Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 242/08
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2011 au 2 mai 2012.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 294/11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions | |
Avis | |
Ginseng à cinq folioles | |
Saumon atlantique (population des Grands Lacs) | |
Omble Aurora | |
Goglu des prés | |
Noyer cendré | |
Cornouiller fleuri | |
Colin de Virginie | |
Caribou des bois (population boréale sylvicole) : bois jetés | |
Protection de la santé ou de la sécurité | |
Protection des biens | |
Fuite ou mise en liberté non autorisée | |
Centrales hydro-électriques | |
Culture commerciale de plantes vasculaires, etc. | |
Pêche : prise accidentelle | |
Piégeage : prise accidentelle | |
Vétérinaires | |
Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages | |
Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère | |
Zoos | |
Fauconnerie | |
Possession avant l’inscription sur la Liste | |
Tannage ou taxidermie | |
Disposition transitoire : puits d’extraction et carrières | |
Disposition transitoire : aménagement et infrastructure | |
Travaux d’aménagement et infrastructure : méné long | |
Habitat du blaireau d’Amérique | |
Habitat de l’effraie des clochers | |
Habitat du cornouiller fleuri | |
Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est | |
Habitat de l’isoète d’Engelmann | |
Habitat du trichophore à feuilles plates | |
Habitat de la salamandre de Jefferson | |
Habitat du potamot de Ogden | |
Habitat du faucon pèlerin | |
Habitat du méné long | |
Habitat de l’aster soyeux | |
Habitat de la tortue des bois |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«animal sauvage spécialement protégé» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («specially protected wildlife»)
«gardien d’animaux sauvages» S’entend au sens de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wildlife custodian»)
«gibier sauvage» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («game wildlife») Règl. de l’Ont. 242/08, art. 1.
Avis
1.1 L’avis devant être donné en application du présent règlement est réputé avoir été reçu :
a) le jour de sa remise, s’il est remis à personne;
b) le cinquième jour ouvrable qui suit la date de sa mise à la poste, s’il est envoyé à la personne par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 1.
Exemptions applicables à des espèces particulières
Ginseng à cinq folioles
2. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas au ginseng à cinq folioles qui est cultivé en champs si, à la fois :
a) il est cultivé sur un bien-fonds à l’égard duquel des droits de permis sont payables à la Ontario Ginseng Growers’ Association en application du Règlement de l’Ontario 340/01 (Designation — Ontario Ginseng Growers’ Association) pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
b) il est cultivé sans utilisation de parties provenant du ginseng à cinq folioles, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario le 30 juin 2008 ou après cette date;
c) il est cultivé à l’aide de structures qui procurent un ombrage artificiel. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 2 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique qu’à compter du 30 juin 2009 relativement à ce qui suit :
a) le ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008;
b) toute partie d’un ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008;
c) quoi que ce soit qui est dérivé d’un ginseng à cinq folioles, vivant ou mort, qui a été pris dans la nature en Ontario avant le 30 juin 2008. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 197/11, art. 1.
Saumon atlantique (population des Grands Lacs)
3. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas aux saumons atlantiques (population des Grands Lacs) que prend une personne qui pratique la pêche sportive conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 3 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un poisson si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à sa prise. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 3 (2).
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux saumons atlantiques (population des Grands Lacs) qui sont élevés aux termes d’un permis de pisciculture délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et conformément à celui-ci. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 3 (3).
Omble Aurora
4. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas aux ombles Aurora que prend une personne qui pratique la pêche sportive conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 4 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un poisson si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à sa prise. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 4 (2).
Goglu des prés
4.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou harcèle un goglu des prés ou lui nuit lorsqu’elle mène une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique ni à la possession ni au transport d’un goglu des prés si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) ne s’appliquait pas au fait de tuer le goglu des prés ou de lui nuire. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1).
(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’un goglu des prés lorsqu’elle mène une exploitation agricole si la zone d’habitat endommagée ou détruite demeure propice à une telle exploitation. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exploitation agricole» S’entend d’une exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, et notamment des activités suivantes :
a) le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;
b) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;
c) la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de gazon en plaques;
d) la production d’oeufs, de crème et de lait;
e) l’utilisation de machines et de matériel agricoles;
f) l’épandage au sol et l’épandage aérien;
g) la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles;
h) le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;
i) les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport aux fins de celle-ci. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1).
Remarque : Le 31 octobre 2014, l’article 4.1 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (2).
Noyer cendré
5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«évaluateur de la santé des noyers cendrés» Personne ou membre d’une catégorie de personnes que désigne le ministre afin de déterminer si des noyers cendrés sont atteints du chancre du noyer cendré. («butternut health assessor»)
«plan de plantation» Le plan de plantation visé à la disposition 2 du paragraphe (5). («planting plan»)
«zone de semences» Zone de semences indiquée dans le document intitulé «Southern Ontario Tree Seed Zones» (Zones de semences des arbres du Sud de l’Ontario) qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de mai 2011 et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough ou sur son site Web. («seed zone») Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré ou qui lui nuit si les conditions suivantes sont réunies :
a) un rapport écrit qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) a été préparé au sujet de ce noyer cendré par un évaluateur de la santé des noyers cendrés;
b) la personne a remis le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district du ministère du district dans lequel le noyer cendré est situé;
c) les conditions énoncées au paragraphe (4) ou (5) sont remplies. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(3) À l’égard de chaque noyer cendré qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auquel elle se propose de nuire, le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés :
a) en indique l’emplacement précis;
b) en énonce le diamètre à hauteur de poitrine ou indique que le noyer cendré n’atteint pas cette hauteur;
c) indique si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré;
d) si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré, décrit le degré de l’atteinte du noyer cendré. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(4) Si, dans son rapport, l’évaluateur de la santé des noyers cendrés exprime l’avis qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire sont atteints du chancre du noyer cendré à un point tel que leur maintien à leur emplacement actuel ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce, la personne est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi pour ce qui est de tuer ou de prendre ces noyers cendrés ou de leur nuire si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est remplie :
1. Après avoir reçu le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, le chef de district donne à la personne un avis écrit selon lequel il l’a approuvé.
2. Il s’écoule 30 jours ou plus après la remise du rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district et la personne ne reçoit de ce dernier aucun avis approuvant ou refusant d’approuver le rapport. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(5) Si, dans son rapport, l’évaluateur de la santé des noyers cendrés exprime l’avis qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire ne sont pas atteints du chancre du noyer cendré ou en sont atteints mais à un degré moindre que celui décrit au paragraphe (4), la personne est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi pour ce qui est de tuer ou de prendre ces noyers cendrés ou de leur nuire si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. La personne ne peut tuer ou prendre plus de 10 des noyers cendrés qui sont signalés dans le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés comme étant des arbres qui ne sont pas atteints du chancre du noyer cendré ou qui en sont atteints mais à un degré moindre que celui décrit au paragraphe (4) ni leur nuire.
2. Un plan de plantation écrit doit être préparé par la personne ou en son nom qui :
i. désigne un maximum de 10 noyers cendrés, parmi ceux qui sont signalés dans le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire,
ii. précise les raisons pour lesquelles il est proposé de tuer ou de prendre les noyers cendrés ou d’y nuire,
iii. à l’égard de chaque noyer cendré qu’il est proposé de tuer ou de prendre, prévoit la plantation :
A. d’au moins deux semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,
B. d’au moins cinq semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,
C. d’au moins 20 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est de 15 centimètres ou plus;
iv. à l’égard de chaque noyer cendré auquel il est proposé de nuire, prévoit la plantation :
A. d’au moins un semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,
B. d’au moins trois semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,
C. d’au moins 10 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré est de 15 centimètres ou plus,
v. précise l’aire et l’adresse, s’il y en a une, où les semis de noyer cendré seront plantés, les caractéristiques physiques du lieu de plantation ainsi que le mode et le délai de plantation de ceux-ci,
vi. prévoit la plantation de semis de noyer cendré destinés à remplacer ceux plantés dans le cadre du plan de plantation qui sont susceptibles de mourir,
vii. précise la manière dont les semis de noyer cendré seront entretenus et surveillés ainsi que la durée de cet entretien et de cette surveillance.
3. La personne doit remettre le plan de plantation avec le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés, au chef de district du ministère du district dans lequel les noyers cendrés sont situés, et l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être remplie :
i. le chef de district avise la personne par écrit qu’il a approuvé le rapport et le plan de plantation,
ii. il s’est écoulé 30 jours depuis la remise du rapport et du plan de plantation au chef de district et la personne n’a reçu de ce dernier aucun avis approuvant ou refusant d’approuver le rapport et le plan.
4. Des modifications peuvent être apportées au plan de plantation, mais elles doivent être sous forme écrite et être approuvées par le chef de district du ministère et doivent satisfaire aux exigences énoncées à la disposition 2 qui s’appliquent à un plan de plantation.
5. Les noyers cendrés qui sont tués ou pris doivent être signalés dans le plan de plantation comme noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre, et ceux auxquels il est nui doivent y être signalés comme noyers cendrés auxquels il est proposé de nuire.
6. La personne doit planter, conformément au plan de plantation, le nombre de semis de noyer cendré qui y est précisé.
7. Chaque noyer cendré planté dans le cadre du plan de plantation doit être issu d’une semence qui provient de la zone de semences dans laquelle il est planté.
8. Chaque noyer cendré planté dans le cadre du plan de plantation doit être entretenu et surveillé conformément à ce plan.
9. Au plus tard le 1er décembre de chaque année dans laquelle elle surveille des noyers cendrés conformément au plan de plantation, la personne doit remettre au chef de district un rapport qui donne les renseignements suivants à l’égard de chaque noyer cendré planté dans le cadre de ce plan :
i. La date de plantation du noyer cendré.
ii. Les dates auxquelles le noyer cendré a été surveillé au cours de cette année.
iii. Les dates auxquelles le noyer cendré a été entretenu conformément au plan de plantation au cours de cette année, ainsi qu’une description des activités d’entretien exercées au cours de cette année.
iv. L’état de santé du noyer cendré exprimé par une cote (bon, mauvais, arbre mort).
v. La question de savoir si le noyer cendré présente des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et, si tel est le cas, une description du degré de l’atteinte. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(6) Un chef de district du ministère peut refuser d’approuver le rapport d’un évaluateur de la santé des noyers cendrés visé à l’alinéa (2) a) si, selon le cas :
a) l’évaluation n’a pas été effectuée conformément aux pratiques et aux exigences s’appliquant à de telles évaluations, énoncées dans le document intitulé «Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré. Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition», publié par le ministère des Richesses naturelles en mai 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public sur le site Web du ministère;
b) le chef de district ou un autre employé du ministère a demandé, dans le but d’examiner les noyers cendrés faisant l’objet du rapport, la permission de pénétrer à une heure raisonnable dans le bien où ils sont situés, et cette permission a été refusée. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(7) Un chef de district du ministère peut refuser d’approuver le plan de plantation visé à la disposition 2 du paragraphe (5) ou une modification de ce plan visée à la disposition 4 de ce même paragraphe si, selon le cas :
a) le chef de district est d’avis :
(i) soit qu’un ou plusieurs des noyers cendrés qu’il est proposé de tuer ou de prendre ou auxquels il est proposé de nuire selon le plan ou la modification ont une des caractéristiques suivantes :
(A) ils démontrent une résistance au chancre du noyer cendré,
(B) ils peuvent être une source de matériel génétique susceptible de démontrer une résistance au chancre du noyer cendré ou de favoriser le rétablissement de l’espèce,
(C) ils peuvent être importants pour déterminer d’autres sources de résistance au chancre du noyer cendré,
(ii) soit que le plan de plantation ou la modification ne prévoit pas la plantation de semis de noyer cendré dans une aire qui offre des conditions de croissance favorables au noyer cendré,
(iii) soit que le plan de plantation ou la modification ne prévoit pas la plantation ou l’entretien de semis de noyer cendré d’une manière ou dans un délai convenable;
b) le chef de district a approuvé antérieurement un autre plan de plantation et les conditions suivantes sont réunies :
(i) les deux plans se rapportent à la même aire, ou à des aires qui sont situées à proximité immédiate l’une de l’autre,
(ii) les raisons pour lesquelles la personne se propose, dans les deux plans, de tuer ou de prendre des noyers cendrés ou de leur nuire sont les mêmes ou essentiellement les mêmes;
c) dans le but d’examiner le bien où le plan de plantation prévoit la plantation de semis, le chef de district ou un autre employé du ministère a demandé la permission de pénétrer dans le bien à une heure raisonnable, mais cette permission a été refusée. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(8) Malgré les exigences prévues aux paragraphes (2), (4) et (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré ou qui lui nuit si le noyer cendré n’a pas crû à l’état naturel mais a été cultivé et que, à la fois :
a) les conditions d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi n’exigeaient pas la culture du noyer cendré;
b) le noyer cendré n’a pas été planté dans le cadre d’un plan de plantation dans le but d’obtenir une exemption aux termes de ce paragraphe;
c) le noyer cendré est tué par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel il est situé ou sur ses directives. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(9) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux noyers cendrés et l’article 12 du présent règlement ne s’applique pas à la culture commerciale des noyers cendrés. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
(10) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré. Règl. de l’Ont. 294/11, art. 1.
Cornouiller fleuri
5.1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit une aire qui correspond à l’habitat du cornouiller fleuri si le seul cornouiller fleuri qui existe dans cette aire est un cultivar et qui, selon le cas :
a) n’était pas cultivé en vue d’accroître la résistance à la maladie;
b) ne dérivait pas du cornouiller fleuri indigène à l’Ontario ou à un État des États-Unis d’Amérique avec lequel l’Ontario partage une frontière. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 2.
Colin de Virginie
6. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui chasse le colin de Virginie sur une réserve de chasse au gibier à plume au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune si elle chasse conformément à cette loi et à ses règlements d’application. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un colin de Virginie par une personne qui, conformément au paragraphe (1), le tue légalement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (2).
(3) L’alinéa 9 (1) a) et les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne relativement aux colins de Virginie si elle agit en vertu de l’un ou l’autre des permis suivants et conformément à celui-ci :
a) un permis de propriétaire ou d’exploitant d’une réserve de chasse au gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
b) un permis autorisant la garde en captivité de gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (3).
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte toute chose qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (4).
Caribou des bois (population boréale sylvicole) : bois jetés
7. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux bois que des caribous des bois vivants (population boréale sylvicole) ont jetés naturellement. Règl. de l’Ont. 242/08, art. 7.
Protection de la santé ou de la sécurité
8. (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui agit pour protéger un être humain ou un animal si elle croit raisonnablement qu’il existe un risque imminent pour la santé ou la sécurité de l’être humain ou de l’animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 8 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un agent de police, à un pompier ou à une autre personne si, à la fois :
a) l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce des pouvoirs ou fonctions qu’une loi de l’Ontario ou du Canada lui attribue ou agit sous les ordres d’une personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions;
b) l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce une activité qui vise, selon le cas :
(i) à protéger la santé ou la sécurité d’un être humain,
(ii) à rechercher un être humain, vivant ou mort,
(iii) à empêcher que des dommages importants ne soient causés à des biens ou à l’environnement, ou à réduire de tels dommages,
(iv) à faire appliquer la loi;
c) il n’est pas raisonnable, dans les circonstances, de se conformer à l’alinéa 9 (1) a) ou au paragraphe 10 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 8 (2).
Protection des biens
9. (1) S’il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (2), il s’ensuit que :
a) l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas au harcèlement, à la capture ou à la prise d’un animal;
b) le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal vivant qui est capturé ou pris conformément à l’alinéa a);
c) le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’habitat d’un animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique s’il est satisfait à tous les critères suivants :
1. Il existe des motifs raisonnables de croire que l’animal endommage des biens.
2. L’animal est harcelé, capturé, pris, possédé ou transporté, ou son habitat est endommagé ou détruit, par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel les biens sont situés ou sur ses directives.
3. Le propriétaire ou l’occupant a conclu avec le ministre un accord relatif aux mesures qui peuvent être prises en vue de protéger les biens.
4. L’accord prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce à laquelle l’animal appartient.
5. L’accord énonce ce qui suit :
i. le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, le propriétaire ou l’occupant est tenu de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,
ii. le ministre est d’avis que les mesures qui y sont énoncées ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario.
6. L’accord est en vigueur.
7. Le propriétaire ou l’occupant a respecté l’accord. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (2).
(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (2), l’accord prévu à cette disposition peut exiger du propriétaire ou de l’occupant qu’il recoure aux services d’une personne dont l’activité commerciale consiste à enlever les animaux nuisibles, d’une personne qui est titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de toute autre personne que précise l’accord. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (3).
Fuite ou mise en liberté non autorisée
10. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement au gibier sauvage ou aux animaux sauvages spécialement protégés. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 10 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport, par une personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, du gibier ou des animaux sauvages visés à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 10 (2).
Centrales hydro-électriques
11. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique s’il est satisfait à tous les critères suivants :
1. La personne a conclu un accord avec le ministre.
2. L’accord prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce.
3. L’accord énonce ce qui suit :
i. le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite la centrale est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,
ii. le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation de la centrale ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
iii. le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.
4. L’accord prévoit une surveillance des effets de l’exploitation de la centrale sur l’espèce.
5. L’accord est en vigueur.
6. La personne a respecté l’accord. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), en ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique visée au paragraphe (3) avant le troisième anniversaire de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
1. La date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
2. La date la plus ancienne à laquelle l’espèce existait à la centrale. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 197/11, art. 3.
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une centrale hydro-électrique si, selon le cas :
a) sa construction a commencé avant celle des dates visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) qui est postérieure à l’autre;
b) toutes les approbations nécessaires pour commencer la construction de la centrale ont été obtenues avant celle des dates visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (2) qui est postérieure à l’autre. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la construction est réputée avoir débuté à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) celle à laquelle le premier contrat a été accordé en vue d’effectuer tout ou partie des travaux de construction, si des contrats ont été accordés à cette fin;
b) celle à laquelle la construction a débuté, si aucun contrat n’a été accordé en vue d’effectuer tout ou partie des travaux de construction. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (4).
(5) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à une personne à l’égard d’une espèce si la personne conclut avec le ministre un accord qui satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (5).
(6) À compter du 30 juin 2009, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des anguilles d’Amérique qui se trouvent à la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent, près de Cornwall. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (6).
(7) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :
a) d’une part, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;
b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (1) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exploite la centrale. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (7).
(8) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 11 (8).
Culture commerciale de plantes vasculaires, etc.
12. (1) En ce qui concerne une espèce de plantes vasculaires, les alinéas 9 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui en fait la culture commerciale si, à la fois :
a) la personne cultive l’espèce sans utiliser de parties provenant de celle-ci, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario à compter de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
b) la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce dans la nature en Ontario;
c) la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce d’une façon qui risque vraisemblablement de propager des maladies parmi les populations sauvages de l’espèce ou de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci;
d) au plus tard à la date précisée au paragraphe (1.1), la personne remet au chef de district du ministère un avis écrit donnant les renseignements suivants :
(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne,
(ii) l’espèce à la culture de laquelle la personne compte se livrer ou se livre et le cultivar, le cas échéant, à la culture duquel la personne compte se livrer ou se livre,
(iii) la source du matériel génétique relatif à l’espèce à la culture de laquelle la personne compte se livrer ou se livre,
(iv) l’emplacement où la personne compte se livrer ou se livre à la culture de l’espèce;
e) la personne remet promptement au chef de district du ministère un avis écrit de toute modification des renseignements visés à l’alinéa d). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 294/11, par. 2 (1).
(1.1) La date mentionnée à l’alinéa (1) d) est :
a) la date où la personne se met à la culture commerciale de l’espèce, si celle-ci a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée avant cette date;
b) dans les autres cas, celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
(i) le deuxième anniversaire de la date à laquelle l’espèce est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée,
(ii) le 1er juillet 2013. Règl. de l’Ont. 294/11, par. 2 (2).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :
a) l’achat, la vente, la location ou l’échange par une personne ou l’offre par une personne d’achat, de vente, de location ou d’échange, selon le cas :
(i) d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1),
(ii) d’une partie d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1),
(iii) de quoi que ce soit qui est dérivé d’une plante vivante ou morte qui était cultivée conformément au paragraphe (1);
b) la possession ou le transport par une personne de quoi que ce soit qu’elle a acquis conformément à l’alinéa a) Règl. de l’Ont. 242/08, par. 12 (2).
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à la possession ou au transport de quoi que ce soit en vue de faire pousser un membre d’une espèce dans la nature en Ontario. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 12 (3).
Pêche : prise accidentelle
13. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui prend accidentellement un poisson ou un autre animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :
a) la personne pratique la pêche en vertu :
(i) soit d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,
(ii) soit d’un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada),
(iii) soit d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada);
b) la personne pratique la pêche conformément au permis;
c) la personne pratique la pêche :
(i) conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (i) ou (ii),
(ii) conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (iii);
d) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est remis immédiatement dans les eaux où il a été pris,
(ii) si le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est encore vivant, il est relâché en prenant soin de lui faire le moins de mal possible. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (1).
(2) Dans le cas d’un poisson pris accidentellement, l’alinéa (1) d) s’applique, peu importe si l’article 12 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) s’applique au poisson. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (2).
(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un poisson ou d’un autre animal si :
a) d’une part, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à la prise du poisson ou de l’autre animal;
b) d’autre part, il n’était pas obligatoire de remettre le poisson ou l’autre animal dans les eaux où il avait été pris. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (3).
Piégeage : prise accidentelle
14. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui piège accidentellement un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :
a) la personne pratique le piégeage en vertu d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et conformément à celui-ci;
b) la personne pratique le piégeage conformément au Règlement de l’Ontario 667/98 (Trapping) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
c) la personne a pris des mesures en vue d’éviter le piégeage de membres de l’espèce à laquelle appartient l’animal piégé accidentellement;
d) la personne fait rapport du piégeage accidentel au chef de district du ministère dans les sept jours qui suivent;
e) l’animal piégé accidentellement est, selon le cas :
(i) relâché immédiatement en prenant soin de lui faire le moins de mal possible, s’il est encore vivant lorsqu’on le trouve et qu’il a des chances raisonnables de survivre dans la nature,
(ii) tué sans cruauté, s’il est encore vivant lorsqu’on le trouve et qu’il n’a aucune chance raisonnable de survivre dans la nature;
f) l’animal piégé accidentellement est remis au chef de district du ministère dans les sept jours qui suivent la présentation du rapport visé à l’alinéa d), ou dans le délai plus long qu’autorise le chef de district, si l’animal est mort lorsqu’on le trouve ou qu’il est tué aux termes du sous-alinéa e) (ii). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 14 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal mort aux fins de sa remise au chef de district du ministère aux termes de l’alinéa (1) f). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 14 (2).
(3) L’alinéa (1) f) ne s’applique pas si le chef de district du ministère est d’avis que le fait de ne pas exiger la remise de l’animal mort n’entraînerait pas de risque accru pour tout membre vivant de l’espèce à laquelle l’animal appartient. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 14 (3).
(4) En formulant l’avis visé au paragraphe (3), le chef de district du ministère tient compte des questions suivantes :
1. Le fait que la personne qui a piégé l’animal accidentellement a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par la Loi de 2007 sur les espèces en péril ou d’une infraction relative au piégeage prévue par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
2. Le nombre d’autres fois au cours des cinq années précédentes où la personne qui a piégé l’animal accidentellement a fourni des rapports en application de l’alinéa (1) d).
3. Les mesures qu’a prises la personne qui a piégé l’animal accidentellement en vue d’éviter le piégeage d’autres membres de l’espèce à laquelle l’animal appartient.
4. Les autres questions que le chef de district du ministère estime pertinentes. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 14 (4).
(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal mort par une personne si, conformément au paragraphe (3), il n’est pas exigé que l’animal soit remis au chef de district du ministère. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 14 (5).
Vétérinaires
15. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en vue de lui fournir un traitement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario qui est d’avis que l’animal devrait être euthanasié. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (2).
(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par une personne qui le possède pendant moins de 24 heures en vue de le transporter chez un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario à des fins de traitement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (3).
Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages
16. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à garder le gibier ou l’animal en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (1).
(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la capture ou à la prise de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, si le gardien est autorisé en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à le garder en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (2).
(3) L’alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par une personne qui en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le garder en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (3).
(4) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le tuer. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (4).
Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère
17. Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport par une personne d’un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si la personne en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez une personne employée dans le ministère. Règl. de l’Ont. 242/08, art. 17.
Zoos
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’égard d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui agit en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément à celui-ci, l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (1).
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’achat, la vente, la location ou l’échange ni l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange :
a) soit d’un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;
b) soit de toute partie d’un membre mort d’une espèce visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (2).
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’achat, la vente, la location ou l’échange de gamètes ou l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (3).
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte quoi que ce soit qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (4).
(5) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un employé d’un zoo si, à la fois :
a) le zoo possède l’animal en vertu d’un permis, délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage;
b) l’employé est d’avis que l’animal devrait être euthanasié;
c) dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de recourir aux services d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario pour tuer l’animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (5).
Fauconnerie
19. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard d’un oiseau de fauconnerie vivant au sens que la partie III du Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune donne au terme «falconry bird», si :
a) d’une part, la personne agit en vertu d’un permis général de fauconnerie, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti en fauconnerie délivré en vertu de cette loi, et conformément à un tel permis;
b) d’autre part, la personne agit conformément au Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 19 (1).
(2) Si, conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder un oiseau de fauconnerie vivant, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à cette personne à l’égard du transport de l’oiseau. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 19 (2).
Possession avant l’inscription sur la Liste
20. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes à la possession d’une chose mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (i), (ii) ou (iii) de la Loi :
1. La personne qui possède la chose en était légalement en possession immédiatement avant l’inscription de l’espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.
2. La personne qui possède la chose légalement l’a acquise d’une personne qui avait le droit d’en être en possession conformément à la disposition 1 ou à la présente disposition. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au transport d’une chose par une personne qui a le droit d’en être en possession conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (2).
(3) Le sous-alinéa 9 (1) b) (iii) de la Loi ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à la location ou à l’échange d’illustrations, de bijoux, de meubles ou d’autres objets d’artisanat, ni à l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder les illustrations, les bijoux, les meubles ou autres objets d’artisanat;
b) la valeur marchande des illustrations, des bijoux, des meubles ou des autres objets d’artisanat est principalement fonction de facteurs autres que le fait qu’ils soient dérivés d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (3).
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à toute chose qu’un taxidermiste a traitée, rempaillée ou montée en totalité ou en partie. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (4).
Tannage ou taxidermie
21. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport par un tanneur ou un taxidermiste d’un animal mort qu’une personne a le droit de posséder conformément au présent règlement, si la personne remet l’animal mort au tanneur ou au taxidermiste en vue de le faire tanner, éjarrer, traiter, rempailler ou monter. Règl. de l’Ont. 242/08, art. 21.
Disposition transitoire : puits d’extraction et carrières
22. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière en vertu d’un permis, d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou d’une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats si :
a) d’une part, les terrains qui font l’objet du permis, de la licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou de la licence d’extraction d’agrégats étaient visés le 30 juin 2008 par un permis, une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
b) d’autre part, la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 22 (1).
(2) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière sur les terrains décrits à l’annexe 4 du Règlement de l’Ontario 244/97 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les ressources en agrégats si :
a) d’une part, une requête a été présentée à la Cour supérieure de justice avant le 30 juin 2008 en vertu du paragraphe 12.1 (3) de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard des terrains sur lesquels le puits d’extraction ou la carrière est exploité et que, selon le cas;
(i) il n’a pas été statué de façon définitive sur la requête,
(ii) il a été statué de façon définitive sur la requête, il a été rendu un jugement déclarant qu’aucun règlement municipal de zonage n’interdit l’utilisation du lieu pour créer, établir ou exploiter des puits d’extraction et des carrières et, selon le cas :
(A) un permis n’a pas encore été délivré à la personne en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats,
(B) un permis a été délivré à la personne en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats et la personne exploite le puits d’extraction ou la carrière en vertu du permis;
b) d’autre part, la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 22 (2).
(3) L’accord visé à l’alinéa (1) b) ou (2) b) est conforme au présent paragraphe s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a été conclu avant le 30 juin 2010;
b) il prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce;
c) il énonce ce qui suit :
(i) le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,
(ii) le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(iii) le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 22 (3).
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :
a) d’une part, conformément au paragraphe (1) ou (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;
b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (1) ou (2) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 22 (4).
Disposition transitoire : aménagement et infrastructure
23. (1) Le présent article s’applique aux activités suivantes :
1. La construction ou la démolition d’un bâtiment en vertu d’un permis de construire qui a été délivré avant le 30 juin 2008 en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
2. Le tracé des voies publiques et des lots dans le cadre de l’ébauche d’un plan de lotissement, fait en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si l’ébauche du plan a été approuvée avant le 30 juin 2008.
3. Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :
i. le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,
ii. le plan de lotissement n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.
4. Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :
i. le lot a été créé par une autorisation provisoire qui a été donnée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,
ii. le lot n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.
5. Une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation qui est désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si une approbation qui s’applique à l’exploitation a été obtenue aux termes du paragraphe 41 (4) de cette loi avant le 30 juin 2008.
6. Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.
7. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums si, à la fois :
i. la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de cette loi avant le 30 juin 2008,
ii. la déclaration et la description n’ont pas été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
iii. un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.
8. Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du règlement municipal 2004-180 du canton de Lake of Bays, y compris les modifications apportées à ce règlement municipal avant cette date.
9. La réalisation d’une entreprise, si l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales avant le 30 juin 2008.
10. La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des documents suivants :
i. le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» (Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le Secrétariat du Conseil de gestion et la Société immobilière de l’Ontario), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 28 avril 2004,
ii. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les petites installations de transport de l’électricité), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 23 avril 1992,
iii. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Modifications to Hydroelectric Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale concernant des modifications apportées à des installations hydroélectriques), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 19 août 1993 et dont l’approbation a été prorogée le 5 août 1998, le 15 août 2000, le 19 août 2003 et le 8 août 2005,
iv. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 6 octobre 1999 et modifié le 14 juillet 2000,
v. le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 26 juin 2002,
vi. le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,
vii. le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 4 octobre 2000 et modifié le 6 septembre 2007.
11. La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des règlements suivants :
i. le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales,
ii. le Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales.
12. La réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvée par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami.
13. La construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario avant le 30 juin 2008.
14. La construction, l’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage, si un accord portant sur leur construction, amélioration ou entretien a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008.
15. La construction, l’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage, si un rapport s’appliquant à ces installations a été adopté en application du paragraphe 3 (15) ou 45 (1) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008.
16. L’entretien d’un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (1).
(2) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (2).
(3) L’accord visé au paragraphe (2) est conforme au présent paragraphe s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a été conclu avant le 30 juin 2010;
b) il prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce;
c) il énonce ce qui suit :
(i) le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exerce l’activité est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,
(ii) le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,
(iii) le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (3).
(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :
a) d’une part, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;
b) d’autre part, l’accord visé au paragraphe (2) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exerce l’activité visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (4).
(5) Malgré le paragraphe (2), en ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas au cours de la période allant du 30 juin 2008 au 30 septembre 2008 à la personne qui, selon le cas :
a) entretient des installations de drainage, si un accord portant sur leur entretien a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;
b) entretien ou répare des installations de drainage, si un rapport s’appliquant à ces installations a été adopté en vertu du paragraphe 3 (15) ou 45 (1) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;
c) entretient un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (5).
(6) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (6).
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une centrale hydro-électrique. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (7).
Travaux d’aménagement et infrastructure : méné long
23.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes si l’activité en question risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :
1. Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds qu’autorise une modification d’un plan officiel approuvée ou menée à terme en application de la Loi sur l’aménagement du territoire, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’incidence que les travaux pourraient avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire où seront réalisés les travaux a été prise en compte lors de la préparation ou de l’approbation de la modification,
ii. la modification satisfait aux exigences suivantes :
A. elle a été effectuée ou approuvée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,
B. elle précise les limites du corridor de la vallée et du corridor du ruisseau dans l’aire devant être aménagée,
C. elle a fait l’objet d’un examen par l’office de protection de la nature responsable de l’aire devant être aménagée,
iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.
2. Les travaux d’aménagement sur un lot, y compris un lot enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,
ii. l’approbation n’est pas caduque,
iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.
3. Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si, à la fois :
i. la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,
ii. l’approbation n’est pas caduque,
iii. aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.
4. La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
i. l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,
ii. l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation.
5. La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :
i. il s’agit d’une entreprise à laquelle s’applique l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, approuvées en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales :
A. l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), qui a été approuvée le 6 octobre 1999 et modifiée le 14 juillet 2000,
B. l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), qui a été approuvée le 26 juin 2002 et modifiée en septembre 2009,
C. le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), qui a été approuvé le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,
D. l’évaluation appelée «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), qui a été approuvée le 4 octobre 2000 et modifiée le 6 septembre 2007,
ii. l’exploitation de l’entreprise a été autorisée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011 en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable,
iii. l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation de l’entreprise ou autrement en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas, en ce qui concerne le méné long, à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport du méné long par une personne lorsqu’elle exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(4) La personne qui souhaite exercer une activité visée au paragraphe (1) respecte les conditions suivantes :
1. Avant de commencer toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :
i. la personne doit préparer un rapport sur les mesures d’atténuation conformément au paragraphe (5),
ii. la personne doit présenter le rapport au chef de district du ministère,
iii. le chef de district doit approuver le rapport, sous réserve du paragraphe (6), et la personne doit avoir reçu un avis écrit de l’approbation.
2. Une fois que le chef de district du ministère a approuvé le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne peut exercer l’activité, mais ne doit l’exercer que conformément au rapport et aux conditions énumérées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(5) Le rapport sur les mesures d’atténuation visé à la disposition 1 du paragraphe (4) comprend les éléments d’information suivants :
1. Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle l’activité visée dans le rapport est exercée.
2. Une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité de même que le nom de tous les cours d’eau se trouvant sur le bien.
3. En ce qui concerne l’activité que la personne se propose d’exercer :
i. une description de l’activité,
ii. les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,
iii. une description de toutes les étapes de l’activité ainsi qu’un calendrier de réalisation de celles-ci,
iv. une description de l’incidence éventuelle de l’activité sur le méné long ou sur son habitat, y compris une liste des travaux devant être réalisés dans l’habitat du méné long ou à proximité de celui-ci, comme les travaux concernant des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou tous autres travaux susceptibles d’avoir une incidence sur le méné long ou sur son habitat.
4. Une description de l’emplacement où se déroulera chaque étape de l’activité visée à la sous-disposition 3 iii, y compris une carte détaillée et des dessins détaillés des travaux visés à la sous-disposition 3 iv.
5. Une description des études préliminaires portant sur les conditions environnementales, qui ont été réalisées à l’égard de l’emplacement visé à la disposition 2 et qui sont disponibles au moment de la préparation du rapport sur les mesures d’atténuation.
6. Des plans détaillés à l’égard des mesures à prendre par la personne au cours de l’activité pour réduire au minimum l’incidence de celle-ci sur le méné long, y compris ce qui suit :
i. un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation,
ii. des précisions sur la plantation de plantes indigènes,
iii. les restrictions applicables aux périodes de l’année pendant lesquelles des travaux peuvent être réalisés dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.
7. Une description des mesures à prendre par la personne pour sauver tout méné long touché par l’activité.
8. Une description des mesures à prendre par la personne en vue de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long, y compris le détail et le calendrier des inspections des barrières contre les sédiments et d’autres mesures visant à lutter contre la sédimentation et l’érosion, à effectuer par un inspecteur qualifié ou un ingénieur. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(6) Le chef de district du ministère à qui est présenté le rapport sur les mesures d’atténuation aux termes de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4) peut refuser de l’approuver si, selon lui :
a) soit la personne qui exerce l’activité visée dans le rapport n’a pas pris les mesures raisonnables pour concevoir des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou d’autres ouvrages construits ou modifiés dans le cadre de l’activité de manière à réduire au minimum efficacement les effets de l’activité sur le méné long;
b) soit les mesures énoncées dans le rapport ne suffisent peut-être pas, selon le cas :
(i) à empêcher efficacement que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans l’habitat du méné long,
(ii) à empêcher l’activité de dégrader la qualité de l’eau de façon inacceptable,
(iii) à atténuer efficacement d’une autre façon les incidences de l’activité sur le méné long. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
(7) Si le chef de district du ministère approuve le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne chargée d’exercer l’activité visée dans le rapport respecte la totalité des conditions suivantes afin de réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long:
1. Le débit d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau à travers l’habitat du méné long doit être maintenu de façon ininterrompue.
2. Si l’activité comprend des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est située dans l’habitat du méné long :
i. les modifications doivent être conçues et effectuées de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long,
ii. le ruisseau ou l’autre cours d’eau doit être modifié afin d’offrir des conditions propices au méné long.
3. Si un ouvrage de franchissement de cours d’eau dans l’habitat du méné long est construit ou modifié dans le cadre de l’activité :
i. dans le cas d’un ponceau, celui-ci doit être à fond ouvert et le substrat doit être restauré afin d’offrir des conditions propices au méné long,
ii. dans le cas d’un pont, celui-ci doit être conçu et construit de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long.
4. Si, par suite de l’activité, le sol, la terre ou le substrat est mis à nu à moins de 30 mètres du lit des méandres de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est comprise dans l’habitat du méné long, le sol, la terre ou le substrat mis à nu doit être stabilisé pour empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau :
i. soit au plus tard 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat;
ii. soit dans tout délai supérieur à 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat, selon ce qu’approuve par écrit le chef de district du ministère si, selon ce dernier, ce délai plus long suffira à empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau.
5. L’équipement, les matériaux stockés ou le matériel de construction doivent être entreposés à l’extérieur de l’habitat du méné long et d’une manière qui empêche l’introduction de sédiments ou de substances délétères dans cet habitat.
6. Une double rangée de barrières contre les sédiments composées d’un matériau non tissé et de balles de foin retenues par des piquets doit être aménagée et entretenue pour empêcher l’introduction de sédiments dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.
7. L’eau chargée de sédiments que la personne se propose de déverser doit être filtrée afin qu’en soient retirés les sédiments avant son déversement dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.
8. Des plantes indigènes doivent être plantées dans l’aire située à moins de 30 mètres de l’habitat du méné long qui est transformée dans le cadre de l’activité mais où aucune construction ou autre chose n’est érigée.
9. Si l’activité consiste en la construction d’une installation de gestion des eaux pluviales qui déversera de l’eau dans l’habitat du méné long, l’installation doit être conçue et construite soit comme un étang humide de détention élargie, soit comme un système hybride d’étang humide et de terre marécageuse, et doit comprendre un dégorgeoir avec vidange par le fond ou vidange au moyen de tranchées souterraines, conformément au document intitulé «Stormwater Management Planning and Design Manual 2003», daté de mars 2003, publié par le ministère de l’Environnement et accessible sur un site Web dont est responsable ce ministère.
10. Si, dans le cadre de l’activité, un pipeline, un égout collecteur ou une conduite d’électricité doit être aménagée en travers d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long, son installation doit se faire au moyen de techniques sans tranchée. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).
Remarque : Le 31 décembre 2014, l’article 23.1 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (2) et 7 (2).
Habitat du blaireau d’Amérique
24. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du blaireau d’Amérique :
1. Une tanière de blaireau d’Amérique qu’utilise un blaireau d’Amérique ou qu’a utilisée un blaireau d’Amérique à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.
2. L’aire située dans un rayon de cinq mètres de l’entrée d’une tanière visée à la disposition 1.
3. Un terrier de marmotte commune ou un terrier de spermophile de Franklin qui, à la fois :
i. est utilisé par une marmotte commune ou un spermophile de Franklin ou a été utilisé par l’un ou l’autre de ces animaux par le passé,
ii. est situé dans un rayon de 850 mètres d’une tanière visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 437/09, art 1.
Habitat de l’effraie des clochers
24.1. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’effraie des clochers :
1. Un site de nidification ou un perchoir qu’utilise une effraie des clochers ou qu’a utilisé une effraie des clochers à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.
2. Une étable, un bâtiment ou un autre ouvrage, ou encore un arbre ou un autre élément naturel, sur ou dans lequel est situé le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1.
3. Si le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1 est situé sur un arbre ou un autre élément naturel, l’aire située dans un rayon de 25 mètres du pied de l’arbre ou de l’autre élément naturel.
4. Les parties de l’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1 ou 2 qui offrent des conditions de recherche de nourriture qui conviennent à l’effraie des clochers. Règl. de l’Ont. 437/09, art 1.
Habitat du cornouiller fleuri
24.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les municipalités suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du cornouiller fleuri :
1. Les cités de Brantford, de Hamilton, de London et de Windsor.
2. Les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Norfolk.
3. La municipalité de Chatham-Kent.
4. Les municipalités régionales de Halton et de Niagara. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :
1. Une aire terrestre située dans un rayon de 20 mètres du tronc d’un cornouiller fleuri.
2. Une aire peuplée d’un type de végétation décrit dans le document intitulé «Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application», daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles, ainsi que dans ses versions successives, si les conditions suivantes sont réunies :
i. le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario,
ii. le cornouiller fleuri existe également dans l’aire. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.
(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (2).
«aire terrestre» Aire où les conditions suivantes sont réunies :
a) la nappe phréatique est rarement ou brièvement au-dessus de la surface du substrat;
b) des sols hydriques ne se sont pas développés. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.
(4) On peut consulter le document visé à la disposition 2 du paragraphe (2) aux bureaux de district du ministère des Richesses naturelles et à la bibliothèque générale de ce ministère située à Peterborough, en Ontario. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.
Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est
25. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est :
1. Les aires visées au paragraphe (2) où existent ou ont existé par le passé des platanthères blanchâtres de l’Est dans les cantons suivants :
i. la ville d’Ottawa,
ii. les comtés de Bruce, d’Essex, de Grey, de Lambton, de Lanark, de Lennox et Addington et de Simcoe,
iii. la municipalité de Chatham-Kent,
iv. la municipalité régionale de York,
v. les comtés unis de Leeds et Grenville et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
(2) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :
1. Les marais.
2. Les prairies à herbes hautes.
3. Les champs abandonnés humides. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat de l’isoète d’Engelmann
26. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’isoète d’Engelmann :
1. L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Gull River» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère. Est toutefois exclue, selon le cas :
i. toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,
ii. toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,
iii. toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.
2. L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Severn River» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère. Est toutefois exclue, selon le cas :
i. toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,
ii. toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,
iii. toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.
3. L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat du trichophore à feuilles plates
27. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du trichophore à feuilles plates :
1. Toute forêt caducifoliée de chênes à sol sec-mésique qui est située :
i. soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,
ii. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,
iii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.
2. Toute forêt caducifoliée de chênes, d’érables et de caryers à sol sec-mésique qui est située :
i. soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,
ii. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,
iii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.
3. Tout terrain boisé à sol sec constitué d’herbes hautes qui est situé :
i. soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,
ii. soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat de la salamandre de Jefferson
28. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la salamandre de Jefferson :
1. Dans la cité de Hamilton, les comtés de Brant, de Dufferin, d’Elgin, de Grey, de Haldimand, de Norfolk et de Wellington et dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York :
i. une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années une salamandre de Jefferson ou une salamandre polyploïde dominée par la salamandre de Jefferson,
ii. une aire qui est située dans un rayon de 300 mètres de la terre marécageuse, de l’étang ou de la mare vernale ou autre visé à la sous-disposition i et qui offre des conditions de recherche de nourriture, de dispersion, de migration ou d’hibernation qui conviennent aux salamandres de Jefferson ou aux salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,
iii. une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qui, à la fois :
A. offrirait des conditions propices à la reproduction des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,
B. est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i,
C. est relié à l’aire visée à la sous-disposition i par une aire visée à la sous-disposition iv;
iv. une aire qui offre des conditions propices à la dispersion des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson et qui est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat du potamot de Ogden
28.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du potamot de Ogden :
1. Le canton géographique de South Crosby, situé dans la municipalité de Rideau Lakes, située dans les comtés unis de Leeds et Grenville.
2. Le canton géographique de Burgess, situé dans la municipalité de Tay Valley, située dans le comté de Lanark. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :
1. Une communauté végétale aquatique où le potamot de Ogden existe ou a existé par le passé et qui se trouve dans l’aire d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau où la profondeur de l’eau est inférieure à cinq mètres.
2. Toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau comprise dans l’aire visée à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux.
3. L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 5.
Habitat du faucon pèlerin
29. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du faucon pèlerin :
1. Un front de falaise naturel sur lequel un faucon pèlerin niche ou a niché à quelque moment que ce soit au cours des 15 dernières années, à l’exclusion de toute partie du front de falaise où le sommet du front de falaise se trouve à moins de 15 mètres du pied de celui-ci.
2. L’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1.
3. Un front de falaise créé artificiellement, tel qu’un talus rocheux vertical ou très abrupt dans une mine à ciel ouvert, sur lequel un faucon pèlerin niche.
4. Un site de nidification situé sur un bâtiment ou une autre construction qu’un faucon pèlerin utilise ou a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des deux dernières années et l’aire sur la face externe de ce bâtiment ou de cette construction qui s’étend sur un rayon de 10 mètres du site de nidification.
5. Une aire qui :
i. d’une part, est située sur le bâtiment ou la construction visé à la disposition 4 ou dans un rayon de 200 mètres de ce bâtiment ou de cette construction,
ii. d’autre part, est utilisée habituellement par les faucons pèlerins. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat du méné long
29.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du méné long :
1. Dans les cités de Hamilton et de Toronto, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York, les cantons de St. Joseph, de Jocelyn et de Hilton, et le village de Hilton Beach,
i. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’utilise un méné long,
ii. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long à quelque moment que ce soit au cours des 20 dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’un méné long,
iii. l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,
iv. l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,
v. un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.
2. Dans la cité de Hamilton, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York :
i. toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long par le passé et qui est située dans le même sous-bassin hydrographique que l’aire visée à la sous-disposition 1 i ou ii, ou dans un sous-bassin hydrographique qui lui est adjacent, et qui offre des conditions propices à la réadaptation réussie du corridor du cours d’eau et à la recolonisation naturelle du méné long,
ii. l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i,
iii. l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,
iv. un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 6.
Habitat de l’aster soyeux
30. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’aster soyeux :
1. La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Cliff Island / Île Cliff» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère.
2. La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Big Traverse Bay / Grande baie Traverse» qui est déposée au bureau du directeur de la Direction des espèces en péril du ministère et porte l’estampille du registrateur des règlements datée du 19 juin 2009, et dont une copie peut être consultée sur Internet, dans un site Web dont est responsable le ministère. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.
Habitat de la tortue des bois
31. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la tortue des bois :
1. Dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara et de Waterloo et les comtés de Huron et de Simcoe :
i. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,
ii. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 2 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,
iii. l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 200 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,
iv. une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.
2. Dans les districts territoriaux d’Algoma, de Nipissing et de Parry Sound, la ville du Grand Sudbury et le comté de Renfrew :
i. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,
ii. toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 6 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,
iii. l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 500 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,
iv. une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire. Règl. de l’Ont. 437/09, art 2.