Règl. de l'Ont. 130/08: APPARENTÉS - PARTIE XVII.1 DE LA LOI, assurances (Loi sur les)
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Loi sur les assurances
apparentés — Partie XVII.1 de la Loi
Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 122/22.
Historique législatif : 134/19, 122/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemption : société mère prescrite
1. Pour l’application de l’alinéa 437.13 (2) c) de la Loi, une caisse populaire ou une fédération au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une loi qu’elle remplace qui est la société mère d’un assureur est prescrite comme n’étant pas apparentée à l’assureur. Règl. de l’Ont. 122/22, art. 1.
Critères d’approbation des opérations non assujetties à la partie XVII.1 de la Loi
2. Pour l’application du paragraphe 437.15 (3) de la Loi, le directeur général de l’Autorité tient compte des critères suivants pour décider de donner ou non l’approbation prévue à la sous-disposition 2 v du paragraphe 437.15 (2) de la Loi à l’égard de l’émission d’actions par l’assureur en échange d’actions d’une autre personne morale :
1. La raison de l’échange.
2. Le nombre, la valeur et les attributs des actions que l’assureur compte émettre dans le cadre de l’échange.
3. Le nombre, la valeur et les attributs des actions que l’assureur compte acquérir dans le cadre de l’échange.
4. La question de savoir s’il est raisonnable de croire que l’échange exposerait l’assureur à un degré indu de risque.
5. La question de savoir s’il est raisonnable de croire que l’échange gênerait la supervision et la réglementation de l’assureur. Règl. de l’Ont. 130/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 134/19, art. 1.
Exception aux règles relatives aux opérations indirectes
3. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 437.17 (2) de la Loi, l’assureur n’est pas réputé, pour l’application de la partie XVII.1 de la Loi, avoir indirectement effectué une opération effectuée par une de ses filiales dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La filiale est, selon le cas :
i. une société étrangère qui a le droit de garantir des risques au Canada aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada),
ii. une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),
iii. une société provinciale au sens que l’alinéa 1 aaa) de la loi intitulée Insurance Act (Alberta) donne au terme «provincial company»,
iv. une institution financière, au sens que le paragraphe 1 (1) de la loi intitulée Financial Institutions Act (Colombie-Britannique) donne au terme «financial institution», qui est autorisée aux termes de cette loi à exercer des activités.
2. Les conditions de l’opération sont au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché et les activités de la filiale consistent uniquement à fournir des services :
i. soit à l’assureur, à une filiale de l’assureur ou à une entité dans laquelle l’assureur a un intérêt de groupe financier permis par la Loi et les règlements,
ii. soit à une ou plusieurs des entités visées à la sous-disposition i et à une ou plusieurs des entités suivantes :
A. une entité s’occupant de services financiers,
B. une entité qui est une entité admissible de l’assureur et dans laquelle une entité s’occupant de services financiers a un intérêt de groupe financier. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 3 (1).
(2) Le paragraphe 437.18 (5) de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), si les conditions d’une opération entre une filiale et une autre personne sont au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 3 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entité s’occupant de services financiers» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 121/08 (Activités de placement et de prêt — assureurs-vie) pris en application de la Loi ou au sens du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 122/08 (Activités de placement et de prêt —assureurs de dommages et sociétés fraternelles) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 3 (3).
Opérations permises avec des apparentés
Opérations d’une valeur symbolique ou peu importante
4. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, la valeur d’une opération entre l’assureur et un apparenté est considérée comme étant symbolique ou peu importante pour l’assureur dans chacune des circonstances suivantes :
1. L’opération consiste en un prêt consenti par l’assureur à l’apparenté et le montant du prêt, majoré du solde impayé de tous les autres prêts consentis à cet apparenté, représente moins de 0,1 pour cent du capital de l’assureur pour l’exercice précédant celui pendant lequel l’opération a lieu.
2. Si l’opération ne consiste pas en un prêt consenti à l’apparenté, le total des montants suivants représente moins de 0,1 pour cent du capital de l’assureur pour l’exercice précédant celui pendant lequel l’opération a lieu :
i. la valeur de l’opération,
ii. la valeur de toutes les autres opérations avec cet apparenté, autres que des prêts qui sont considérés comme ayant une valeur symbolique ou peu importante pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, qui ont lieu pendant l’exercice de l’assureur au cours duquel l’opération a lieu. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 4 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le capital de l’assureur pour un exercice correspond à l’excédent de son actif total sur son passif total figurant dans son bilan de l’exercice établi conformément à l’article 104 de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 4 (2).
Règles relatives aux prêts et aux garanties
5. Pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, le prêt ou la garantie doit être pleinement garanti par des titres émis ou eux-mêmes garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada. Règl. de l’Ont. 130/08, art. 5.
Autres opérations permises avec des apparentés
6. Pour l’application de la disposition 16 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, chacune des opérations suivantes entre un assureur et un apparenté est permise, sous réserve du paragraphe 437.18 (4) de la Loi :
1. L’assureur accepte ou retient, sur instruction de l’apparenté qui est titulaire ou bénéficiaire d’une police, des sommes qui sont payables à titre de participation ou de boni relatifs à une police ou de sommes dues en vertu d’une police lors du rachat ou de l’échéance de la police ou au décès de la personne sur la tête de qui repose l’assurance, si le montant de l’obligation de l’assureur à cet égard varie selon la valeur marchande d’un groupe d’éléments d’actif qui constitue une caisse séparée et distincte aux termes de l’article 109 de la Loi.
2. L’assureur acquiert de l’apparenté :
i. soit des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada,
ii. soit des éléments d’actif pleinement garantis par des titres émis ou eux-mêmes garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada.
3. L’assureur prend à bail de l’apparenté un bien qu’il utilisera dans le cours normal de son activité commerciale, dans les cas où le prix de la location est payé en argent.
4. L’assureur donne à bail un bien à l’apparenté, dans les cas où le prix de la location est payé en argent.
5. Un montant est attribué par l’assureur ou à celui-ci en vertu du paragraphe 18 (2.3), 125 (3), 127 (10.3), 181.5 (2), 190.15 (2), 190.16 (2) ou 191.1 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6. Un montant est attribué par l’assureur ou à celui-ci en vertu du paragraphe 74.1 (10) de la Loi sur l’imposition des sociétés.
7. Est conclue la convention ou la convention modifiée visée au paragraphe 191.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) par laquelle :
i. d’une part, l’assureur s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’apparenté,
ii. d’autre part, l’apparenté convient de payer à l’assureur un montant égal ou supérieur aux coûts additionnels supportés par lui, y compris l’impôt supplémentaire payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à cause de cette convention.
8. L’apparenté s’engage à payer tout ou partie de l’impôt de l’assureur aux termes de la convention ou de la convention modifiée visée au paragraphe 191.3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9. Des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par l’assureur ou à celui-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres.
10. Une action ou un titre de créance émis par l’assureur ou à celui-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance.
11. Une action rachetable ou un titre de créance émis par l’assureur ou à celui-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance.
12. L’assureur verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de l’assureur ou de l’apparenté. Règl. de l’Ont. 130/08, art. 6.
Critères d’approbation du directeur général de l’Autorité visés à l’art. 437.18 de la Loi
7. (1) Pour l’application du paragraphe 437.18 (2) de la Loi, le directeur général de l’Autorité tient compte des critères suivants pour décider de donner ou non l’approbation prévue à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 437.18 (1) de la Loi :
1. Le type de réassurance et le montant de la contrepartie reçue à son égard.
2. La question de savoir s’il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations exposerait l’assureur à un degré indu de risque.
3. La question de savoir s’il est raisonnable de croire que l’opération ou la série d’opérations gênerait la supervision et la réglementation de l’assureur.
4. La question de savoir si l’opération ou la série d’opérations respecte par ailleurs les normes de prudence en matière de réassurance. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 134/19, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe 437.18 (2) de la Loi, le directeur général de l’Autorité tient compte des critères suivants pour décider de donner ou non l’approbation prévue à la sous-disposition 9 ou 11 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi :
1. La nature de l’opération ou de la série d’opérations, y compris leur motif, le type d’éléments d’actif en cause et leur valeur ainsi que la valeur de toute autre contrepartie versée ou reçue par chaque partie.
2. Les critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 130/08, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 134/19, art. 1.
Prêts admissibles consentis à des dirigeants
8. Pour l’application du paragraphe 437.19 (2) de la Loi, le montant prescrit est le plus élevé des montants suivants :
a) le double du salaire annuel du cadre dirigeant auquel le prêt admissible est consenti;
b) 100 000 $. Règl. de l’Ont. 130/08, art. 8.
Restriction applicable aux opérations avec des administrateurs, des cadres dirigeants et d’autres parties
9. (1) Pour l’application du paragraphe 437.19 (6) de la Loi, l’assureur ne doit pas effectuer une opération prescrite par le paragraphe (2) avec un apparenté visé à l’alinéa 437.19 (1) a) ou b) de la Loi si, immédiatement après l’opération, le montant éventuel calculé selon la formule suivante excédera 50 pour cent de son capital, déterminé conformément au paragraphe (3) :
(A + B + C) – D
où :
«A» représente le principal des prêts impayés que l’assureur ou une de ses filiales a déjà consentis aux apparentés de l’assureur visés au paragraphe 437.19 (1) de la Loi, autres que des prêts qui remplissent les exigences de la sous-disposition 4 i du paragraphe 437.18 (1) de la Loi ou celles du paragraphe 437.19 (2) de la Loi;
«B» représente le total des montants dont chacun correspond au montant que garantit l’assureur ou une de ses filiales pour le compte d’un apparenté de l’assureur visé au paragraphe 437.19 (1) de la Loi, jusqu’à concurrence du montant de la dette impayée à laquelle se rapporte la garantie;
«C» représente la valeur comptable des placements dans des titres des apparentés visés à l’alinéa 437.19 (1) b) de la Loi dont chacun est détenu par l’assureur ou une de ses filiales;
«D» représente le total des prêts consentis, des placements effectués et des garanties données par l’assureur ou une de ses filiales dans le cadre d’opérations avec des apparentés visés au paragraphe 437.19 (1) de la Loi dont la valeur était symbolique ou peu importante pour l’assureur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi.
Règl. de l’Ont. 130/08, par. 9 (1).
(2) Chacune des opérations suivantes avec l’apparenté, autre qu’une opération qui remplit les exigences de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, est prescrite pour l’application du paragraphe (1) :
1. Un prêt consenti à l’apparenté, l’acceptation de la cession d’un tel prêt ou l’acquisition d’un tel prêt de toute autre manière.
2. La garantie d’une dette de l’apparenté.
3. Un placement dans des titres émis par l’apparenté, dans le cas d’un apparenté visé à l’alinéa 437.19 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 9 (2).
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le capital de l’assureur est déterminé comme suit :
1. Si l’assureur exerce les activités d’un assureur-vie et qu’il n’est pas une société fraternelle, son capital est le montant déterminé conformément au paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 121/08 (Activités de placement et de prêt — assureurs-vie) pris en application de la Loi.
2. Si l’assureur exerce les activités d’un assureur de dommages ou qu’il est une société fraternelle, son capital est le montant déterminé conformément au paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 122/08 (Activités de placement et de prêt — assureurs de dommages et sociétés fraternelles) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 9 (3).
Opérations nécessitant l’approbation des administrateurs
10. (1) Pour l’application de l’alinéa 437.19 (7) a) de la Loi, une opération visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 9 (2) du présent règlement avec un apparenté de l’assureur visé à l’alinéa 437.19 (1) a) ou b) de la Loi, autre qu’une opération qui remplit les exigences de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi, doit être approuvée par les administrateurs de l’assureur si, immédiatement après l’opération, le montant déterminé conformément au paragraphe (2) excédera 2 pour cent du capital de l’assureur, déterminé conformément au paragraphe 9 (3) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 10 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant éventuel est calculé selon la formule suivante :
(E + F + G) – H
où :
«E» représente le principal des prêts impayés que l’assureur ou une de ses filiales a déjà consentis à l’apparenté, autres que des prêts qui remplissent les exigences de la sous-disposition 4 i du paragraphe 437.18 (1) de la Loi ou celles du paragraphe 437.19 (2) de la Loi;
«F» représente le total des montants dont chacun correspond au montant que garantit l’assureur ou une de ses filiales pour le compte de l’apparenté, jusqu’à concurrence du montant de la dette impayée à laquelle se rapporte la garantie;
«G» représente la valeur comptable des placements dans des titres de l’apparenté dont chacun est détenu par l’assureur ou une de ses filiales;
«H» représente le total des prêts consentis, des placements effectués et des garanties données par l’assureur ou une de ses filiales dans le cadre d’opérations avec l’apparenté dont la valeur était symbolique ou peu importante pour l’assureur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) de la Loi.
Règl. de l’Ont. 130/08, par. 10 (2).
(3) Pour l’application du présent article et du paragraphe 437.19 (7) de la Loi, l’approbation des administrateurs de l’assureur s’entend d’une résolution du conseil d’administration adoptée à la majorité des deux tiers au moins des administrateurs avec voix délibérative qui sont présents à la réunion du conseil à laquelle la question est soumise à un vote. Règl. de l’Ont. 130/08, par. 10 (3).
11. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 130/08, art. 11.