Règl. de l'Ont. 332/08: CODE DE DÉONTOLOGIE ET FONCTIONNEMENT DES COMITÉS, commerce des véhicules automobiles (Loi de 2002 sur le)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

RÈglement de l’ontario 332/08

code de déontologie et fonctionnement des comités

Période de codification : Du 1er janvier 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 220/09.

Historique législatif : 220/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

Définition et champ d’application du règlement

1.

Définitions

2.

Impossibilité de se soustraire au règlement

Code de déontologie

3.

Intégrité

4.

Divulgation et commercialisation

5.

Divulgation de renseignements dans les contrats de vente ou de location

6.

Responsabilité

7.

Conformité

8.

Respect

9.

Professionnalisme

Comités de discipline et d’appel

10.

Composition

11.

Présidence et vice-présidence

12.

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

Procédure du comité de discipline

13.

Restriction

14.

Sous-comité

15.

Parties

16.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

17.

Décision du comité

18.

Avis du droit d’appel

Appels

19.

Interjection d’un appel

20.

Sous-comité

21.

Parties

22.

Instances

Définition et champ d’application du règlement

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«inscrit» Inscrit sous le régime de la Loi, sauf indication contraire du contexte. («registered»)

«véhicule automobile d’occasion» S’entend :

a) soit d’un véhicule automobile qui a été immatriculé en application de l’article 7 du Code de la route ou par une autre autorité législative imposant une obligation équivalant à celle prévue à cet article;

b) soit d’un véhicule qui a été utilisé d’une façon qui nécessitait l’obtention d’un certificat d’immatriculation prévu à l’article 7 du Code de la route;

mais à l’exclusion toutefois d’un véhicule remplissant les conditions suivantes :

c) son premier certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 7 du Code de la route l’a été à un acheteur ou à un preneur à bail qui l’a acheté ou loué, selon le cas, auprès d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

d) l’acheteur ou le preneur à bail n’en a pas pris possession et il est resté en la possession du commerçant jusqu’à ce qu’un nouveau certificat d’immatriculation ait été délivré à ce dernier en application de l’article 7 du Code de la route dans les 14 jours de la délivrance de son premier certificat d’immatriculation. («used motor vehicle»)  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 1.

Impossibilité de se soustraire au règlement

2. Le présent règlement s’applique aux personnes inscrites malgré tout contrat ou toute renonciation à l’effet contraire.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 2.

Code de déontologie

Intégrité

3. (1) La personne inscrite pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 3 (1).

(2) La personne inscrite ne doit pas dire ni laisser entendre à une personne qu’un paiement, une commission ou une autre forme de rémunération versé dans le cadre d’une opération portant sur un véhicule automobile est fixé ou approuvé par l’organisme d’application, s’il en existe un, une instance gouvernementale ou un conseil ou une association du secteur de l’automobile.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 3 (2).

Divulgation et commercialisation

4. (1) La personne inscrite décrit avec clarté et sincérité les caractéristiques des véhicules automobiles dont elle fait le commerce, leurs avantages, leur prix ainsi que les produits, les services, les programmes et les prix qui s’y rapportent.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 4 (1).

(2) La personne inscrite veille à ce que toutes les assertions, y compris la publicité, qu’elle fait ou qui sont faites en son nom dans le cadre du commerce de véhicules automobiles soient conformes à la loi, aux règles de la bienséance, à la déontologie et à la vérité.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 4 (2).

(3) Avant de conclure avec un client autre qu’un commerçant de véhicules automobiles inscrit un contrat relatif à une opération portant sur un véhicule automobile, le commerçant de véhicules automobiles inscrit lui en explique les conditions, notamment les obligations contractuelles éventuelles du client en matière financière ou autre.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 4 (3).

Divulgation de renseignements dans les contrats de vente ou de location

5. Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui conclut un contrat de vente ou de location de véhicule automobile avec une personne qui est elle-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que les renseignements suivants figurent dans le contrat :

1. S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, la distance totale qu’il a parcourue si le commerçant peut la déterminer.

2. S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant ne peut pas déterminer la distance totale qu’il a parcourue, mais qu’il peut déterminer celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, cette distance et cette date, ainsi qu’une déclaration indiquant qu’à son avis, la distance totale est supérieure.

3. S’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, si le commerçant ne peut déterminer ni la distance totale qu’il a parcourue ni celle qu’il avait déjà parcourue à une date antérieure donnée, une déclaration indiquant que la distance totale est inconnue et qu’elle peut être largement supérieure au relevé du compteur kilométrique.

4. Le cas échéant, le fait que le compteur kilométrique est brisé ou défectueux, qu’il a été remplacé ou falsifié ou que la distance parcourue est exprimée en milles.

5. Le cas échéant, le fait que le véhicule a été, selon le cas :

i. loué à la journée, à moins que la personne qui en est devenue propriétaire par la suite ne soit pas inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou sous celui de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles,

ii. utilisé comme voiture de police ou véhicule de secours,

iii. utilisé comme taxi ou limousine.

6. L’existence éventuelle de dommages causés par le feu.

7. L’existence éventuelle de dommages causés par immersion au moins jusqu’à la hauteur de la face intérieure du plancher.

8. L’existence éventuelle de dommages causés à la structure du véhicule ou de réparations, de remplacements ou de modifications touchant cette structure.

9. Le cas échéant, le fait que le véhicule est équipé d’un système de freinage antiblocage qui ne fonctionne pas.

10. L’absence éventuelle de coussins gonflables ou le fait qu’ils ne fonctionnent pas.

11. Toute différence importante entre le véhicule et les spécifications de production d’origine ou celles indiquées dans des annonces publicitaires.

12. Le cas échéant, le fait qu’au moins deux panneaux adjacents, à l’exclusion de ceux des pare-chocs, ont été remplacés.

13. Abrogée : Règl. de l’Ont. 220/09, art. 1.

14. La marque, le modèle, l’aménagement intérieur et l’année modèle du véhicule.

15. La présence éventuelle sur le véhicule d’emblèmes ou autres signes qui se rapportent à un autre modèle de véhicule.

16. Le cas échéant, le fait que le coût total des réparations nécessaires à la suite de dommages causés au véhicule par un incident est supérieur à 3 000 $ et, si le commerçant le connaît, ce coût.

17. Le cas échéant, le fait que la garantie du fabricant à l’égard du véhicule a été annulée.

18. Le cas échéant, le fait que l’assureur a déclaré le véhicule perte totale, que celui-ci ait été classé irréparable ou récupérable en application de l’article 199.1 du Code de la route.

19. Le cas échéant, le fait que le véhicule a été traité, dans un territoire autre que l’Ontario, comme s’il avait été immatriculé en application de l’article 7 du Code de la route ou s’il avait fait l’objet d’une opération commerciale en Ontario, avec mention des territoires en question, sauf si un ou plusieurs certificats d’immatriculation ont été délivrés à son égard en application de l’article 7 de cette loi pour au moins les sept dernières années consécutives.

20. Le cas échéant, le fait que le véhicule a été classé irréparable, récupérable ou remis à neuf en application de l’article 199.1 du Code de la route, avec mention du dernier classement.

21. Le cas échéant, le fait que le véhicule a été récupéré après avoir été déclaré volé.

22. Tout autre fait concernant le véhicule qui a une incidence sur sa structure, son état mécanique ou sa performance et qui, s’il était divulgué, pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’un acheteur ou d’un preneur à bail raisonnable de l’acheter ou de le louer ou non.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 220/09, art. 1.

Responsabilité

6. (1) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit veille à ce que chaque vendeur inscrit qu’il emploie ou dont il retient les services en qualité de vendeur exerce ses fonctions conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 6 (1).

(2) Le vendeur inscrit ne doit pas commettre d’acte ou d’omission qui a pour effet de faire enfreindre le présent règlement ou une loi applicable au commerce de véhicules automobiles par le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui l’emploie ou retient ses services.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 6 (2).

Conformité

7. (1) La personne inscrite veille à ce que tous les documents dont elle se sert dans le cadre d’une opération portant sur un véhicule automobile soient à jour et conformes à la loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 7 (1).

(2) Le commerçant de véhicules automobiles inscrit qui conclut un contrat de vente de véhicule automobile avec une personne l’aide, sauf instructions contraires de celle-ci, à remplir les obligations que lui impose le paragraphe 11 (2) du Code de la route.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 7 (2).

Respect

8. (1) La personne inscrite ne doit pas, dans l’exercice de ses activités commerciales, commettre d’acte ou d’omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré comme une insulte à la dignité ou à l’intégrité humaine et ne doit pas employer de symboles qui, compte tenu des circonstances, seraient raisonnablement considérés comme choquants.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 8 (1).

(2) La personne inscrite exerce ses activités commerciales d’une façon qui est conforme à l’éthique et qui respecte les droits et les intérêts des personnes avec qui elle fait des affaires.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 8 (2).

Professionnalisme

9. (1) La personne inscrite ne doit pas, dans l’exercice de ses activités commerciales, commettre un acte ou une omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré comme honteux, déshonorant, non professionnel ou indigne d’une personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 9 (1).

(2) La personne inscrite agit de façon honnête, intègre et équitable dans l’exercice de ses activités commerciales.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 9 (2).

(3) La personne inscrite fait tous les efforts possibles pour prévenir toute erreur, assertion fausse, fraude ou pratique contraire à l’éthique à l’égard d’une opération portant sur un véhicule automobile.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 9 (3).

(4) La personne inscrite sert consciencieusement ses clients dans le cadre d’une opération portant sur un véhicule automobile en faisant preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 9 (4).

(5) Si les conditions suivantes sont réunies, le commerçant qui reçoit le véhicule donné en reprise remplit les obligations visées à l’alinéa c) :

a) un commerçant de véhicules automobiles inscrit conclut un contrat de vente ou de location de véhicule automobile avec un acheteur ou un preneur à bail qui n’est pas lui-même un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b) l’acheteur ou le preneur à bail donne un autre véhicule automobile en reprise au commerçant aux termes du même contrat ou à un autre commerçant de véhicules automobiles inscrit aux termes d’un contrat distinct;

c) le commerçant qui reçoit le véhicule donné en reprise convient de rembourser un prêt en cours consenti pour le véhicule ou d’acquitter une facture impayée pour sa réparation ou son remisage.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 9 (5).

Comités de discipline et d’appel

Composition

10. (1) Pour l’application du paragraphe 17 (3) de la Loi, le comité de discipline et le comité d’appel se composent chacun d’au moins cinq membres, dont au moins un n’a jamais été :

a) une personne inscrite, une ancienne personne inscrite ou une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles;

b) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne visée à l’alinéa a);

c) un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une association professionnelle qui représente les personnes inscrites ou leurs intérêts.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (1).

(2) Une personne peut être nommée membre des deux comités en application du paragraphe 17 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (2).

(3) Les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application, s’il en existe un, ne doivent pas être nommés membres du comité de discipline ou du comité d’appel en application du paragraphe 17 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (3).

(4) Le mandat des personnes nommées en application du paragraphe 17 (3) de la Loi expire à la fin de l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour précisé dans l’acte de nomination, le cas échéant;

b) si aucun jour n’est précisé dans l’acte de nomination, la veille du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de la nomination.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (4).

(5) Le mandat des membres du comité de discipline et du comité d’appel est renouvelable.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (5).

(6) Si le mandat d’un membre du comité de discipline ou du comité d’appel qui a participé à une audience expire avant la conclusion de l’audience ou la remise d’une décision, il est réputé se prolonger aux seules fins de la conclusion de l’audience et de sa participation à la décision.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (6).

(7) Le conseil d’administration de l’organisme d’application, s’il en existe un, peut, pour un motif valable, révoquer la nomination d’un membre faite en application du paragraphe 17 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (7).

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au membre dont la nomination est révoquée pour un motif valable en vertu du paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 10 (8).

Présidence et vice-présidence

11. (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application, s’il en existe un, nomme :

a) d’une part, un membre du comité de discipline à la présidence et deux à la vice-présidence de ce comité;

b) d’autre part, un membre du comité d’appel à la présidence et deux à la vice-présidence de ce comité.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 11 (1).

(2) Les paragraphes 10 (4), (5) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nominations faites en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 11 (2).

(3) Les personnes suivantes peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions du président d’un comité si celui-ci le leur demande, s’absente ou a un empêchement :

1. Le vice-président du comité que désigne le président.

2. Le vice-président du comité qui possède le plus d’expérience si le président n’en désigne aucun au titre de la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 11 (3).

Serment ou affirmation solennelle d’entrée en fonction

12. Avant d’entrer en fonction, quiconque est nommé membre d’un comité en application du paragraphe 17 (3) de la Loi et quiconque est nommé président ou vice-président d’un comité en application du paragraphe 11 (1) du présent règlement prête le serment ou fait l’affirmation solennelle qui suit, en français ou en anglais, et y appose sa signature :

«Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai avec loyauté et impartialité, selon mes aptitudes et mes connaissances, les fonctions de ....................... et que, à moins d’y être autorisé(e) ou tenu(e) de par la loi, je ne divulguerai ni ne donnerai à quiconque un renseignement ou un document dont j’aurai eu connaissance ou que j’aurai eu en ma possession dans l’exercice de mes fonctions.

Que Dieu me soit en aide. (Supprimer cette phrase dans le cas d’une affirmation solennelle.)

Règl. de l’Ont. 332/08, art. 12.

Procédure du comité de discipline

Restriction

13. Le registrateur ne doit pas renvoyer de plainte au comité de discipline en vertu de la disposition 4 du paragraphe 14 (4) de la Loi après le deuxième anniversaire du jour où il a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 13.

Sous-comité

14. (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au comité de discipline, son président constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de l’entendre et d’en décider en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 14 (1).

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité de discipline à l’égard de la décision relative à l’affaire.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 14 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité de discipline.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 14 (3).

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité de discipline :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des personnes inscrites ou des dirigeants ou administrateurs d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b) si un commerçant de véhicules automobiles inscrit fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites qui est membre du sous-comité doit être un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou un dirigeant ou un administrateur d’un tel commerçant;

c) si un vendeur inscrit fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites qui est membre du sous-comité doit être un vendeur inscrit;

d) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) une personne inscrite, une ancienne personne inscrite ou une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles,

(ii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne visée au sous-alinéa (i).  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 14 (4).

Parties

15. Sont parties à une instance tenue devant le comité de discipline :

a) la personne inscrite qui en fait l’objet;

b) l’organisme d’application, s’il en existe un;

c) les autres parties qu’ajoute le comité.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 15.

Divulgation en cas d’audience à huis clos

16. Le comité de discipline peut ordonner que les éléments de preuve et les observations présentés à une audience qu’il tient à huis clos ne soient divulgués à aucun membre du public.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 16.

Décision du comité

17. Si une instance tenue devant le comité de discipline découle d’une plainte déposée par une personne qui n’y est pas partie, le comité lui envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, au moment où il se conforme à l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 17.

Avis du droit d’appel

18. Lorsque le comité de discipline envoie une copie de sa décision ou de son ordonnance à une partie à l’instance, à son avocat ou à son représentant en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, il envoie également un avis énonçant le droit d’appel de la partie prévu au paragraphe 17 (5) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles et la procédure applicable à l’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 18.

Appels

Interjection d’un appel

19. (1) Une partie à l’instance tenue devant le comité de discipline peut interjeter appel en vertu du paragraphe 17 (5) de la Loi en remettant ce qui suit au comité d’appel au plus tard 30 jours après que le comité de discipline a envoyé, en application de l’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’avis de l’ordonnance portée en appel :

1. Un avis d’appel qui réunit les conditions suivantes :

i. il nomme l’appelant et les autres parties à l’appel,

ii. il précise l’ordonnance portée en appel,

iii. il énonce les motifs de l’appel,

iv. il énonce le redressement demandé.

2. Les droits à verser pour interjeter appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 19 (1).

(2) Les droits à verser pour interjeter appel sont fixés par l’organisme d’application, s’il en existe un, en vertu de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et lui sont payables.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 19 (2).

(3) L’appelant remet aux autres parties à l’appel et au comité de discipline une copie de l’avis d’appel visé à la disposition 1 du paragraphe (1) dans le délai de 30 jours prévu à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 19 (3).

(4) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe 17 (5) de la Loi, le comité de discipline remet à la première occasion possible au comité d’appel le dossier établi en application de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 19 (4).

Sous-comité

20. (1) Le président du comité d’appel constitue, conformément au présent article, un sous-comité chargé de décider de tout appel interjeté devant le comité en vertu du paragraphe 17 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 20 (1).

(2) Le sous-comité a la compétence et les pouvoirs du comité d’appel à l’égard de la décision relative à l’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 20 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe 4.2.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le sous-comité doit comprendre au moins trois membres du comité d’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 20 (3).

(4) Si le sous-comité se compose d’au moins trois membres du comité d’appel :

a) au moins deux des membres du sous-comité doivent être des personnes inscrites ou des dirigeants ou des administrateurs d’un commerçant de véhicules automobiles inscrit;

b) si un commerçant de véhicules automobiles inscrit fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites qui est membre du sous-comité doit être un commerçant de véhicules automobiles inscrit ou un dirigeant ou un administrateur d’un tel commerçant;

c) si un vendeur inscrit fait l’objet de l’instance, au moins une des personnes inscrites qui est membre du sous-comité doit être un vendeur inscrit;

d) au moins un des membres du sous-comité doit ne jamais avoir été :

(i) une personne inscrite, une ancienne personne inscrite ou une personne inscrite à un moment quelconque sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles,

(ii) un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une personne visée au sous-alinéa (i).  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 20 (4).

(5) Les membres du sous-comité du comité de discipline qui a rendu l’ordonnance portée en appel ne doivent pas être affectés au sous-comité du comité d’appel qui décide de l’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, par. 20 (5).

Parties

21. Sont parties à une instance tenue devant le comité d’appel l’appelant, les autres personnes qui étaient parties à l’instance tenue devant le comité de discipline et les autres parties qu’ajoute le comité d’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 21.

Instances

22. Les articles 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le comité d’appel.  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 22.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 332/08, art. 23.