Règl. de l'Ont. 191/08: COÛT D'EMPRUNT ET DÉCLARATION AUX EMPRUNTEURS, maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (Loi de 2006 sur les)
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
Coût d’emprunt et déclaration aux emprunteurs
Version telle qu’elle existait du 6 mars 2009 au 27 février 2022.
Dernière modification : 77/09.
Historique législatif : 77/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Champ d’application |
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Définitions |
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Calcul du TAC |
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TAC correspondant au taux d’intérêt annuel |
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Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus |
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Forme des déclarations |
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Moment de la première déclaration |
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Déclaration — hypothèques à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe |
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Déclaration — hypothèque à taux d’intérêt variable d’un montant fixe |
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Déclaration — marge de crédit |
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Déclaration — demandes de cartes de crédit |
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Déclaration — cartes de crédit |
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Déclaration suivant la modification de la convention hypothécaire |
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Déclaration — renouvellement d’hypothèque |
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Déclaration — offre de renonciation aux versements |
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Déclaration — annulation de services optionnels |
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Frais en cas de défaillance |
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Publicité — hypothèque pour un montant fixe |
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Publicité — marge de crédit |
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Publicité — périodes de l’hypothèque sans intérêts |
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Assurance |
Champ d’application et interprétation
Champ d’application
1. (1) Le présent règlement s’applique aux hypothèques autres que celles conclues par un emprunteur qui n’est pas une personne physique ou que celles conclues par un emprunteur à des fins commerciales. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Les articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux maisons de courtage d’hypothèques qui remettent à l’emprunteur, pour le compte d’une personne visée à la colonne 1 du tableau suivant qui agit à titre de prêteur hypothécaire, une déclaration qui satisfait aux exigences en matière de divulgation prévue par la loi correspondante indiquée dans la colonne 2.
tableau
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Une banque |
La Loi sur les banques (Canada) |
Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) |
La Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) |
Une caisse |
La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions |
Une compagnie d’assurance |
La Loi sur les assurances |
Une société d’assurances |
La Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) |
Une société de fiducie |
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) |
Une société de prêt |
La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) |
Une autre maison de courtage d’hypothèques |
La Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques |
Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (2), les articles 3 à 16 continuent de s’appliquer aux maisons de courtage d’hypothèques qui exigent que l’emprunteur paie l’un quelconque de leurs services ou l’un quelconque de leurs débours, opérations ou autres activités qui se rapportent à une hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«frais de débours» Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5 (1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par le prêteur afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une hypothèque. Sont compris les frais visés aux alinéas 5 (2) c) et f) à h). («disbursement charge»)
«hypothèque à ratio élevé» Hypothèque dans le cadre de laquelle la somme avancée, avec la somme impayée dans le cadre d’une autre hypothèque qui prend rang égal à l’hypothèque ou a priorité de rang sur celui-ci, dépasse 80 pour cent de la valeur marchande du bien garantissant le prêt. («high-ratio mortgage»)
«indice publié» Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont l’hypothèque prévoit un tel taux d’intérêt. («public index»)
«principal» Somme empruntée dans le cadre d’une hypothèque. Est exclu le coût d’emprunt. («principal»)
«TAC» Le coût d’emprunt exprimé sous forme du taux annuel sur le principal visé au paragraphe 3 (1). («APR») Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Calcul du TAC
3. (1) Pour l’application du paragraphe 23 (2) de la Loi, le coût d’emprunt d’une hypothèque correspond au taux annuel sur le principal, calculé selon la formule suivante :
TAC = 100 × C / (T × P)
où :
«TAC» représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;
«C» représente le coût d’emprunt, au sens de l’article 5, au cours de la durée de l’hypothèque;
«P» représente la moyenne du principal de l’hypothèque impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt dans le cadre de l’hypothèque, avant déduction de tout versement exigible à cette date;
«T» représente la durée de l’hypothèque en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales.
Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;
b) les versements faits en remboursement de l’hypothèque sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le principal impayé;
c) une période :
(i) d’un mois équivaut à 1/12 d’année,
(ii) d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,
(iii) d’un jour équivaut à 1/365 d’année;
d) si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée de l’hypothèque, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel applicable le jour du calcul;
e) si l’hypothèque ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le principal impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée de l’hypothèque;
f) l’hypothèque visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une hypothèque antérieure constitue une nouvelle hypothèque aux fins de calcul. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Le coût d’emprunt d’une marge de crédit ou d’une carte de crédit garantie dans le cadre d’une hypothèque est le suivant :
a) s’il s’agit d’une hypothèque à taux d’intérêt annuel fixe, le taux d’intérêt annuel;
b) s’il s’agit d’une hypothèque à taux d’intérêt annuel variable, le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
TAC correspondant au taux d’intérêt annuel
4. (1) Le TAC relatif à une hypothèque correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si un taux d’intérêt est déclaré conformément à l’article 6 de la Loi sur l’intérêt (Canada), le TAC doit être calculé d’une manière compatible avec cet article. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt d’une hypothèque, autre que celle qui garantit une marge de crédit, comprend tous les frais relatifs à une hypothèque au cours de sa durée ainsi que les frais suivants :
1. Les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée à l’hypothèque.
2. Les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire engagés par le prêteur qui sont payables par l’emprunteur.
3. Les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2) a), f) et h).
4. Les frais de courtage payés par le prêteur à une autre maison de courtage relativement à l’hypothèque si l’emprunteur est tenu de les rembourser au prêteur.
5. Les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection fournis directement à l’emprunteur relativement à un bien donné en garantie de l’hypothèque, si ces services sont exigés par le prêteur. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Sont exclus du coût d’emprunt :
a) les frais d’assurance de l’hypothèque dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’assurance est facultative,
(ii) l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie dans le cadre de l’hypothèque;
b) les frais exigibles pour tout découvert;
c) les frais payés pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie;
d) les frais exigibles pour tout remboursement anticipé de l’hypothèque;
e) les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux prévus à la disposition 2 du paragraphe (1);
f) les frais d’assurance contre les vices de titres de propriété, si l’emprunteur choisit l’assureur, si l’assurance est payée directement par l’emprunteur et si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance;
g) les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection d’un bien donné en garantie de l’hypothèque qui sont fournis directement à l’emprunteur, si ce dernier reçoit un rapport de la personne qui fournit ces services et qu’il a le droit de le remettre à des tiers;
h) les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque à ratio élevé;
i) les frais pour la tenue d’un compte de taxes qui sont exigés dans le cas d’une hypothèque à ratio élevé ou qui sont facultatifs;
j) les frais pour la radiation d’une sûreté;
k) les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclarations faites aux emprunteurs
Forme des déclarations
6. (1) La maison de courtage d’hypothèques doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements exigés par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie d’un autre document. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et si, à la fois :
a) les renseignements ne peuvent être connus de la maison de courtage ou du prêteur au moment où la maison de courtage fait la déclaration;
b) la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(4) La déclaration ou le consentement lié à celle-ci doit être rédigé en langage simple, clair et concis et être présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les renseignements dont la communication est exigée. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(5) Si l’emprunteur y consent par écrit, la déclaration peut lui être fournie sous une forme électronique qu’il peut récupérer et conserver. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Moment de la première déclaration
7. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui se propose de conclure une hypothèque ou de prendre des dispositions à l’égard d’une hypothèque avec un emprunteur doit remettre à celui-ci la première déclaration exigée par le présent règlement au moins deux jours ouvrables avant la première des dates suivantes à survenir :
a) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement lié à l’hypothèque, autre que des frais de débours;
b) la date à laquelle l’emprunteur conclut la convention hypothécaire;
c) la date à laquelle l’emprunteur contracte une obligation relative à l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emprunteur donne son consentement par écrit avant que ne survienne la première des dates prévues aux alinéas (1) a), b) et c). Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — hypothèques à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe
8. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui conclut une hypothèque à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements ou prend des dispositions à l’égard d’une telle hypothèque doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :
1. Le principal de l’hypothèque.
2. La date et le montant de toute avance sur le principal.
3. La somme de tous les versements.
4. La somme représentant le coût d’emprunt au cours de la durée de l’hypothèque.
5. La durée de l’hypothèque et, si elle est différente, la période d’amortissement.
6. Le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts sont composés.
7. Le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel.
8. La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas.
9. Le montant et la date d’échéance de chaque versement.
10. Le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le principal impayé.
11. Un tableau d’amortissement portant sur la durée de l’hypothèque, dans lequel sont indiqués le principal, la date d’échéance et le montant de chaque versement périodique, la partie de chaque versement périodique qui constitue des intérêts ou qui est imputée sur le principal, le solde impayé de l’hypothèque après chaque versement périodique et le principal à l’échéance.
12. Les services optionnels liés à l’hypothèque que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis.
13. Les renseignements exigés par les dispositions 1 à 4 de l’article 24 de la Loi, y compris la description de tous les éléments de la formule utilisée pour calculer toute remise, tous frais ou toute pénalité à imposer dans le cas du remboursement anticipé.
14. Si l’article 16 du présent règlement s’applique à l’égard de l’hypothèque, la formule utilisée conformément au paragraphe 16 (3).
15. Les renseignements sur les frais ou les pénalités visés à la disposition 5 de l’article 24 de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 17 du présent règlement.
16. La description de tout bien constituant une sûreté détenue par le prêteur dans le cadre de l’hypothèque.
17. Les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par le prêteur.
18. L’existence de frais pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise.
19. La nature et le montant de tous frais, à l’exclusion des frais d’intérêts. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si le solde impayé de l’hypothèque augmente du fait que l’emprunteur n’a pas fait un versement à date fixe ou que des frais lui sont imposés en raison d’une telle défaillance de sorte que le montant de chaque versement subséquent ne suffit pas à couvrir les intérêts courus pendant la période qu’il vise, la maison de courtage qui est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque doit, dans les 30 jours suivant la défaillance ou l’imposition des frais, remettre à l’emprunteur une déclaration subséquente faisant état de la situation et de ses conséquences. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — hypothèque à taux d’intérêt variable d’un montant fixe
9. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui conclut une hypothèque à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements ou prend des dispositions à l’égard d’une telle hypothèque doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :
1. Les renseignements visés au paragraphe 8 (1).
2. Le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.
3. Le mode de calcul du taux d’intérêt annuel applicable après la date de la déclaration et la date du calcul.
4. Le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration et la date d’échéance de chaque versement.
5. Le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.
6. Si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’applique à chaque versement :
i. le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant de chaque versement à date fixe imputable sur le principal initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,
ii. le fait qu’un amortissement négatif est possible.
7. Si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :
i. soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,
ii. soit les dispositions de l’hypothèque énonçant ces conditions. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable d’un prêt est établi par addition ou soustraction d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, la maison de courtage qui est le prêteur dans le cadre de l’hypothèque doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les 12 mois, une déclaration supplémentaire comportant les renseignements suivants :
1. Le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration.
2. Le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration.
3. Le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Si le taux d’intérêt variable de l’hypothèque est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), la maison de courtage qui est le prêteur dans le cadre de l’hypothèque doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours après avoir augmenté de plus de 1 pour cent le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration supplémentaire qui doit comporter les renseignements suivants :
1. Le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur.
2. Le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — marge de crédit
10. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui conclut une hypothèque pour garantir une marge de crédit ou prend des dispositions à l’égard d’une telle hypothèque doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :
1. La limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration.
2. Le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul.
3. La nature et le montant des frais non liés aux intérêts.
4. Le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul.
5. Chaque période pour laquelle un relevé est fourni.
6. La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti.
7. Les renseignements sur les frais ou les pénalités visés à la disposition 5 de l’article 24 de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 17 du présent règlement.
8. La description de tout bien constituant une sûreté détenue par le prêteur dans le cadre de l’hypothèque.
9. Les services optionnels liés à l’hypothèque que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis.
10. Un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture du prêteur.
11. Les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par le prêteur. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la maison de courtage qui est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque doit la communiquer :
a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;
b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la maison de courtage qui est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration supplémentaire comportant les renseignements suivants :
1. La période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci.
2. Un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte.
3. Le montant des versements et le montant des avances de crédit, des frais d’intérêts et des autres frais.
4. Le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci.
5. La limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période.
6. Le versement minimal et sa date d’échéance.
7. Les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé.
8. Un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la maison de courtage. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(4) La déclaration supplémentaire visée au paragraphe (3) n’est pas nécessaire s’il n’y a pas eu d’avances ou de versements au cours de la période en cause et si l’une des situations suivantes se présente :
a) il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;
b) par suite d’une défaillance de sa part, l’emprunteur a été avisé que son hypothèque a été suspendue ou annulée et le prêteur a demandé le paiement du solde impayé. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — demandes de cartes de crédit
11. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui émet une carte de crédit garantie par une hypothèque ou prend des dispositions à l’égard d’une hypothèque garantissant une carte de crédit et qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :
1. Le taux d’intérêt annuel d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt fixe.
2. Si la carte de crédit n’a pas de taux d’intérêt fixe, une mention indiquant que le taux d’intérêt variable est déterminé par addition ou soustraction d’un pourcentage à un indice publié, l’indice publié et le pourcentage ajouté ou soustrait.
3. La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements concernant tout délai de grâce consenti.
4. Le montant des frais, à l’exclusion des frais d’intérêts. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la maison de courtage d’hypothèques indique de façon évidente dans le formulaire de demande ou dans un document l’accompagnant les renseignements suivants :
a) un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir les renseignements exigés par le paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture de la maison de courtage d’hypothèques;
b) une mention indiquant que le demandeur peut obtenir les renseignements exigés par ailleurs par le paragraphe (1) en composant ce numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Si un particulier demande une carte de crédit par téléphone ou par voie électronique, la maison de courtage d’hypothèques doit lui communiquer les renseignements visés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe (1) au moment de la demande. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(4) La maison de courtage d’hypothèques qui sollicite des demandes de cartes de crédit garanties par une hypothèque en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe (1) au moment de la sollicitation. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — cartes de crédit
12. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui conclut une hypothèque garantie par une carte de crédit ou prend des dispositions à l’égard d’une telle hypothèque doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte les renseignements suivants :
1. Les renseignements visés aux dispositions 1 et 3 à 11 du paragraphe 10 (1).
2. Le mode de calcul des intérêts et les renseignements exigés par la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe 11 (1).
3. Si l’emprunteur est tenu aux termes de la convention de crédit de régler le solde impayé en entier sur réception du relevé :
i. la mention de cette exigence,
ii. le délai de grâce à la fin duquel l’emprunteur doit avoir acquitté le solde,
iii. le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance;
4. Une mention indiquant la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée, laquelle somme est la moindre de 50 $ et de la somme maximale prévue par la convention de crédit.
5. Une mention indiquant que dans le cas d’une opération effectuée à un guichet automatique à l’aide du numéro d’identification personnel de l’emprunteur, celui-ci, malgré la disposition 4, est tenu responsable de la somme maximale en cause.
6. Une mention indiquant que l’emprunteur qui avise la maison de courtage d’hypothèques oralement ou par écrit de la perte ou du vol d’une carte de crédit n’est pas responsable de son utilisation non autorisée à partir du moment où la maison de courtage d’hypothèques reçoit l’avis. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la maison de courtage d’hypothèques doit la communiquer :
a) soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;
b) soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Malgré l’article 13, si la convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, la maison de courtage d’hypothèques doit remettre à l’emprunteur, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, une déclaration écrite devant faire état des modifications des renseignements qui devaient être communiqués à l’emprunteur dans la première déclaration, sauf dans les cas suivants :
1. Le changement de la limite de crédit.
2. La prolongation du délai de grâce.
3. La réduction des frais, à l’exclusion des frais d’intérêts et des frais en cas de défaillance visés respectivement aux dispositions 3 et 7 du paragraphe 10 (1).
4. La modification des renseignements relatifs aux services optionnels visés à la disposition 9 du paragraphe 10 (1) et liés à la convention de crédit.
5. Le changement du taux d’intérêt variable mentionné à la disposition 2 du paragraphe 11 (1) résultant d’un changement de l’indice publié visé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(4) Les modifications visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) doivent être communiquées dans la première déclaration périodique qui est remise à l’emprunteur après qu’elles ont été apportées à la convention de crédit. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(5) La maison de courtage d’hypothèques émettrice de cartes de crédit doit remettre périodiquement à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration supplémentaire comportant les renseignements suivants :
1. L’information visée aux paragraphes 10 (3) et (4), sauf les dispositions 2 et 3 du paragraphe 10 (3).
2. Un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte.
3. La somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à une date spécifiée de façon à bénéficier d’un délai de grâce.
4. Le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit, des frais d’intérêts et des autres frais. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(6) Le relevé détaillé satisfait aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (5) s’il permet à l’emprunteur de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la comparant à un relevé d’opération qui lui est fourni. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration suivant la modification de la convention hypothécaire
13. (1) Le présent article s’applique si la maison de courtage d’hypothèques est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une hypothèque est modifiée par une convention subséquente, la maison de courtage doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite devant faire état de tout changement des renseignements dont la communication est exigée dans la première déclaration relative à l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) Si un calendrier de versements est prévu dans le cadre d’une hypothèque pour une somme fixe et que celui-ci est modifié par une convention subséquente, la maison de courtage doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite devant comporter le nouveau calendrier et préciser, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — renouvellement d’hypothèque
14. (1) Le présent article s’applique si la maison de courtage d’hypothèques est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) S’il est prévu de renouveler une hypothèque à une date donnée, la maison de courtage doit remettre à l’emprunteur, au moins 21 jours avant cette date, une déclaration subséquente devant comporter les renseignements suivants :
a) dans le cas où l’hypothèque prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements exigés par l’article 8;
b) dans le cas où l’hypothèque prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements exigés par l’article 9. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) La déclaration subséquente doit préciser ce qui suit :
a) le fait que du moment de la remise de la déclaration à l’emprunteur au renouvellement de l’hypothèque, le coût d’emprunt n’augmentera pas;
b) le fait que les droits de l’emprunteur prévus dans le cadre de l’hypothèque sont maintenus jusqu’au 21e jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de l’hypothèque, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(4) La maison de courtage qui n’a pas l’intention de renouveler une hypothèque doit en aviser l’emprunteur au moins 21 jours avant la date d’échéance. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — offre de renonciation aux versements
15. (1) Le présent article s’applique si la maison de courtage d’hypothèques est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) La maison de courtage qui, dans le cadre d’une hypothèque pour un montant fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement doit, dans son offre, préciser à l’emprunteur de façon évidente que, s’il accepte l’offre, les intérêts continueront à courir pendant cette période. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) La maison de courtage qui offre de renoncer à un versement dans le cadre d’une hypothèque qui garantit une marge de crédit ou une carte de crédit doit, dans son offre, préciser à l’emprunteur de façon évidente le fait que les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre s’il accepte celle-ci. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Déclaration — annulation de services optionnels
16. (1) Le présent article s’applique si la maison de courtage d’hypothèques est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque et qu’elle fournit des services optionnels, y compris des services d’assurances, à un emprunteur de façon continue relativement à l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) La déclaration relative à l’hypothèque doit comporter les renseignements suivants :
a) le fait que l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la maison de courtage que le service doit être annulé un mois suivant la date de remise de la déclaration ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention hypothécaire, si cette période est moindre;
b) le fait que la maison de courtage doit immédiatement accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (3) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation visée dans l’avis, ont été payés et ajoutés au solde du prêt hypothécaire sans que le service ait été vendu. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(3) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × (n – m) / n
où :
«R» représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
«A» représente le montant des frais;
«n» représente la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de la fin de la période de service prévue avant l’annulation;
«m» représente la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.
Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Frais en cas de défaillance
17. Si la maison de courtage d’hypothèques est un prêteur dans le cadre d’une hypothèque et qu’un emprunteur omet d’effectuer un versement à la date d’échéance ou de s’acquitter d’une autre obligation prévue dans le cadre de l’hypothèque, la maison de courtage peut imposer, outre les intérêts, des frais à la seule fin de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :
a) les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;
b) réaliser la sûreté constituée dans le cadre de l’hypothèque ou pour protéger cette sûreté, y compris les frais juridiques afférents;
c) traiter un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement de l’hypothèque par l’emprunteur et qui a été refusé. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Publicité — hypothèque pour un montant fixe
18. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui, dans une publicité, annonce des hypothèques pour des montants fixes et précise le taux d’intérêt ou le montant de tout versement ou des frais, à l’exclusion des intérêts, doit également y indiquer le TAC et la durée de l’hypothèque. Le TAC doit être présenté de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si le TAC ou la durée de l’hypothèque ne sont pas les mêmes pour toutes les hypothèques sur lesquelles porte la publicité, leur communication doit être fondée sur une hypothèque type qui constitue une représentation fidèle de l’ensemble des hypothèques offertes et qui doit être identifiée comme telle. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Publicité — marge de crédit
19. La maison de courtage d’hypothèques qui, dans une publicité, annonce une hypothèque qui garantit une marge de crédit et précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais, à l’exclusion des intérêts, doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur à la date de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques, à l’exclusion des intérêts. Ces renseignements doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Publicité — périodes de l’hypothèque sans intérêts
20. (1) La maison de courtage d’hypothèques qui, dans une publicité, annonce une hypothèque et mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de l’hypothèque doit y indiquer le fait que des intérêts courront ou non pendant cette période et seront payables ou non après celle-ci. Cette indication doit avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, elle doit être en évidence. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) Si des intérêts ne courent pas durant la période, la publicité doit également indiquer toute condition applicable à l’exemption de ces intérêts et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel, dans le cas d’une hypothèque qui garantit une carte de crédit ou une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
Assurance
21. (1) Le présent article s’applique si la maison de courtage est un prêteur dans le cadre de l’hypothèque. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
(2) La maison de courtage qui exige qu’un emprunteur souscrive une assurance et qui offre de procurer ou de faire procurer de l’assurance doit, au même moment, déclarer clairement par écrit à l’emprunteur qu’il peut souscrire l’assurance exigée par l’intermédiaire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; elle peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 77/09, art. 1.
22. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.