Règl. de l'Ont. 187/08: COURTIERS ET AGENTS EN HYPOTHÈQUES : NORMES D'EXERCICE, maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (Loi de 2006 sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 187/08

courtiers et agents en hypothèques : normes d’exercice

Période de codification : du 1er avril 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 392/22.

Historique législatif : 85/09, 152/15, 392/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les expressions utilisées au présent règlement s’entendent au sens des normes d’exercice prescrites dont sont assortis les permis de maison de courtage.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«document de relations publiques» Relativement à un courtier ou agent en hypothèques :

a)  toute annonce publicitaire qu’il fait par rapport au fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires et qui est publiée ou diffusée par quelque moyen que ce soit;

b)  tout document qu’il met à la disposition du public et qui se rapporte au fait qu’il est titulaire d’un permis ou qu’il fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires. («public relations materials»)

«nom indiqué sur le permis» Relativement à un courtier ou agent en hypothèques, le nom sous lequel un permis lui est délivré. («licensee name»)  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Normes d’exercice

2. Les exigences énoncées dans le présent règlement sont prescrites comme normes d’exercice dont est assorti chaque permis de courtier ou d’agent en hypothèques délivré en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Obligation envers la maison de courtage

3. Le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas faire ou omettre de faire quoi que ce soit qui, selon toute attente raisonnable, risque de faire en sorte que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires contrevienne à une exigence établie en application de la Loi ou ne l’observe pas.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Malhonnêteté, fraude

3.1 Le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas agir ni faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où il devrait savoir qu’il permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir de lui pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale.  Règl. de l’Ont. 152/15, art. 1.

Restriction : rémunération

4. (1) Le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas recevoir, directement ou indirectement, de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’une personne ou entité autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(2) Le courtier ou l’agent ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il reçoit une commission ou une rémunération de la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires lorsque la commission ou rémunération provient de sommes que la maison de courtage reçoit d’une autre personne ou entité au titre des services fournis par le courtier ou l’agent.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Rémunération : incitatifs non pécuniaires

5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«autre maison de courtage» Relativement à un courtier ou agent, une maison de courtage qui n’est pas sa maison de courtage attitrée. («outside brokerage»)

«maison de courtage attitrée» Relativement à un courtier ou agent, la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires. («home brokerage»)  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(2) Malgré l’article 4, le courtier ou l’agent peut recevoir, directement ou indirectement, un incitatif non pécuniaire d’une autre maison de courtage ou d’une institution financière au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le courtier ou l’agent a le consentement de sa maison de courtage attitrée.

2.  La maison de courtage attitrée et l’autre maison de courtage ou l’institution financière ont conclu une convention écrite régissant l’octroi de l’incitatif.

3.  Le courtier ou l’agent a conclu avec l’autre maison de courtage ou avec l’institution financière une convention écrite régissant l’octroi de l’incitatif.

4.  Les deux conventions exigent que l’autre maison de courtage ou l’institution financière donne à la maison de courtage attitrée, périodiquement et sur demande, des précisions sur les questions suivantes :

i.  les incitatifs que l’autre maison de courtage ou l’institution financière a octroyés au courtier ou à l’agent au cours de la période applicable,

ii.  si un incitatif donne au courtier ou à l’agent le droit d’exercer une ou plusieurs options à l’avenir, des précisions sur les options exercées au cours de la période applicable.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(3) Abrogé : O. Reg. 187/08, s. 5 (4).

(4) Périmé : O. Reg. 187/08, s. 5 (4).

Rémunération : société personnelle

6. Malgré l’article 4, le courtier ou l’agent qui est actionnaire ou employé d’une société dispensée du permis de maison de courtage par l’article 8.1 du Règlement de l’Ontario 407/07 (Dispenses de permis) pris en application de la Loi est autorisé à recevoir de la société une commission ou une autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires si les circonstances suivantes sont réunies :

1.  La maison de courtage pour le compte de laquelle le courtier ou l’agent est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires paie la commission et l’autre rémunération applicables au titre du courtier ou de l’agent à la société plutôt qu’à ce dernier.

2.  La commission et l’autre rémunération que la société verse au courtier ou à l’agent n’est pas supérieure à celle qu’elle a reçue de la maison de courtage au titre de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Utilisation du nom indiqué sur le permis

7. Le courtier ou l’agent en hypothèques ne peut faire le courtage d’hypothèques ou effectuer des opérations hypothécaires que sous le nom indiqué sur son permis.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

8. (1) Le courtier ou l’agent en hypothèques divulgue, d’une manière claire et bien en évidence, les renseignements suivants dans tous ses documents de relations publiques :

1.  Le nom indiqué sur son permis de courtier ou d’agent en hypothèques.

2.  S’il est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 ou de niveau 2.

3.  Le nom autorisé et le numéro de permis de la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires. Règl. de l’Ont. 392/22, par. 1 (1).

(2) Si le nom autorisé de la maison de courtage est ou comprend le nom d’une franchise qu’elle est autorisée à utiliser en vertu d’un contrat de franchisage, les documents de relations publiques indiquent clairement que la maison de courtage est indépendante et autonome.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(3) Au moins une mention du courtier ou de l’agent dans les documents de relations publiques comprend un des titres suivants, et ces documents peuvent également comprendre un titre équivalent dans une autre langue :

1.  Dans le cas d’un courtier, le titre «courtier en hypothèques», «courtier», «mortgage broker» ou «broker» ou une abréviation de ces titres.

2.  Dans le cas d’un agent, le titre «agent en hypothèques de niveau 1», «agent en hypothèques de niveau 2», «mortgage agent level 1» ou «mortgage agent level 2» ou une abréviation de ces titres. Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 392/22, par. 1 (2).

Interdiction : documents de relations publiques

9. Le courtier ou l’agent en hypothèques ne doit pas inclure de renseignements faux, trompeurs ou mensongers dans ses documents de relations publiques.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Obligation de fournir des renseignements sur les permis

10. Le courtier ou l’agent en hypothèques donne sur demande le nom indiqué sur son permis et son numéro de permis ainsi que le nom autorisé et le numéro de permis de la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

Adresses exigées

11. (1) Le courtier ou l’agent en hypothèques maintient une adresse postale en Ontario qui se prête à la signification par courrier recommandé.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

(2) Le courtier ou l’agent en hypothèques maintient une adresse électronique.  Règl. de l’Ont. 85/09, art. 1.

12. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.