Règl. de l'Ont. 221/11: PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS, éducation (Loi sur l')
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/11
Programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers
Version telle qu’elle existait du 9 mai 2016 au 28 août 2016.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 129/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Application |
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PARTIE II |
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PARTIE II |
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Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi |
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Exceptions |
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Exceptions |
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Dispense pour cause de non-viabilité |
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PARTIE III |
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Planification de la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers |
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Déterminations |
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Calcul des droits : jour prolongé |
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Affichage des droits et d’autres renseignements |
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PARTIE IV |
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Calcul des droits de base |
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Frais de fonctionnement |
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Calcul des droits réels |
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Droits imposés pour le volet avant l’école ou le volet après l’école du programme |
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Droits imposés pour des volets déterminés du programme lors des journées autres que des journées d’enseignement |
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Définitions |
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PARTIE V |
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Dépôts et droits d’inscription |
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Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école |
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Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance |
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Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes |
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Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire |
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Certificat annulé, révoqué ou suspendu |
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PARTIE VI |
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Critères relatifs aux programmes offerts par des tiers |
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Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant |
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Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire |
Partie I
dispositions générales
Application
1. (1) Les obligations que le présent règlement impose à l’égard d’une école s’éteignent à la fermeture de l’école en question. Règl. de l’Ont. 129/16, art. 1.
(2) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district, au Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene, au Moosonee District School Area Board et au Moose Factory Island District School Area Board. Règl. de l’Ont. 129/16, art. 1.
PARTie II
ÉCOLES VISÉES PAR L’ARTICLE 259 DE LA LOI
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, l’intertitre de la partie II du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, art. 2)
Partie II
Écoles visées par l’article 259 ou 259.1 de la loi
Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi
2. (1) Chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (2))
(1.1) À partir de l’année scolaire 2017-2018, chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259.1 (1) de la Loi, pour ses élèves inscrits de la 1re à la 6e année, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé dans n’importe quelle partie du cycle primaire ou du cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (2).
(2) Le conseil fait fonctionner le programme ou fait en sorte que le programme fonctionne à la fois avant le début et après la fin du jour de classe. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 3 (1).
2.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/16, art. 4.
Exceptions
3. (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une de ses écoles, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers, s’il arrive à la conclusion que l’article 3.1 le dégage de cette obligation pour le ou les volets visés pendant cette année scolaire à l’égard de l’école. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 341/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 343/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, par. 3 (2).
(3) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans les circonstances suivantes :
1. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves de la maternelle ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir du jardin d’enfants ou plus tard.
2. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves du jardin d’enfants ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir de la 1re année ou plus tard.
3. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pendant une année scolaire si l’école est désignée dans une politique ou une ligne directrice établie par le ministre conformément à la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, et publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, comme une école où il n’est pas obligatoire de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein pour l’année scolaire, en raison des obstacles liés aux installations ou des autres obstacles d’ordre opérationnel qui empêchent le conseil de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans cette école cette année-là.
4. Le Toronto District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Thorncliffe Park Public School.
5. Le Hastings and Prince Edward District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Harry. J. Clarke Public School. Règl. de l’Ont. 138/14, art. 3; Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (2).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (3).
Remarque : Le 1er avril 2017, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4))
Exceptions
3. (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une de ses écoles, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers s’il y a entente sur le fait qu’il n’existe pas dans l’école de besoin à ce titre pour l’année scolaire entre :
a) le conseil;
b) toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi relativement à un ou plusieurs élèves de l’école;
c) le gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour l’aire de service dans laquelle l’école est située. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).
(2) Préalablement à l’entente visée au paragraphe (1), le conseil tient des consultations conformément à l’article 4 afin d’évaluer la demande pour le ou les volets touchés par une telle entente, de même que leur viabilité. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).
(3) Malgré le paragraphe (1), si le conseil ne parvient pas à conclure l’entente visée au paragraphe (1) au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année, il fait fonctionner ou fait en sorte que fonctionne le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 3 et 3.1, dans leur version au 30 mars 2017, continuent de s’appliquer à un conseil qui ne fait pas fonctionner un programme de jour prolongé ou ne fait pas en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à la fin de cette année scolaire. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 5 (4).
Dispense pour cause de non-viabilité
3.1 (1) Malgré l’article 2, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une école, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers si, au plus tard la veille du dernier jour d’avril de l’année scolaire précédente, le conseil arrive à la conclusion suivante :
a) l’effectif prévu dans le ou les volets pertinents du programme de jour prolongé ou du programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école est inférieur à 20 enfants, en ne comptant que les enfants qui seront inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à l’école au cours de l’année scolaire suivante;
b) sous réserve du paragraphe (2), l’effectif prévu dont il est question à l’alinéa a) ne peut pas être porté à 20 enfants par l’inclusion d’un maximum de cinq enfants qui seront inscrits en 1re ou en 2e année à l’école au cours de l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (1).
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le conseil dispose d’une entente écrite avec un tiers afin de faire fonctionner, sur l’emplacement scolaire, un programme avant l’école et un programme après l’école pour les élèves de 1re et de 2e année. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (1).
(3) Le conseil réévalue chaque année si le présent article s’applique à lui relativement à une de ses écoles. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, le paragraphe 3.1 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (2))
(4) L’alinéa (1) b) n’a pas pour effet de restreindre le droit qu’a le conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers pour ses élèves en vertu du paragraphe 259 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (1).
Remarque : Le 1er avril 2017, l’article 3.1 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 6 (3))
Partie III
déterminations concernant les programmes de jour prolongé et les programmes offerts par des tiers
Planification de la prestation de programmes de jour prolongé ou de programmes offerts par des tiers
4. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil entreprend un processus de planification pour chacune de ses écoles visée au paragraphe 2 (1) afin de planifier la prestation dans l’école, au cours de l’année scolaire suivante :
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 2 (1)» par «paragraphe 2 (1) ou (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (2))
a) soit du volet avant l’école, du volet après l’école ou des deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers;
b) soit d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école lors des journées autres que des journées d’enseignement. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).
(2) Dans le cadre du processus de planification visé au paragraphe (1), le conseil consulte les personnes et entités suivantes :
a) les gestionnaires de système de services désignés en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour les aires de service du conseil;
b) toute Première Nation ayant conclu une entente avec le conseil en vertu de l’article 188 de la Loi;
c) les exploitants de programmes offerts par des tiers existants choisis par le conseil;
d) les parents dont les enfants sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, dont les enfants sont inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen, ou les parents qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, au cycle primaire ou au cycle moyen, au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées au conseil;
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, l’alinéa 4 (2) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (3))
d) les parents dont les enfants sont inscrits de la maternelle à la 6e année ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants de la maternelle à la 6e année au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées au conseil;
e) les organismes autochtones qui fournissent des programmes et services appropriés sur le plan culturel aux communautés autochtones en milieu urbain. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).
(3) La consultation prévue au paragraphe (2) vise à aider le conseil à déterminer ce qui suit :
a) la demande, dans chaque école, pour les programmes ou volets de programmes mentionnés aux alinéas (1) a) et b), de même que leur viabilité;
b) l’effectif prévu d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers à l’égard de chaque école. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).
(4) Dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe (2), le conseil fournit aux personnes ou entités visées à ce paragraphe des renseignements sur les droits quotidiens prévus ainsi que sur les droits prévus pour les journées autres que des journées d’enseignement pour chaque programme de jour prolongé ou programme offert par un tiers que le conseil a l’intention de faire fonctionner au cours de l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 7 (1).
Déterminations
5. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, le conseil détermine ce qui suit au moyen de divers renseignements, notamment les renseignements recueillis dans le cadre des consultations :
1. Les écoles où le conseil fera fonctionner des programmes de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants» par «de la maternelle à la 6e année». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (2))
2. Les écoles où le conseil fera en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants» par «de la maternelle à la 6e année». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (2))
3. Pour chaque école où le conseil fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante :
i. le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme,
ii. les moments de la journée où il fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,
iii. les éléments que comprendront, selon ce qu’il prévoit, le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,
iv. les journées autres que des journées d’enseignement où il prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, la sous-disposition 3 iv du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen» par «de la maternelle à la 6e année». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (3))
(2) Le conseil confirme les renseignements suivants auprès de l’exploitant d’un programme offert par un tiers pour chaque école dans laquelle un tel programme fonctionnera au cours de l’année scolaire suivante :
1. Le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme.
2. Les moments de la journée où l’exploitant fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme.
3. Les journées autres que des journées d’enseignement où l’exploitant prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, la disposition 3 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen» par «de la maternelle à la 6e année». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 8 (4))
Calcul des droits : jour prolongé
6. (1) Chaque conseil qui détermine qu’il fera fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante calcule, s’il y a lieu, les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement qu’il imposera aux parents des élèves inscrits au programme. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(2) Le calcul des droits visé au paragraphe (1) est effectué au plus tard le dernier jour d’avril de chaque année. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(3) Les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement doivent être raisonnables par rapport aux frais de fonctionnement engagés par le conseil. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(4) Lorsqu’il calcule les droits en application du paragraphe (1), le conseil tient compte du coût pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
Affichage des droits et d’autres renseignements
7. (1) Avant le dernier jour d’avril de chaque année, chaque conseil fait ce qui suit à l’égard de chaque école où il est tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante :
1. Il affiche sur son site Web les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).
2. Il communique par écrit les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4) aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d). Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(2) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il y fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits quotidiens et les droits pour les journées autres que des journées d’enseignement imposés par le conseil pour l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(3) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 5, qu’il fera en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits dont l’exploitant du programme offert par un tiers a fait part au conseil pour l’année scolaire suivante. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(4) Les renseignements devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les suivants, s’il y a lieu :
1. Les renseignements déterminés ou confirmés en application de l’article 5.
2. L’aide financière à laquelle peuvent avoir droit les personnes auxquelles sont imposés des droits pour les programmes de jour prolongé ou les programmes offerts par des tiers ou l’endroit où l’on peut obtenir ces renseignements.
3. Un avis indiquant qu’en cas d’annulation d’un programme offert par un tiers annoncé pour une école par le conseil, un programme de jour prolongé ou un programme offert par un tiers y fonctionnera quand même, mais que les droits ainsi que les journées et les moments de la journée où il fonctionnera pourraient changer.
4. Tout autre renseignement que le conseil estime pertinent. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
(5) Le conseil qui ne fera pas fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante ou qui ne fera pas en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers parce qu’il est arrivé à la conclusion que l’article 3.1 le dégageait de cette obligation, fait ce qui suit avant le dernier jour d’avril :
Remarque : Le 1er avril 2017, le paragraphe 7 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «parce qu’il est arrivé à la conclusion, aux termes de l’article 3.1, qu’il en était exempté» par «en raison d’une entente visée au paragraphe 3 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (2))
1. Il affiche ces renseignements sur son site Web.
2. Il communique ces renseignements par écrit aux parents visés à l’alinéa 4 (2) d) qui ont inscrit ou qui ont l’intention d’inscrire leurs enfants à l’école. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
8.-13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 9 (1).
14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 6.
15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 7.
Partie IV
programmes de jour prolongé — Calcul des droits
Calcul des droits de base
16. (1) Les droits quotidiens de base pour l’année scolaire suivante sont fixés comme suit :
1. Calculer les frais de fonctionnement prévus du conseil pour un groupe du programme de jour prolongé pour l’année scolaire suivante, conformément à l’article 17, en présumant que le conseil fera fonctionner les programmes de jour prolongé pendant 300 minutes par jour pendant 188 jours, avec un effectif moyen de 25 élèves par groupe.
2. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par 25, soit 25 élèves.
3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par 188, soit 188 jours.
4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (1).
(2) Les droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement pour l’année scolaire suivante sont fixés comme suit :
1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.
2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.
3. Ajouter le montant obtenu en application de la disposition 2 aux droits quotidiens de base.
4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (2).
(3) La présomption relative aux minutes de fonctionnement précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :
a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel de minutes de fonctionnement des programmes de jour prolongé du conseil;
b) n’empêche pas le conseil d’offrir des programmes de jour prolongé à des minutes différentes et pour un nombre de minutes différent dans différentes écoles. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (3).
(4) La présomption relative à l’effectif moyen précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :
a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel d’élèves que le conseil peut inscrire dans un groupe d’un programme de jour prolongé;
b) n’empêche pas le conseil d’inscrire un nombre différent d’élèves dans les groupes des programmes de jour prolongé de différentes écoles. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (4).
Frais de fonctionnement
17. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 16 (1), les frais de fonctionnement prévus d’un conseil pour un groupe d’un programme de jour prolongé pour l’année scolaire suivante représentent la somme de ce qui suit :
1. Les salaires totaux prévus, par groupe, des employés dont le conseil a besoin pour ses programmes de jour prolongé au cours de l’année, en présumant qu’il a besoin de deux employés par groupe, calculés conformément au paragraphe (3). Pour l’application de la présente disposition et du paragraphe (3), sont exclus des employés d’un programme de jour prolongé les employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1 du paragraphe (4) ou les employés qui fournissent des services d’entretien, des services administratifs ou d’autres services accessoires aux programmes de jour prolongé.
2. 24,32 pour cent du total calculé en application de la disposition 1 au titre des avantages.
3. 13,4 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1 et 2 au titre des indemnités de vacances et du salaire pour jour férié.
4. 2 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1 et 2 au titre du perfectionnement professionnel.
5. 5 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1, 2, 3 et 4 au titre du personnel suppléant.
6. Le coût total prévu, par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (4).
7. Le coût total prévu, par groupe, des services publics et des services d’entretien pour les programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (5).
8. Les dépenses totales prévues en fournitures, par groupe, pour les programmes de jour prolongé du conseil pendant les journées d’enseignement au cours de l’année, calculées conformément au paragraphe (6). Une dépense constitue une dépense en fournitures si elle est classée comme telle dans la dernière version du Plan comptable uniforme du ministère, qui est affichée sur le site Web du ministère.
9. Le coût total prévu de la nourriture, par groupe, pour les programmes de jour prolongé du conseil pendant les journées d’enseignement au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (7).
10. Les frais d’administration totaux prévus, par groupe, des programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculés conformément au paragraphe (8), y compris les frais liés à la tenue de dossiers et à la perception des droits, à l’exclusion toutefois des frais d’opération visés à la disposition 12.
11. Le coût total prévu, par groupe, des vacances de postes, lequel ne doit pas dépasser 5 pour cent de la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 10.
12. Les frais d’opération totaux prévus, par groupe, calculés conformément au paragraphe (9). Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (1).
(2) La présomption selon laquelle le conseil a besoin de deux employés par groupe d’un programme de jour prolongé, précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :
a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel d’employés que le conseil peut employer par groupe d’un programme de jour prolongé;
b) n’empêche pas le conseil d’employer un nombre différent d’employés dans les groupes des programmes de jour prolongé de différentes écoles. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (2).
(3) Les salaires totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 1 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :
1. Calculer les salaires horaires moyens que le conseil prévoit payer aux employés dont il a besoin pour un groupe d’un programme de jour prolongé.
2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).
3. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 2 par 2, soit deux employés. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (3).
(4) Le coût total prévu, par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, dont il est question à la disposition 6 du paragraphe (1), est calculé comme suit :
1. Évaluer le nombre moyen d’employés dont le conseil a besoin pour un groupe d’un programme de jour prolongé, en présumant 25 élèves par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté au programme, en se fondant sur les renseignements suivants, dans la mesure où le conseil les connaît :
i. Le nombre d’employés dont le conseil a besoin pour fournir des services à l’enfance en difficulté aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté qui sont inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, dans d’autres classes du cycle primaire ou du cycle moyen dans les écoles du conseil, par rapport au nombre total d’élèves inscrits dans les classes, au cours de l’année qui précède l’année scolaire pertinente.
ii. Le nombre d’employés dont le conseil a besoin pour les groupes des programmes de jour prolongé pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté à ces programmes, par rapport au nombre total d’élèves inscrits dans les groupes, au cours de l’année qui précède l’année scolaire pertinente.
iii. Le nombre d’élèves qui, prévoit-on, seront inscrits dans une école du conseil pour la première fois et que ce dernier a identifiés comme ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté dans le cadre du processus d’élaboration de plans d’entrée à l’école, de l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 4 (1) du Règlement 306 (Programmes d’enseignement et services à l’enfance en difficulté) ou de tout autre processus employé par le conseil.
iv. La mesure dans laquelle les parents des élèves visés aux sous-dispositions i à iii ont manifesté de l’intérêt à les inscrire à un ou plusieurs volets du programme de jour prolongé dans une école du conseil au cours de l’année scolaire suivante.
v. La mesure dans laquelle le conseil aurait besoin d’employés pour les programmes de jour prolongé pour permettre l’accès au programme des élèves visés aux sous-dispositions i et iii.
2. Calculer les salaires horaires moyens que le conseil prévoit payer aux employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1.
3. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par celui calculé en application de la disposition 2.
4. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 3 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).
5. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 4 par 24,32 pour cent au titre des avantages.
6. Multiplier les totaux obtenus en application des dispositions 4 et 5 par 13,4 pour cent au titre des indemnités de vacances et du salaire pour jour férié.
7. Multiplier les totaux calculés en application des dispositions 4, 5 et 6 par 5 pour cent au titre du personnel suppléant.
8. Évaluer les coûts totaux du conseil, par groupe, au titre des services de consultation ou de formation à l’intention des employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1 et des autres particuliers qui participent à l’offre de programmes de jour prolongé aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté.
9. Évaluer le total des autres coûts, par groupe, que le conseil a identifiés comme étant nécessaires pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, en se fondant sur l’expérience pertinente du conseil ou d’un autre conseil. Lorsqu’il évalue ces coûts, le conseil détermine les types de coûts nécessaires et le montant de chacun d’eux.
10. Additionner les montants calculés en application des dispositions 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (4).
(5) Le coût total prévu, par groupe, des services publics et des services d’entretien dont il est question à la disposition 7 du paragraphe (1) est calculé comme suit :
1. Fixer un montant d’au plus 0,40 $ qui représente le coût par élève par heure des services publics et des services d’entretien relatifs aux programmes de jour prolongé du conseil.
2. Multiplier le montant fixé en application de la disposition 1 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).
3. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 2 par 25, soit 25 élèves. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (5).
(6) Les dépenses totales prévues en fournitures, par groupe, dont il est question à la disposition 8 du paragraphe (1) sont calculées comme suit :
1. Calculer le coût prévu par élève par journée d’enseignement pour les dépenses en fournitures.
2. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par 4 700, soit 25 élèves multipliés par 188 jours. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (6).
(7) Le coût total prévu de la nourriture, par groupe, dont il est question à la disposition 9 du paragraphe (1) est calculé comme suit :
1. Calculer le coût prévu par élève par journée d’enseignement pour la nourriture.
2. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par 4 700, soit 25 élèves multipliés par 188 jours. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (7).
(8) Les frais d’administration totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 10 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :
1. Calculer les frais, par groupe, à l’égard des contrats que le conseil conclut avec des tiers avant le premier jour de classe de mai de l’année scolaire précédente, le cas échéant, afin de fournir des services administratifs pour ses programmes de jour prolongé, comme suit :
i. évaluer le nombre moyen de groupes d’un programme de jour prolongé pour lesquels le même tiers fournit des services administratifs,
ii. calculer le coût moyen des contrats du conseil avec les tiers,
iii. diviser le montant calculé en application de la sous-disposition i par celui calculé en application de la sous-disposition ii.
2. Calculer les frais, par groupe, à l’égard des employés du conseil qui consacrent au moins 75 pour cent de leur temps à fournir des services administratifs pour ses programmes de jour prolongé, comme suit :
i. évaluer le nombre de groupes d’un programme gérés par un employé du conseil à temps plein ou l’équivalent qui consacre au moins 75 pour cent de son temps à fournir les services administratifs,
ii. évaluer le salaire moyen des employés visés à la sous-disposition i,
iii. diviser le montant calculé en application de la sous-disposition ii par celui calculé en application de la sous-disposition i.
3. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.
4. Calculer le montant éventuel des droits d’inscription qu’exigera le conseil en vertu du paragraphe 21 (1) au cours de l’année scolaire suivante.
5. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 4 par 25, soit 25 élèves.
6. Soustraire le montant obtenu en application de la disposition 5 de celui obtenu en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (8).
(9) Les frais d’opération totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 12 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :
1. Évaluer le pourcentage que le montant payable par le conseil aux termes de contrats ou d’ententes de services relatifs aux frais d’opération pour les programmes de jour prolongé, comme les opérations par carte de crédit ou de débit, représente par rapport au montant des droits perçus par le conseil.
2. Multiplier le pourcentage évalué en application de la disposition 1 par la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 11 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (9).
Calcul des droits réels
18. (1) Les droits quotidiens réels que le conseil impose aux parents des élèves inscrits à un programme de jour prolongé d’une de ses écoles sont fixés comme suit :
1. Déterminer le pourcentage que le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme à l’école représente par rapport à 300 minutes.
2. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 1 par les droits quotidiens de base.
3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 18 (1).
(2) Les droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement que le conseil impose aux parents des élèves inscrits au programme de jour prolongé d’une de ses écoles lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement sont fixés comme suit :
1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.
2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.
3. Ajouter le montant obtenu en application de la disposition 2 aux droits quotidiens réels fixés en application du paragraphe (1).
4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 18 (2).
Droits imposés pour le volet avant l’école ou le volet après l’école du programme
19. (1) Le paragraphe (2) s’applique au père ou à la mère d’un élève qui est inscrit uniquement au volet avant l’école ou uniquement au volet après l’école du programme de jour prolongé d’une école du conseil. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 19 (1).
(2) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (1) sont fixés comme suit :
1. Déterminer le pourcentage que le nombre de minutes de fonctionnement du volet avant l’école ou du volet après l’école, selon le cas, à l’école concernée représente par rapport à 300 minutes.
2. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 1 par les droits quotidiens de base.
3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 19 (2).
Droits imposés pour des volets déterminés du programme lors des journées autres que des journées d’enseignement
20. (1) Le paragraphe (2) s’applique au père ou à la mère d’un élève si les deux circonstances suivantes sont présentes :
1. L’élève est inscrit à un programme de jour prolongé d’une école du conseil lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement.
2. L’élève est inscrit uniquement au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionnent la maternelle et le jardin d’enfants lors des journées d’enseignement. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (1).
(2) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (1) sont fixés comme suit :
1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.
2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.
3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (2).
(3) Le paragraphe (4) s’applique au père ou à la mère d’un élève si toutes les circonstances suivantes sont présentes :
1. L’élève est inscrit à un programme de jour prolongé d’une école du conseil lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement.
2. L’élève est inscrit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionnent la maternelle et le jardin d’enfants lors des journées d’enseignement.
3. L’élève est inscrit :
i. soit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionne le volet avant l’école du programme lors des journées d’enseignement,
ii. soit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionne le volet après l’école du programme lors des journées d’enseignement. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (3).
(4) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (3) sont fixés comme suit :
1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.
2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.
3. Ajouter au montant obtenu en application de la disposition 2 le montant qui serait obtenu en application de l’article 19 si l’élève fréquentait le volet avant l’école ou le volet après l’école, selon le cas, d’un programme fonctionnant lors des journées d’enseignement.
4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (4).
Définitions
20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 16 (2). («base non-instructional day fee»)
«droits quotidiens de base» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil, fixés conformément au paragraphe 16 (1). («base daily fee»)
«droits quotidiens réels» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école, fixés conformément au paragraphe 18 (1). («actual daily fee»).
«droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 18 (2). («actual non-instructional day fee») Règl. de l’Ont. 129/16, par. 10 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, la partie IV du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 10 (2))
Partie V
programmes de jour prolongé — dispositions diverses
Dépôts et droits d’inscription
21. (1) Un conseil peut exiger le versement d’un dépôt ou de droits d’inscription pour l’inscription d’un élève à un programme de jour prolongé. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (1).
(2) Le montant du dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant des droits imposés par le conseil pour deux semaines d’inscription à un programme de jour prolongé. Ce montant est déduit des droits payables au conseil à l’égard de l’inscription de l’élève. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (2).
(3) Le montant des droits d’inscription exigés en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 50 $. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (3).
(4) Le conseil rembourse le dépôt, déduction faite d’un maximum de 50 $ pour les frais d’administration, si, avant le premier jour où l’élève est inscrit au programme, le père ou la mère avise le conseil ou une de ses écoles que l’élève ne le fréquentera pas. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (4).
Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école
22. (1) Un conseil peut, par voie de résolution, donner son approbation pour que le directeur d’école délègue tout ou partie de ses fonctions relatives au fonctionnement de programmes de jour prolongé à des personnes autres qu’un directeur adjoint si la délégation est conforme à ce qui suit :
1. La délégation est faite à l’une ou l’autre des personnes suivantes :
i. une personne nommée par le conseil au titre de la disposition 5.1 du paragraphe 171 (1) de la Loi pour superviser celles occupant des postes que le conseil a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance,
ii. une personne nommée par le conseil au titre du paragraphe 260 (2) de la Loi à un poste d’éducateur de la petite enfance dans un groupe du programme de jour prolongé qui est désigné comme exigeant un tel éducateur,
iii. une personne que le directeur juge capable de s’acquitter des fonctions de façon responsable.
2. Les fonctions déléguées à une personne visée à la sous-disposition 1 iii ne peuvent être exercées qu’en cas d’urgence et seulement si les conditions suivantes sont réunies :
i. aucune personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii n’est disponible,
ii. l’école du directeur n’emploie pas de directeur adjoint, ou elle en emploie un et le directeur lui a déjà délégué ces fonctions, mais il n’est pas disponible.
3. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii l’est pour une durée temporaire que le directeur d’école estime appropriée dans les circonstances.
4. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii est conforme aux éventuelles lignes directrices établies par le conseil en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (1).
(2) Le conseil peut établir des lignes directrices traitant des catégories de personnes qui peuvent être des délégataires en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (2).
(3) L’approbation du conseil exige que la délégation par le directeur d’école soit faite par écrit et comprenne ce qui suit :
1. Le nom du particulier nommé délégataire.
2. La portée de la délégation, notamment les fonctions déléguées et les conditions éventuelles rattachées à leur exercice.
3. La durée de la délégation.
4. Toute autre question qui devrait être précisée par écrit dans la délégation selon le conseil. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (3).
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’une délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1), les questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) peuvent être précisées oralement au moment de la délégation et confirmées par écrit par le directeur d’école dans le délai que précise le conseil. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (4).
(5) L’approbation du conseil comprend des directives concernant l’obligation pour le directeur d’école de surveiller la façon dont les délégataires s’acquittent de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (5).
(6) L’approbation du conseil exige que le directeur d’école veille à ce que les politiques du conseil régissant les mesures d’urgence, notamment la notification des urgences, soient facilement accessibles à chaque personne à laquelle il délègue des fonctions. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (6).
(7) L’approbation du conseil exige que les directeurs d’école remettent des copies des délégations et des confirmations aux personnes qu’il précise. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (7).
Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance
23. Un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans un groupe du programme de jour prolongé d’une école comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un tel éducateur à un tel poste si tous les élèves du groupe sont âgés de neuf ans ou plus. Règl. de l’Ont. 221/11, art. 23.
Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes
24. (1) Sous réserve de l’article 25, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé une personne qui n’est :
a) ni un éducateur de la petite enfance;
b) ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (1).
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (2).
(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (3).
(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (4).
(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (5).
Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire
25. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (1).
(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (2).
Certificat annulé, révoqué ou suspendu
26. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé. Règl. de l’Ont. 221/11, art. 26.
PartIE VI
programmes offerts par des tiers — dispositions diverses
Critères relatifs aux programmes offerts par des tiers
27. (1) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 259.1 de la Loi, le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une de ses écoles remplisse les critères prescrits par le présent article. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par suppression de «de la disposition 3». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (1))
(2) L’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école doit remplir l’un ou l’autre des critères suivants :
1. L’exploitant dispose d’une entente avec un gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance relativement à la prestation de services de garde.
2. L’exploitant est une personne morale qui dispose d’une entente avec le ministre dans le cadre de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance relativement à l’ouverture d’un centre de garde. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 363/15, par. 2 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, la disposition 2 du paragraphe 27 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (2))
2. L’exploitant fournit un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences qui offre seulement un programme après l’école dont la durée ne dépasse pas trois heures par jour.
(3) L’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école doit être une entité sans but lucratif ou une municipalité, sauf si le conseil est dégagé de cette obligation à l’égard d’une année scolaire au titre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. À l’égard de l’année scolaire 2011-2012, le conseil affirme solennellement au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 juillet 2011, qu’il a pris des mesures raisonnables afin de trouver une entité sans but lucratif ou une municipalité pour faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école, mais qu’il n’y est pas parvenu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
i. aucune entité sans but lucratif ni aucune municipalité n’a manifesté son intérêt à faire fonctionner le programme,
ii. aucune des entités sans but lucratif ou municipalités qui ont manifesté leur intérêt à faire fonctionner le programme ne satisfaisait aux exigences imposées par la Loi en ce qui a trait aux programmes offerts par des tiers.
2. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :
i. après le premier jour de l’année scolaire précédente, un avis de demande de manifestations d’intérêt, à l’intention des entités sans but lucratif et des municipalités, à faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école :
A. a été publié sur le site Web du conseil pendant au moins 45 jours,
B. a été publié dans un journal diffusé dans l’ensemble de l’Ontario pendant au moins cinq des jours au cours desquels l’avis a été publié sur le site Web du conseil, au moins un de ces jours tombant dans les 10 premiers jours au cours desquels l’avis a été publié sur ce site,
C. a été publié sur un site Web public approuvé par le ministre pendant au moins 10 des jours au cours desquels l’avis a été publié sur le site Web du conseil,
D. a été remis par écrit, le jour où le conseil a publié l’avis sur son site Web pour la première fois, au gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour la municipalité dans laquelle est située l’école,
ii. le conseil n’est pas parvenu à trouver une entité sans but lucratif ou une municipalité pour faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
A. aucune entité sans but lucratif ni aucune municipalité n’a manifesté son intérêt à faire fonctionner le programme,
B. aucune des entités sans but lucratif ou municipalités qui ont manifesté leur intérêt à faire fonctionner le programme ne satisfaisait aux exigences imposées par la Loi en ce qui a trait aux programmes offerts par des tiers.
3. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :
i. il était dégagé auparavant, au titre de la disposition 1 ou 2, de l’obligation de faire en sorte que l’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école soit une entité sans but lucratif ou une municipalité,
ii. en conséquence, il a conclu une entente avec un tiers qui n’est ni une entité sans but lucratif ni une municipalité afin de faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école,
iii. l’entente ou toute entente qu’elle remplace conclue avec le tiers a été en vigueur chaque année scolaire depuis qu’il est dégagé de son obligation au titre de la disposition 1 ou 2,
iv. aux termes d’une entente conclue avec le tiers, celui-ci fera fonctionner le programme offert par un tiers pendant l’année scolaire.
4. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :
i. lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, peu importe s’il était tenu ou non de faire fonctionner un programme de jour prolongé dans l’école ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers, le conseil disposait d’une entente écrite avec un tiers qui n’est ni une entité sans but lucratif ni une municipalité afin de faire fonctionner un programme avant l’école ou un programme après l’école, ou les deux, sur l’emplacement scolaire pour les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école,
ii. l’entente ou toute entente qu’elle remplace conclue avec le tiers a été en vigueur chaque année scolaire depuis l’entrée en vigueur du présent règlement,
iii. aux termes d’une entente conclue avec le tiers, celui-ci fera fonctionner le programme offert par un tiers pendant l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (3); Règl. de l’Ont. 343/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 363/15, par. 2 (2).
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, le paragraphe 27 (3) du Règlement est modifié par suppression de «, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente» partout où figure cette expression. (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (3))
Remarque : Le 29 août 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2014 sur la modernisation des services de garde d’enfants, l’article 27 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (4))
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Règl. de l’Ont. 129/16, par. 11 (4).
Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant
28. Une entente conclue entre un conseil et l’exploitant d’un programme offert par un tiers doit comprendre les conditions suivantes :
1. L’exploitant inclut, dans le programme offert par un tiers, le contenu que les conseils sont tenus d’inclure dans un programme de jour prolongé.
2. L’exploitant veille à ce que ses employés ou ses sous-traitants qui apprennent qu’un élève peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi en fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Cette exigence vise les employés et les sous-traitants qui, dans le cours normal de la fourniture du programme, entrent régulièrement en contact direct avec les enfants inscrits au programme. Règl. de l’Ont. 221/11, art. 28.
Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire
29. Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (1) et de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (2) de la Loi, un conseil doit veiller à ce que, dans les circonstances énoncées à ces paragraphes, un programme qui fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) fonctionne de la manière suivante :
a) lors des journées pédagogiques et de toute autre journée au cours de l’année scolaire où le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait;
b) lors des journées visées à l’alinéa a), pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait. Règl. de l’Ont. 221/11, art. 29.
30. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 221/11, art. 30.
31. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 221/11, art. 31.
Annexe 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 9.