Règl. de l'Ont. 322/10: PERMISSION INTÉRIMAIRES - ÉDUCATEURS DE LA PETITE ENFANCE, éducation (Loi sur l')

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/10

Permission intérimaires — éducateurs de la petite enfance

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 361/23.

Historique législatif : 361/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Permissions intérimaires

1. (1) Le ministre peut accorder à un conseil une permission intérimaire valable pour la période qui y est précisée l’autorisant à nommer une personne qui n’est pas un éducateur de la petite enfance à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un tel éducateur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur de l’éducation ou le secrétaire du conseil ou bien l’agent de supervision compétent, dans le cas d’une administration scolaire, présente au ministère une demande rédigée selon la formule qu’exige le ministre, laquelle doit comprendre une déclaration de sa part portant ce qui suit :

(i) le conseil a placé une annonce publique pour un poste pour lequel la Loi exige un éducateur de la petite enfance,

(ii) l’annonce, selon le cas :

(A) a été publiée dans un journal diffusé dans l’ensemble de l’Ontario pendant au moins trois jours dont au moins un des cinq jours qui précèdent la date de clôture du concours ouvert pour le poste en question,

(B) a été publiée sur un site Web public que le ministre a approuvé, autre qu’un site Web visé au sous-alinéa (iv), pendant au moins 10 jours et n’a pas été retirée avant la date de clôture du concours,

(iii) chaque jour où l’annonce est parue dans un journal ou sur un site Web visé au sous-alinéa (ii) se situait au cours des 30 jours précédant la date de clôture du concours,

(iv) l’annonce a été mise à la disposition du public dans au moins deux universités, collèges d’arts appliqués et de technologie ou collèges d’enseignement professionnel inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario qui sont situés en Ontario et qui offrent des programmes menant à l’obtention d’un diplôme ou d’un grade en éducation de la petite enfance :

(A) soit en l’affichant sur un site Web d’affichage de postes ou un babillard électronique de l’établissement, approuvé par le ministre, pendant au moins 10 jours, sans qu’elle soit retirée avant la date de clôture du concours,

(B) soit en la remettant au chef de département du programme d’éducation de la petite enfance de l’établissement, si celui-ci est susceptible d’attirer des candidats pour le poste en raison de facteurs tels que la région géographique où se donne le programme, sa langue d’enseignement ou l’emplacement des stages, mais qu’il ne possède pas de site Web d’affichage de postes ou de babillard électronique,

(v) chaque jour où l’annonce est parue sur un site Web ou un babillard électronique visé au sous-alinéa (iv) se situait au cours des 30 jours précédant la date de clôture du concours,

(vi) aucun éducateur de la petite enfance n’a présenté sa candidature ou aucun éducateur de la petite enfance qui a présenté sa candidature n’a accepté le poste,

(vii) le particulier que le conseil se propose d’employer aux termes d’une permission intérimaire est âgé d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci,

(viii) le particulier n’est pas et n’a jamais été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance,

(ix) le particulier a fourni au conseil une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’exercice de la profession d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant,

(x) le conseil a recueilli les antécédents criminels, au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en application de la Loi, du particulier,

(xi) le conseil a procédé à une vérification des références du particulier et est satisfait des résultats obtenus,

(xii) si une permission intérimaire a été accordée auparavant à son égard en application du présent règlement, le particulier a fourni au conseil des documents indiquant qu’il fait, ou qu’il fera durant la période de validité de la permission, tout ce qui est raisonnablement nécessaire afin de posséder les qualifications requises pour être un éducateur de la petite enfance, et le conseil est satisfait des documents et des renseignements,

(xiii) si deux permissions intérimaires ou plus ont été accordées auparavant à son égard en application du présent règlement, le particulier a fourni au conseil des documents indiquant :

(A) soit qu’il a fait des progrès en vue de posséder les qualifications requises pour être un éducateur de la petite enfance depuis la date où la permission intérimaire la plus récente a été accordée, et le conseil est satisfait des documents et des renseignements,

(B) soit qu’il n’a pas pu faire les progrès visés au sous-sous-alinéa (A), notamment pour cause de grossesse, de congé parental, de maladie ou d’invalidité, et le conseil est satisfait des documents et des renseignements;

b) la personne qui présente la demande joint à celle-ci les preuves qu’exige le ministre au sujet des faits énoncés dans la déclaration prévue à l’alinéa a);

c) la demande et les preuves sont présentées au plus tôt sept jours après la date de clôture du concours;

d) la date de début envisagée du poste pour lequel le conseil se propose d’employer le particulier tombe au plus tard 30 jours après la date de clôture du concours.  Règl. de l’Ont. 322/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 361/23, art. 1.

(2) La permission intérimaire qui est accordée prend effet à la date de début du poste.  Règl. de l’Ont. 322/10, par. 1 (2).

(3) Un particulier ne peut pas être employé pour plus de quatre années en tout en vertu d’une permission intérimaire accordée en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 322/10, par. 1 (3).

(4) Les sous-alinéas (1) a) (iv) et (v) ne s’appliquent pas aux demandes de permissions intérimaires pour l’année scolaire 2010-2011.  Règl. de l’Ont. 322/10, par. 1 (4).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 322/10, art. 2.