Règl. de l'Ont. 200/08: NORMES RELATIVES AUX GRAS TRANS, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/08

NORMES RELATIVES AUX GRAS TRANS

Période de codification : Du 1er septembre 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interdiction, gras trans

1. (1) Les conseils doivent veiller à ce que la teneur en gras trans des huiles végétales ou des margarines molles tartinables qui sont vendues dans leurs écoles ou qui sont utilisées comme ingrédients dans la préparation, dans celles-ci, d’aliments ou de boissons qui y sont vendus ne dépasse pas 2 pour cent de la teneur totale en gras. Règl. de l’Ont. 200/08, par. 1 (1).

(2) Les conseils doivent veiller à ce que la teneur en gras trans des aliments, des boissons ou des ingrédients, autres que des huiles végétales ou margarines molles tartinables, qui sont vendus dans leurs écoles ou qui sont utilisés comme ingrédients dans la préparation, dans celles-ci, d’aliments ou de boissons qui y sont vendus ne dépasse pas 5 pour cent de la teneur totale en gras. Règl. de l’Ont. 200/08, par. 1 (2).

Dispenses des exigences relatives aux gras trans

2. (1) Les exigences relatives à la teneur en gras trans indiquées à l’article 1 ne s’appliquent pas aux conseils à l’égard des aliments, des boissons ou des ingrédients suivants :

a) ceux dont les gras trans proviennent exclusivement de viande de ruminants ou de produits laitiers;

b) ceux qui sont vendus à des personnes se trouvant sur des lieux scolaires à une fin autre qu’une fin scolaire;

c) ceux qui sont vendus dans une école lors d’une journée que le directeur de l’école a désignée comme journée spéciale pour l’école. Règl. de l’Ont. 200/08, par. 2 (1).

(2) Le directeur de l’école consulte le conseil d’école au sujet de la désignation de journées spéciales pour l’école. Règl. de l’Ont. 200/08, par. 2 (2).

(3) Le nombre maximal de journées qui peuvent être désignées comme journées spéciales pour l’école au cours d’une année scolaire est le moindre de 10 et du nombre fixé par le conseil à cette fin, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 200/08, par. 2 (3).

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 200/08, art. 3.