Règl. de l'Ont. 282/12: DÉCRETS ORDONNANT DE REMBOURSER LES CONSEILS - RETENUES SUR SALAIRE, priorité aux élèves (Loi de 2012 donnant la)

Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 282/12

DÉCRETS ORDONNANT DE REMBOURSER LES CONSEILS — RETENUES SUR SALAIRE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 23 janvier 2013.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application du présent règlement

1. Le présent règlement s’applique à l’égard de la déduction, prévue au paragraphe 9 (6) de la Loi, du salaire d’un employé des sommes qu’il est obligé de rembourser à un conseil conformément à un décret pris en vertu de la disposition 4 du paragraphe 9 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 282/12, art. 1.

Retenues opérées au plus tard le 97e jour de classe

2. (1) Le présent article s’applique aux retenues qu’un conseil opère ou commence à opérer sur le salaire d’un employé au plus tard le 97e jour de classe de l’année scolaire durant laquelle est pris le décret. Règl. de l’Ont. 282/12, par. 2 (1).

(2) Le conseil peut opérer des retenues échelonnées, d’un montant égal, sur le salaire de l’employé pendant quatre périodes de paie successives ou plus. Règl. de l’Ont. 282/12, par. 2 (2).

(3) La retenue opérée en vertu du paragraphe (2) sur le salaire de l’employé pour une période de paie ne peut pas dépasser 10 % de son salaire brut pour cette période. Règl. de l’Ont. 282/12, par. 2 (3).

Retenues opérées après le 97e jour de classe

3. (1) Le présent article s’applique aux retenues qu’un conseil commence à opérer sur le salaire d’un employé après le 97e jour de classe de l’année scolaire durant laquelle est pris le décret. Règl. de l’Ont. 282/12, par. 3 (1).

(2) Le conseil peut opérer :

a) soit une seule retenue sur le salaire de l’employé pendant une seule période de paie;

b) soit plusieurs retenues sur le salaire de l’employé pendant plusieurs périodes de paie consécutives. Règl. de l’Ont. 282/12, par. 3 (2).

Avis à l’employé

4. Le conseil avise l’employé avant d’opérer ou de commencer à opérer des retenues sur son salaire. Règl. de l’Ont. 282/12, art. 4.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 282/12, art. 5.