Règl. de l'Ont. 193/10: RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/10

RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2010 au 14 septembre 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«recettes provenant d’autres sources» Pour un exercice donné, s’entend au sens des règlements sur les subventions générales de cet exercice. («revenue from other sources»)

«règlements sur les subventions générales» Règlements pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 193/10, art. 1.

Interprétation

2. Le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut utiliser à une fin qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 2.

Vérifications internes

3. Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des vérifications internes la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion du conseil — calculée à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 3

Réfection des écoles

4. (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3), le montant de l’élément réfection des écoles calculé à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (1).

(2) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3), la somme détenue dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves le 31 août 2010 qui est imputable à la réfection des écoles. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (2).

(3) Constitue une dépense de réfection des écoles la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère, révisé en mars 2010, que l’on peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (3).

Éducation de l’enfance en difficulté

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil utilise à la seule fin de l’éducation de l’enfance en difficulté le montant de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (1).

(2) Si le conseil n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, le montant visé au paragraphe (1) est rajusté en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (3).

Équipement personnalisé

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin de l’équipement personnalisé la somme liée à l’équipement personnalisé — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil — calculée à son égard en application des règlements sur les subventions générales, à l’exclusion des sommes reçues au titre des demandes d’équipement personnalisé approuvées. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (1).

(2) La somme calculée en application du paragraphe (1) ne doit pas être utilisée pour de l’équipement personnalisé qui fait l’objet d’une demande d’équipement personnalisé approuvée. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (2).

(3) La somme calculée en application du paragraphe (1) pour un exercice est utilisée conformément aux lignes directrices mentionnées dans les règlements sur les subventions générales de cet exercice qui portent sur l’équipement personnalisé. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (3).

Recettes reportées

7. L’obligation, prévue par le présent règlement, d’utiliser une somme à une fin donnée ne doit pas être interprétée de façon à exiger du conseil qu’il le fasse pendant l’exercice pour lequel elle a été versée ou pendant lequel elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 7.

Recettes provenant d’autres sources : fonds de réserve

8. (1) Les recettes provenant d’autres sources que le conseil reçoit et qu’il utilise à une fin précisée dans le présent règlement s’ajoutent à la somme qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par celui-ci. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (1).

(2) La somme détenue dans un fonds de réserve du conseil le 31 août 2010 à une fin précisée dans le présent règlement qui est réputée une somme affectée à la même fin dans le cadre du paragraphe 233.2 (1) de la Loi s’ajoute à celle qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (2).

9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 193/10, art. 9.