent du coût d’acquisition total de ces biens pour elle. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 6 (1).
(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 2 du paragraphe (1).
«poids brut» Relativement à un véhicule automobile, s’entend du poids brut que le fabricant du véhicule spécifie comme étant :
a) soit le poids en charge du véhicule;
b) soit, dans le cas d’un véhicule automobile conçu pour tirer une remorque, le poids en charge total du véhicule et de la remorque. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 6 (2).
(3) Pour l’application de la sous-disposition 8 ii du paragraphe (1), les facteurs suivants sont pris en compte dans le calcul du taux de rendement d’un contrat de crédit-bail :
1. Les frais de location prévus par le contrat.
2. Les avantages fiscaux estimatifs que le contrat apporte à l’entité s’occupant de crédit-bail, notamment les crédits d’impôt et les déductions pour amortissement, que l’entité a le droit de demander à l’égard des biens faisant l’objet du contrat.
3. Si le locataire ou un tiers avec lequel l’entité s’occupant de crédit-bail n’a pas de lien de dépendance a, au plus tard à la date de prise d’effet du contrat, convenu d’acheter les biens faisant l’objet du contrat ou en a garanti inconditionnellement la valeur de revente à l’expiration du contrat, le prix d’achat ou la valeur de revente garantie.
4. Si la disposition 3 ne s’applique pas, le moindre de la valeur résiduelle estimative du bien faisant l’objet du contrat et de 25 pour cent du coût d’acquisition du bien. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 6 (3).
Maintien des exceptions
7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent à l’égard d’un intérêt de groupe financier détenu par un assureur dans les circonstances suivantes :
1. L’assureur était autorisé en vertu d’une disposition donnée de la Loi ou des règlements à acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité particulière et il en a fait l’acquisition.
2. L’assureur n’est plus autorisé en vertu de la disposition donnée à détenir l’intérêt de groupe financier.
3. L’assureur pourrait être autorisé à détenir l’intérêt de groupe financier en vertu d’une autre disposition de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 7 (1).
(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), l’assureur a le droit de continuer de détenir l’intérêt de groupe financier en vertu de la disposition visée à la disposition 3 du même paragraphe s’il remplit les conditions nécessaires pour avoir le droit de détenir ainsi cet intérêt. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 7 (2).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt de groupe financier si l’alinéa 435.3 (4) b), 435.4 (4) b) ou 435.6 (4) b) de la Loi s’applique. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 7 (3).
Approbation du directeur général de l’Autorité
Critères d’approbation par le directeur général de l’Autorité
8. Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa 435.3 (4) b), 435.4 (4) b) ou 435.6 (1) a), b), c) ou d) de la Loi, le directeur général de l’Autorité tient compte des critères suivants :
a) la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ce placement expose l’assureur à des risques indus;
b) la question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ce placement gêne la supervision et la réglementation de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, art. 8; Règl. de l’Ont. 131/19, art. 3.
Activités de financement spécial
Intérêt de groupe financier dans le cadre d’activités de financement spécial
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l’assureur peut, dans le cadre de ses activités de financement spécial, acquérir un intérêt de groupe financier dans d’autres entités. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (1).
(2) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans les entités suivantes :
a) une entité qui est une institution financière pour l’application de la partie XVII de la Loi;
b) une entité dont l’activité principale est le crédit-bail de véhicules automobiles au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule automobile par un client;
c) une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules automobiles, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;
d) une entité qui agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (2).
(3) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial, de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité pendant plus de 13 années consécutives. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (3).
(4) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’assureur, ses filiales et les entités de l’assureur s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans l’entité dépasse ou dépasserait 250 millions de dollars. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (4).
(5) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs suivantes dépasse ou dépasserait de ce fait 10 pour cent du capital de l’assureur :
1. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiendraient dans l’entité.
2. La valeur totale des prêts non remboursés que l’assureur et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de l’assureur s’occupant de financement spécial.
3. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités suivantes :
i. les entités de l’assureur s’occupant de financement spécial,
ii. les entités, autres que celles visées à la disposition 1, dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (5).
(6) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité que contrôle une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial ou dans une entité dans laquelle l’entité de l’assureur s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier, si la somme des valeurs suivantes dépasse ou dépasserait de ce fait 25 pour cent du capital de l’assureur :
1. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités dans lesquelles celle-ci détient un intérêt de groupe financier.
2. La valeur totale des prêts non remboursés que l’assureur et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité s’occupant de financement spécial et aux entités dans lesquelles celle-ci détient un intérêt de groupe financier. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (6).
(7) Il est interdit à l’assureur, dans le cadre de ses activités de financement spécial — sauf du fait d’un placement d’une entité s’occupant de financement spécial que l’assureur contrôle — d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs suivantes dépasse ou dépasserait de ce fait 25 pour cent du capital de l’assureur :
1. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité.
2. La valeur comptable totale des actions et des titres de participation que détiennent l’assureur et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dans lesquelles il a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial.
3. La valeur totale des prêts non remboursés que l’assureur et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dans lesquelles il a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (7).
(8) Pour l’application du présent article et de l’article 10, est une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial l’entité s’occupant de financement spécial dans laquelle l’assureur détient un intérêt de groupe financier. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 9 (8).
Entités s’occupant de financement spécial
10. (1) Malgré l’article 435.5 de la Loi, il est interdit à l’assureur d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant de financement spécial si, selon le cas :
a) la valeur des titres de créance non remboursés de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de l’assureur s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, à l’exception des titres de créance qui sont dus à l’assureur ou à une entité que l’assureur contrôle et qui figurent dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’actif de l’entité s’occupant de financement spécial sur son passif, figurant dans son bilan non consolidé,
(ii) la valeur des participations que des personnes autres que l’assureur ou une entité qu’il contrôle détiennent dans des entités de l’assureur s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité s’occupant de financement spécial, figurant dans le bilan, à la valeur de consolidation, de l’entité s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité visée aux alinéas 9 (2) a) à d) ou détient des actions ou des titres de participation d’une telle entité;
c) la valeur comptable totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que l’assureur, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de l’assureur ou les autres entités de l’assureur s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité dans laquelle l’entité s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier dépasse 250 millions de dollars;
d) la somme des valeurs visées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 9 (5) dépasse ou dépasserait 10 pour cent du capital de l’assureur;
e) la somme des valeurs visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 9 (6) dépasse ou dépasserait 25 pour cent du capital de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 10 (1).
(2) Malgré l’article 435.5 de la Loi, il est interdit à l’assureur d’acquérir ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant de financement spécial dans les cas suivants :
a) l’entité s’occupant de financement spécial détient, depuis plus de 13 années consécutives, un intérêt de groupe financier dans une entité qui n’est pas une autre entité de l’assureur s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial et soit l’assureur ou une des autres entités de l’assureur s’occupant de financement spécial ou plusieurs d’entre eux détiennent, tour à tour depuis plus de 13 années consécutives, un intérêt de groupe financier dans une entité qui n’est pas une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 10 (2).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la période pendant laquelle une entité de l’assureur s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier, du temps écoulé avant que l’entité n’acquière cette qualité. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 10 (3).
Placements indépendants de la volonté de l’assureur
11. Pour l’application de l’alinéa 435.6 (1) f) de la Loi, l’assureur peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, peu importe s’il s’agit d’une entité admissible ou que le placement soit autorisé par ailleurs aux termes de la Loi ou du présent règlement, si l’acquisition ou l’augmentation résulte d’un ou de plusieurs événements indépendants de la volonté de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, art. 11.
Restrictions et limites relatives aux activités commerciales de l’assureur
Limite relative aux prêts garantis par une hypothèque sur des immeubles résidentiels
12. (1) Pour l’application de l’article 435.7 de la Loi, il est interdit à l’assureur de consentir un prêt au Canada ou d’acquérir, de détenir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité admissible visée au paragraphe 5 (1) qui consent un prêt au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêt est garanti par un immeuble résidentiel pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou pour le renouvellement d’un prêt consenti à cette fin;
b) la somme du prêt et du solde impayé de toutes les autres dettes garanties par une hypothèque de rang égal ou supérieur excède 80 pour cent de la valeur de l’immeuble au moment où l’assureur consent le prêt ou acquiert l’intérêt. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 12 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou de toute autre loi du Canada ou de l’Ontario aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;
b) au prêt qui serait interdit par ailleurs en raison de l’alinéa (1) b) si le remboursement de la portion qui excède le plafond fixé à cet alinéa est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par une compagnie d’assurance agréée par le directeur général de l’Autorité;
c) à l’acquisition par l’assureur de valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire, soit de toute autre manière, ni aux prêts consentis par l’assureur à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières;
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’assureur en garantie du prix de vente d’un bien dont il dispose, y compris aux fins de la réalisation d’une sûreté. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 131/19, art. 3.
Restriction relative aux prêts consentis à certaines entités
13. (1) Le présent article s’applique si l’assureur détient un intérêt de groupe financier dans une entité admissible indiquée à l’une ou l’autre des sous-dispositions 2 i à v du paragraphe 5 (4) et qu’il a le droit de détenir un tel intérêt en raison soit de la disposition 3 du paragraphe 5 (4), soit du paragraphe 5 (7). Règl. de l’Ont. 121/08, par. 13 (1).
(2) Il est interdit à l’assureur de consentir un prêt à l’entité admissible ou de consentir une garantie au nom de celle-ci, et de permettre à une de ses filiales de le faire, si la valeur totale des placements et des prêts visés aux sous-dispositions 3 i à iii du paragraphe 5 (4) excéderait de ce fait 50 pour cent du capital de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 13 (2).
(3) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 5 (9) s’appliquent aux fins du calcul de la valeur totale des placements et des prêts pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 121/08, par. 13 (3).
Restriction relative aux garanties
14. (1) Pour l’application de l’article 435.7 de la Loi, il est interdit à l’assureur de garantir au nom d’un tiers le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si :
a) d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts;
b) d’autre part, la personne au nom de qui il fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers lui à lui en remettre le plein montant. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 14 (1).
(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si le tiers au nom de qui l’assureur fournit la garantie est sa filiale. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 14 (2).
Restriction relative aux activités de crédit-bail
15. Pour l’application de l’article 435.7 de la Loi, il est interdit à l’assureur d’exercer, au Canada, une activité de crédit-bail mobilier qui empêcherait une entité s’occupant de crédit-bail exerçant une telle activité d’être une entité admissible pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 121/08, art. 15.
Détention de ses propres actions
16. (1) Pour l’application de l’article 435.7 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l’assureur ne doit faire aucune des choses suivantes :
1. Détenir des actions émises par lui ou des actions émises par une personne morale qui le contrôle.
2. Détenir des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui le contrôle.
3. Permettre à une de ses filiales de détenir des actions émises par lui ou par une personne morale qui le contrôle.
4. Permettre à une de ses filiales de détenir des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui le contrôle. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 16 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
a) le rachat d’actions privilégiées conformément à l’article 28 de la Loi sur les personnes morales;
b) l’achat d’actions de l’assureur aux termes d’un plan de conversion de l’assureur en compagnie mutuelle conformément à l’article 211 de la Loi sur les personnes morales;
c) la détention d’actions par l’assureur ou par une de ses filiales à titre d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de tuteur ou de fiduciaire conformément au paragraphe 111 (2) de la Loi sur les personnes morales ou la détention de titres de participation au même titre dans des circonstances similaires;
d) sous réserve de la Loi sur les personnes morales, la détention d’actions ou de titres de participation pendant au plus 180 jours si ces actions ou ces titres sont acquis par suite de la réalisation d’une sûreté. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 16 (2).
Valeur des prêts, des placements et des intérêts dans des biens
17. (1) Pour l’application du paragraphe 435.8 (1) de la Loi, si un placement est fait par l’assureur ou une filiale prescrite en vertu de l’article 435.6 de la Loi, la valeur du placement n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts et placements faits et des intérêts dans des biens acquis par l’assureur ou la filiale prescrite pour l’application des articles 435.9 à 435.12 de la Loi. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 17 (1).
(2) Le paragraphe (1) et le paragraphe 435.8 (1) de la Loi ne s’appliquent pas au placement fait ou à l’intérêt immobilier acquis par l’assureur ou une filiale prescrite :
a) soit par la réalisation d’une sûreté sur un bien immeuble constituée par un prêt, un titre de créance ou une garantie visé à l’un ou l’autre des numéros 11 à 19 du tableau du paragraphe 20 (1);
b) soit du fait d’un défaut visé au paragraphe 435.3 (1) de la Loi et prévu dans la convention régissant un intérêt immobilier constitué par un prêt, un titre de créance ou une garantie visé à l’un ou l’autre des numéros mentionnés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 121/08, par. 17 (2).
Plafond d’un prêt commercial
18. (1) Pour l’application du paragraphe 435.9 (2) de la Loi, le montant calculé conformément aux règlements correspond à cinq pour cent de l’actif total de l’assureur. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 18 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total de l’assureur correspond au montant qui serait calculé à ce titre conformément à l’article 21 pour l’application de l’article 435.14 de la Loi si le dernier bilan de l’assureur établi avant la date où est effectué ce calcul était réputé celui qui serait établi à la date où le calcul est effectué en application du paragraphe 435.9 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 18 (2).
Plafond des placements
19. (1) Pour l’application des paragraphes 435.10 (1) et 435.11 (2) de la Loi, le montant calculé conformément aux règlements correspond à la somme de ce qui suit :
a) 70 pour cent du montant calculé conformément au paragraphe (3);
b) 15 pour cent des éléments du passif de l’assureur liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices avec participation;
c) 25 pour cent des éléments du passif de l’assureur liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices avec participation;
d) cinq pour cent des éléments du passif de l’assureur liés à ce qui suit :
(i) toute rente viagère, que sa période de versement soit garantie ou non, à l’égard de laquelle l’assureur s’est engagé par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers,
(ii) toute rente dont le taux d’intérêt est garanti par l’assureur pour une période de plus de 10 ans après la date de conclusion du contrat de rente,
(iii) toute rente collective d’invalidité à long terme à l’égard de laquelle l’assureur s’est engagé par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers jusqu’à l’âge de la retraite,
(iv) toute autre rente d’invalidité à l’égard de laquelle l’assureur s’est engagé par contrat auprès du rentier à lui verser des sommes déterminées à intervalles réguliers :
(A) soit pendant la durée de l’invalidité jusqu’à ce que le rentier ait atteint l’âge de 65 ans,
(B) soit à vie. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 19 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 435.12 (2) de la Loi, le montant calculé conformément aux règlements correspond au total de ce qui suit :
a) le montant calculé conformément au paragraphe (3);
b) 20 pour cent des éléments du passif de l’assureur liés aux polices d’assurance-vie qui ne sont pas des polices avec participation;
c) 40 pour cent des éléments du passif de l’assureur liés aux polices d’assurance-vie qui sont des polices avec participation;
d) le montant calculé conformément à l’alinéa (1) d). Règl. de l’Ont. 121/08, par. 19 (2).
(3) Pour l’application des alinéas (1) a) et (2) a), le montant calculé conformément au présent paragraphe correspond à l’excédent du capital de l’assureur sur la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun les montants suivants inclus dans le capital de l’assureur :
(i) l’excédent du total de l’actif d’une institution financière contrôlée par l’assureur, et de toute entité contrôlée par cette institution financière, sur le total du passif — y compris les impôts reportés et les titres secondaires — de l’institution financière ou de l’entité,
(ii) l’excédent du montant total reporté des gains en capital réalisés sur le montant total reporté des pertes en capital subies, découlant des transactions immobilières et des opérations sur actions effectuées par une institution financière visée au sous-alinéa (i) qui est un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie,
(iii) les titres secondaires émis par une institution financière ou une entité visée au sous-alinéa (i);
b) le total des montants, inclus dans le capital de l’assureur, représentant chacun une participation minoritaire dans l’une ou l’autre des entités suivantes :
(i) une institution financière contrôlée par l’assureur,
(ii) une entité que contrôle une institution financière contrôlée par l’assureur;
c) le total des montants représentant chacun un placement, sauf les titres secondaires visés au sous-alinéa a) (iii), fait par l’assureur ou une entité désignée qu’il contrôle dans une institution financière ou dans une entité que contrôle une institution financière contrôlée par l’assureur et inclus :
(i) soit dans le capital d’un assureur,
(ii) soit dans le montant qui constitue le capital d’une institution financière, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette institution financière aux fins des règles relatives à la suffisance du capital;
d) le total des montants représentant chacun un prêt, sauf les titres secondaires visés au sous-alinéa a) (iii), consenti par l’assureur ou par une entité désignée qu’il contrôle, à une autre compagnie d’assurance constituée en personne morale sous le régime des lois du Canada ou d’une province, à un courtier en valeurs mobilières contrôlé par l’autre assureur ou à une entité contrôlée par une compagnie d’assurance ou un courtier en valeurs mobilières que contrôle l’assureur et inclus :
(i) soit dans le capital d’un assureur,
(ii) soit dans le montant qui constitue le capital de l’autre compagnie d’assurance ou du courtier en valeurs mobilières, au sens où l’entend l’instance de réglementation de cette compagnie ou de ce courtier, selon le cas. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 19 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe 435.14 (1) de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés aux articles 435.11 et 435.12 de la Loi que détiennent à titre de propriétaire bénéficiaire l’assureur ou celles de ses filiales qui sont des filiales prescrites pour l’application de l’article 435.14 de la Loi correspond à la valeur comptable de ces actions et titres qui figureraient dans le bilan consolidé de l’assureur établi à la date où le calcul est effectué. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 19 (4).
Intérêts immobiliers
20. (1) Pour l’application de la partie XVII de la Loi, l’intérêt de l’assureur ou d’une de ses filiales prescrites dans chaque type de biens qui figure à la colonne 2 du tableau suivant constitue un intérêt immobilier pour l’application de cette partie et sa valeur correspond au montant calculé ainsi qu’il l’est indiqué en regard du type de biens à la colonne 3 :
Tableau des intérêts immobiliers
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Numéro |
Description de l’intérêt immobilier |
Valeur de l’intérêt immobilier |
1. |
Le bien immeuble dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire. |
La valeur comptable du bien immeuble. |
2. |
Le titre de créance qui est émis en vue de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien immeuble visé au numéro 1 et dont le débiteur est l’assureur ou une entité désignée contrôlée par l’assureur. |
L’excédent éventuel de la valeur comptable du titre de créance sur la valeur comptable du bien immeuble. |
3. |
Le bien immeuble présentant les caractéristiques suivantes : |
La valeur comptable du bien immeuble. |
a) le propriétaire bénéficiaire est : |
||
(i) soit une entité immobilière apparentée à l’assureur qui est une coentreprise, |
||
(ii) soit une entité dans laquelle l’entité visée au sous-alinéa (i) a un intérêt de groupe financier; |
||
b) il figurerait dans le bilan de l’assureur établi conformément à l’article 104 de la Loi. |
||
4. |
Les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à l’assureur, autre que celle visée au numéro 3, dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire. |
La valeur comptable des actions et des titres de participation. |
5. |
Le titre de créance qui a été émis par une entité immobilière apparentée à l’assureur et dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire. |
La valeur comptable du titre de créance. |
6. |
Le prêt consenti par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui à une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
La valeur comptable du prêt. |
7. |
Le prêt consenti par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui à l’une des entités suivantes : |
La valeur comptable du prêt. |
a) une entité immobilière dans laquelle une institution financière contrôlée par l’assureur a un intérêt de groupe financier; |
||
b) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). |
||
8. |
Le titre de créance qui a été émis par une entité immobilière visée à l’alinéa a) ou b) du numéro 7 et dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire. |
La valeur comptable du titre de créance. |
9. |
Le titre de créance présentant les caractéristiques suivantes : a) il a été émis par une entité immobilière apparentée à l’assureur; b) une tierce partie en est le propriétaire bénéficiaire; c) il est garanti par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui. |
Si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée et que celle-ci est le propriétaire bénéficiaire d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de l’assureur visé au numéro 3, l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble.
|
Dans tous les autres cas, la valeur nominale de la garantie. |
||
10. |
Le prêt consenti par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à l’assureur et garanti par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui. |
Si le prêt a été consenti à une entité immobilière apparentée et que celle-ci est le propriétaire bénéficiaire d’un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de l’assureur visé au numéro 3, l’excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble.
|
Dans tous les autres cas, la valeur nominale de la garantie. |
||
11. |
Le prêt consenti par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui à une tierce partie et garanti par un bien immeuble dont la tierce partie est le propriétaire bénéficiaire conjointement avec l’une des entités suivantes : a) l’assureur; b) l’entité désignée; c) une entité immobilière apparentée à l’assureur; d) une institution financière contrôlée par l’assureur; e) une entité que contrôle une institution financière contrôlée par l’assureur; f) une entité immobilière visée au numéro 7. |
La moins élevée des valeurs suivantes : a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie; b) l’excédent de la valeur comptable du prêt sur la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies à l’égard du prêt. |
12. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire, garanti par un bien immeuble dont la tierce partie est le propriétaire bénéficiaire conjointement avec l’une des entités suivantes : a) l’assureur; b) l’entité désignée; c) une entité immobilière apparentée à l’assureur; d) une institution financière contrôlée par l’assureur; e) une entité que contrôle une institution financière contrôlée par l’assureur; f) une entité immobilière visée au numéro 7. |
La moins élevée des valeurs suivantes : a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie; b) l’excédent de la valeur comptable du titre de créance sur la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies à l’égard du titre. |
13. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et que garantit l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui s’il est garanti par un bien immeuble dont la tierce partie est le propriétaire bénéficiaire conjointement avec l’une des entités suivantes : a) l’assureur; b) l’entité désignée; c) une entité immobilière apparentée à l’assureur; d) une institution financière contrôlée par l’assureur; e) une entité que contrôle une institution financière contrôlée par l’assureur; f) une entité immobilière visée au numéro 7. |
La moins élevée des valeurs suivantes : a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie; b) l’excédent de la valeur nominale de la garantie sur la valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies à l’égard du titre de créance. |
14. |
Le prêt consenti à une tierce partie par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui et garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité qui est le propriétaire bénéficiaire d’un bien immeuble conjointement avec l’assureur, une entité immobilière apparentée à l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur comptable du prêt sur le montant obtenu en soustrayant de «A» le produit de «B» par «C» : |
||
où : |
||
«A» représente la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt, |
||
«B» représente la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble, |
||
«C» représente le rapport qui existe entre la valeur des actions ou des titres de participation qui sont fournis à titre de sûreté et la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci. |
||
15. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire, garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité qui est le propriétaire bénéficiaire d’un bien immeuble conjointement avec l’assureur, une entité immobilière apparentée à l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur comptable du titre de créance sur le montant obtenu en soustrayant de «A» le produit de «B» par «C» : |
||
où : |
||
«A» représente la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du titre de créance, |
||
«B» représente la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble, |
||
«C» représente le rapport qui existe entre la valeur des actions ou des titres de participation qui sont fournis à titre de sûreté et la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci. |
||
16. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et que garantit l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui s’il est garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité qui est le propriétaire bénéficiaire d’un bien immeuble conjointement avec l’assureur, une entité immobilière apparentée à l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur nominale de la garantie sur le montant obtenu en soustrayant de «A» le produit de «B» par «C» : |
||
où : |
||
«A» représente la valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l’égard du prêt ou du titre de créance, |
||
«B» représente la valeur de réalisation nette de l’intérêt que détient l’entité dans le bien immeuble, |
||
«C» représente le rapport qui existe entre la valeur des actions ou des titres de participation qui sont fournis à titre de sûreté et la valeur totale des actions en circulation de l’entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci. |
||
17. |
Le prêt consenti à une tierce partie par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui et garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur comptable du prêt sur la valeur de réalisation nette totale de toutes les autres sûretés fournies à l’égard du prêt. |
||
18. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et dont l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui est le propriétaire bénéficiaire, garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur comptable du titre de créance sur la valeur de réalisation nette totale de toutes les autres sûretés fournies à l’égard du titre. |
||
19. |
Le titre de créance dont le débiteur est une tierce partie et que garantit l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui s’il est garanti par des actions ou des titres de participation, dont une tierce partie est le propriétaire bénéficiaire, d’une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
La moins élevée des valeurs suivantes : |
a) la valeur de réalisation nette de l’intérêt de la tierce partie dans les actions ou les titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie; |
||
b) l’excédent de la valeur nominale de la garantie sur la valeur de réalisation nette totale de toutes les autres sûretés fournies à l’égard du titre de créance. |
||
20. |
La garantie fournie par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui à une entité — autre que l’assureur ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont le propriétaire bénéficiaire est l’une des entités suivantes : |
Le coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble. |
a) l’assureur; |
||
b) l’entité désignée contrôlée par l’assureur; |
||
c) une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
||
21. |
La convention conclue par l’assureur ou une entité désignée contrôlée par lui pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont le propriétaire bénéficiaire est l’une des entités suivantes : |
Le montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par l’assureur ou l’entité désignée contrôlée par lui. |
a) l’assureur; |
||
b) l’entité désignée contrôlée par l’assureur; |
||
c) une entité immobilière apparentée à l’assureur. |
Règl. de l’Ont. 121/08, par. 20 (1).
(2) La valeur comptable, à une date donnée, d’un bien qui est un intérêt immobilier pour l’application de la partie XVII de la Loi correspond :
a) dans le cas d’un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l’amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de l’assureur si celui-ci était établi à la date donnée conformément à l’article 104 de la Loi;
b) dans le cas d’un bien composé d’actions d’une autre entité ou d’un titre de participation dans celle-ci, d’un titre de créance ou d’un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de l’assureur si celui-ci était établi à la date donnée conformément à l’article 104 de la Loi. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 20 (2).
Questions prescrites pour l’application de l’article 435.14 de la Loi
Actif total pour l’application de l’art. 435.14 de la Loi
21. (1) Pour l’application de l’article 435.14 de la Loi, l’actif total de l’assureur à une date donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A – B
où :
«A» représente le total des éléments d’actif figurant dans son dernier bilan établi conformément à l’article 104 de la Loi avant cette date;
«B» représente le total des éléments d’actif inclus dans le calcul de l’élément «A» qui sont des éléments d’actif d’une filiale de l’assureur qui est, selon le cas :
a) une institution financière;
b) la filiale d’une institution financière qui n’est pas une filiale de cette dernière du seul fait qu’elle est une filiale de l’assureur.
Règl. de l’Ont. 121/08, par. 21 (1).
(2) Pour l’application de l’article 435.14 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de la valeur des éléments d’actif qui sont acquis ou transférés :
1. La valeur des éléments d’actif qui sont acquis est la suivante :
i. la juste valeur marchande des éléments d’actif, s’il s’agit d’actions d’une entité ou de titres de participation dans celle-ci et que la valeur des éléments d’actif de l’entité figurera au rapport annuel de l’assureur après l’acquisition,
ii. le prix d’achat des éléments d’actif, dans tous les autres cas.
2. La valeur des éléments d’actif qui sont transférés est la suivante :
i. la valeur des éléments d’actif figurant au dernier rapport annuel de l’assureur, s’il s’agit d’actions d’une entité ou de titres de participation dans celle-ci et que la valeur des éléments d’actif de l’entité figurait au dernier rapport annuel de l’assureur établi avant le transfert,
ii. la valeur comptable des éléments d’actif figurant au dernier rapport annuel de l’assureur établi avant le transfert, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 21 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 435.14 (3) c) de la Loi, le paragraphe 435.14 (1) de la Loi ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’acquisition par l’assureur ou sa filiale d’actions d’une entité ou de titres de participation dans celle-ci dans des circonstances nécessitant l’obtention de l’approbation du directeur général de l’Autorité aux termes de l’article 435.1 de la Loi;
b) le transfert ou l’acquisition qui constitue une opération ou une partie d’une série d’opérations intervenue entre l’assureur et une institution financière à la suite de la participation de l’assureur et de l’institution à la syndication de prêts;
c) l’acquisition ou le transfert que le directeur général de l’Autorité a approuvé en vertu d’une disposition de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 121/08, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 131/19, art. 3.
22. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 121/08, art. 22.