Règl. de l'Ont. 129/08: RÉASSURANCE, assurances (Loi sur les)
Loi sur les assurances
RÈglement de l’ontario 129/08
RÉASSURANCE
Version telle qu’elle existait du 2 mai 2008 au 4 mai 2008.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 129/08, art. 6.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année» Relativement à l’assureur, s’entend de son exercice. («year»)
«produit brut» Relativement à l’assureur pour une année, s’entend, en matière de primes, du revenu procuré à l’assureur pour l’année par ses polices au Canada, calculé sans réduction à l’égard des primes de réassurance payées ou payables par lui. («gross premium income») Règl. de l’Ont. 129/08, art. 1.
Champ d’application
2. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux assureurs qui sont constitués en personne morale ou organisés sous le régime des lois de l’Ontario et qui sont titulaires d’un permis en vertu de la Loi les autorisant à faire souscrire toute catégorie d’assurance, à l’exception de l’assurance maritime et de l’assurance-vie. Règl. de l’Ont. 129/08, par. 2 (1).
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux assureurs suivants :
a) l’assureur qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie;
b) l’assureur dont l’activité se limite à la réassurance. Règl. de l’Ont. 129/08, par. 2 (2).
Niveau de risque maximal réassurable
3. (1) L’assureur ne peut, dans une année, être réassuré contre plus de 75 pour cent des risques qu’il garantit dans ses polices au Canada, ainsi que ce pourcentage est calculé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 129/08, par. 3 (1).
(2) Le pourcentage des risques que l’assureur garantit dans ses polices au Canada et contre lesquels il est réassuré dans une année est calculé selon la formule suivante :
100 × A / B
où :
«A» représente, sous réserve de l’article 5, le total des primes, autres que les primes liées au partage des risques, payées ou payables par l’assureur au cours de l’année à l’égard de la réassurance des risques garantis dans ses polices au Canada, calculé sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par lui,
«B» représente le produit brut de l’assureur pour l’année moins tout montant devant être déduit aux termes de l’article 5.
Règl. de l’Ont. 129/08, par. 3 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«primes liées au partage des risques» Les primes payées ou payables par l’assureur du fait de sa participation à un pool de partage des risques visé au paragraphe 7 (6) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire dont le fonctionnement est assuré par l’Association des assureurs. Règl. de l’Ont. 129/08, par. 3 (3).
Réassurance par des assureurs non titulaires d’un permis
4. (1) L’assureur ne peut, dans une année, être réassuré contre plus de 25 pour cent des risques qu’il garantit dans ses polices au Canada par une compagnie d’assurance qui n’est pas titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois du Canada ou d’une de ses provinces. Règl. de l’Ont. 129/08, par. 4 (1).
(2) Le pourcentage des risques que l’assureur garantit dans ses polices au Canada et contre lesquels il est réassuré dans une année par une compagnie d’assurance qui n’est pas titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois du Canada ou d’une de ses provinces est calculé selon la formule suivante :
100 × C / B
où :
«C» représente, sous réserve de l’article 5, le total des primes payées ou payables par l’assureur au cours de l’année à l’égard de la réassurance des risques garantis dans ses polices au Canada par des assureurs non titulaires d’un permis, calculé sans aucune réduction au titre des commissions, allocations de frais et autres contreparties reçues ou à recevoir par lui,
«B» s’entend au sens du paragraphe 3 (2).
Règl. de l’Ont. 129/08, par. 4 (2).
Réassurance qui n’est pas une activité normale
5. Si le contrat aux termes duquel l’assureur réassure, dans une année, les risques qu’il garantit n’est pas conclu dans le cadre de ses activités normales, les primes visées dans les définitions des éléments «A» au paragraphe 3 (2) et «C» au paragraphe 4 (2) et le produit brut de l’assureur pour l’année pour l’application de ces paragraphes sont réduits du montant des primes payées ou payables par lui au cours de l’année aux termes du contrat. Règl. de l’Ont. 129/08, art. 5.
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 129/08, art. 6.