Règl. de l'Ont. 276/10: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, services et soutiens favorisant l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle (Loi de 2008 sur les)

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Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 276/10

Dispositions générales

Période de codification : Du 1er juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«psychologue ou associé en psychologie» Psychologue ou associé en psychologie au sens de la Loi de 1991 sur les psychologues. («psychologist or psychological associate»)

«test standardisé» Test reconnu comme test standardisé en raison de sa standardisation, de ses normes, de sa fidélité et de sa validité. («standardized test»)  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 1.

Limitations substantielles du fonctionnement cognitif

2. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, une personne présente des limitations substantielles du fonctionnement cognitif si elle remplit l’un des critères suivants :

1. Elle obtient un score total de deux écarts-types sous la moyenne, plus ou moins l’erreur-type de mesure, à un test d’intelligence standardisé.

2. Elle obtient un score de deux écarts-types sous la moyenne dans deux ou plusieurs sous-échelles à un test d’intelligence standardisé et a des antécédents de besoins en matière de soutiens à l’adaptation.

3. Selon une détermination clinique faite par un psychologue ou un associé en psychologie, elle présente des limitations substantielles du fonctionnement cognitif et a des antécédents de besoins en matière de soutiens à l’adaptation.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 2 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«antécédents de besoins en matière de soutiens à l’adaptation» Le fait d’avoir des besoins de nature permanente en matière de soutiens en raison d’une déficience fonctionnelle causée par une lésion, un état ou une maladie qui est d’origine congénitale ou qui est survenu avant l’âge de 18 ans. («history of requiring habilitative support»)

«soutiens à l’adaptation» Soutiens ayant pour but de permettre à une personne d’acquérir des habiletés et une capacité de fonctionnement en ce qui a trait aux activités de la vie quotidienne que sont les soins personnels, la communication et la socialisation, et de les conserver et améliorer. («habilitative support»)  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 2 (2).

Limitations substantielles du fonctionnement adaptatif

3. Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, une personne présente des limitations substantielles du fonctionnement adaptatif si elle obtient, à un test standardisé de comportement adaptatif, un score d’au moins deux écarts-types sous la moyenne, plus ou moins l’erreur-type de mesure, dans au moins un des domaines que sont les habiletés conceptuelles, sociales ou pratiques.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 3.

Précisions : définitions, art. 4

4. (1) Pour l’application de la définition de «services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne» au paragraphe 4 (2) de la Loi, les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne comprennent les services et soutiens fournis lors de la supervision des routines du soir et de la nuit des personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment l’aide fournie pour les activités du soir et du coucher.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 4 (1).

(2) Pour l’application de la définition de «résidence avec services de soutien intensif» au paragraphe 4 (2) de la Loi, le soutien intensif s’entend, au minimum, de la présence d’au moins un membre du personnel qui est disponible pour fournir des services et soutiens immédiats aux personnes ayant une déficience intellectuelle en tout temps lorsque ces dernières se trouvent dans la résidence.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 4 (2).

(3) Pour l’application de la définition de «services professionnels et spécialisés» au paragraphe 4 (2) de la Loi, les services professionnels et spécialisés comprennent les services fournis par un psychothérapeute ou un ergothérapeute, ainsi que les services spécialisés suivants :

1. La gestion de cas.

2. La coordination des services.

3. La gestion des comportements.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 4 (3).

Remarque : L’article 5 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.  Voir : Règl. de l’Ont. 276/10, par. 11 (4).

Catégorie prescrite de services et soutiens

5. Constituent les catégories prescrites de services et soutiens pour l’application de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi :

1. Les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins.

2. Les services et soutiens liés à la participation communautaire.

3. Les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne.

4. Les services et soutiens liés à la planification gérée par la personne.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 5.

Évaluation par une personne possédant les qualités requises

6. Un psychologue ou un associé en psychologie ou une personne inscrite en tant que psychologue ou associé en psychologie dans une autre province ou un territoire du Canada possède les qualités prescrites pour procéder à une évaluation aux termes du paragraphe 14 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 6.

Entrée : inspection régulière

7. Sous réserve de l’article 8, l’inspecteur satisfait aux exigences suivantes à l’égard de l’inspection de lieux dont un organisme de service, une entité d’examen des demandes ou une entité d’examen du financement est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement :

1. L’inspecteur donne à l’organisme ou à l’entité un préavis écrit d’au moins deux semaines avant le jour où aura lieu l’entrée et y indique la raison de l’inspection.

2. Les inspections ne sont effectuées que du lundi au vendredi entre 8 heures et 20 heures.

3. L’inspecteur porte une pièce d’identité appropriée et la présente au responsable des lieux au moment de l’entrée.

4. L’inspecteur explique la raison de l’inspection au responsable des lieux, s’il le lui demande.

5. Après avoir effectué l’inspection, l’inspecteur en communique les résultats à l’organisme ou à l’entité, s’il est possible de le faire.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 7.

Entrée en cas d’urgence

8. (1) L’article 7 ne s’applique pas à l’égard de l’inspection de lieux dont un organisme de service, une entité d’examen des demandes ou une entité d’examen du financement est propriétaire, ou dont il assure le fonctionnement, s’il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que l’entité ou l’organisme :

(i) soit a utilisé à une fin non autorisée les fonds fournis par le ministère en application de la Loi,

(ii) soit a mal géré ces fonds du point de vue financier;

b) qu’il existe un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne qui reçoit des services et soutiens d’un organisme de service.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 8 (1).

(2) L’inspecteur satisfait aux exigences suivantes à l’égard d’une inspection à laquelle s’applique le paragraphe (1) :

1. L’inspecteur a obtenu au préalable l’approbation d’un directeur pour effectuer l’inspection.

2. L’inspecteur porte une pièce d’identité appropriée et la présente au responsable des lieux au moment de l’entrée.

3. À son arrivée, l’inspecteur explique la raison de l’inspection au responsable des lieux. Si aucun responsable n’est alors présent, l’inspecteur laisse sur les lieux un avis écrit indiquant qu’une inspection a été effectuée ainsi que la raison de l’inspection.

4. Après avoir effectué l’inspection, l’inspecteur en communique les résultats à l’organisme ou à l’entité, s’il est possible de le faire.  Règl. de l’Ont. 276/10, par. 8 (2).

Demande de réexamen de la nomination d’un administrateur

9. L’organisme de service, l’entité d’examen des demandes ou l’entité d’examen du financement qui reçoit l’avis de nomination d’un administrateur en application de l’article 31 de la Loi satisfait aux exigences suivantes en présentant une demande de réexamen de la nomination :

1. L’organisme ou l’entité fait en sorte que le ministre reçoive la demande de réexamen dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis de nomination prévu au paragraphe 31 (1) de la Loi.

2. La demande de réexamen est faite par écrit et remise au ministre par la poste, par messager, par télécopieur ou par courrier électronique.

3. La demande de réexamen est faite ou confirmée par le conseil d’administration de l’organisme ou de l’entité ou par son comité de direction.

4. L’organisme ou l’entité fait en sorte que le ministre reçoive les observations écrites énonçant les motifs ou raisons du réexamen dans les 25 jours ouvrables qui suivent la remise de l’avis de nomination prévu au paragraphe 31 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 9.

Réexamen

10. Le réexamen d’une nomination demandé en vertu de l’article 31 de la Loi s’effectue conformément à ce qui suit :

1. Le ministre nomme un examinateur pour effectuer le réexamen.

2. L’examinateur étudie les observations de l’organisme ou de l’entité. Il peut en outre tenir compte de tout autre document pertinent et conduire des entretiens, notamment avec le personnel de l’organisme ou de l’entité, les employés du ministère et les personnes qui reçoivent des services et soutiens prévus par la Loi.

3. L’examinateur fournit à l’organisme ou à l’entité un résumé des conclusions qui serviront à formuler ses recommandations au ministre.

4. L’organisme ou l’entité a l’occasion de présenter des observations écrites à l’égard des conclusions fournies en application de la disposition 3 et, s’il la saisit, fait en sorte que l’examinateur les reçoive dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise du résumé des conclusions.

5. Après avoir étudié les observations présentées, le cas échéant, par l’organisme ou l’entité, l’examinateur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations.

6. Après examen du rapport de l’examinateur, le ministre décide de révoquer, de modifier ou de confirmer la nomination de l’administrateur faite en vertu de l’article 31 de la Loi.

7. Le ministre donne un avis écrit motivé de sa décision à l’organisme ou à l’entité.  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 10.

11. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 276/10, art. 11.