Règl. de l'Ont. 308/12: PLANS ET PERMIS D'EXPLORATION, mines (Loi sur les)

Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 308/12

PLANS ET PERMIS D'EXPLORATION

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2021 au 31 mars 2021.

Dernière modification : 227/21.

Historique législatif : 308/12, 190/18, 227/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions, exigences générales en matière d’exploration initiale et exceptions

1.

Définitions et interprétation

2.

Exploration initiale : exigences générales

3.

Exploration initiale : exceptions

Plans d’exploration

4.

Art. 78.2 : activités prescrites

5.

Soumission du plan d’exploration

6.

Avis d’intention de soumettre un plan d’exploration

7.

Avis de soumission du plan d’exploration

8.

Retrait ou modification du plan d’exploration

9.

Commencement de l’exploration

10.

Activités assujetties à un plan d’exploration : exigences

10.1

Activités assujetties à un plan d’exploration autorisées par un permis d’exploration

Permis d’exploration

11.

Art. 78.3 : activités prescrites

12.

Demande de permis d’exploration

13.

Avis d’intention de demander un permis d’exploration

14.

Avis de soumission de la demande de permis d’exploration

15.

Décision

16.

Suspension temporaire du traitement de la demande

17.

Activités d’exploration initiale : conditions

18.

Pouvoir discrétionnaire

19.

Renonciation aux conditions types

20.

Modification et renouvellement

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

21.

Processus de règlement des litiges

Disposition transitoire

22.

Disposition transitoire : règle générale

23.

Dispositions transitoire : exceptions

Annexe 1

Activités d’exploration initiale – exigences générales

Annexe 2

Activités prescrites – article 78.2 de la loi

Annexe 3

Activités prescrites – article 78.3 de la loi

 

Définitions, exigences générales en matière d’exploration initiale et exceptions

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de circulation» S’entend :

a)  soit de la date à laquelle un directeur, par quelque moyen que ce soit, envoie un plan d’exploration ou une demande de permis d’exploration à une collectivité autochtone qu’il a désignée pour l’application de l’article 7 ou 14;

b)  soit, si le directeur n’a pas désigné de collectivité autochtone pour l’application de l’article 7 ou 14, de la date à laquelle le directeur, par quelque moyen que ce soit, envoie un avis au promoteur d’activités d’exploration initiale indiquant que le plan d’exploration ou la demande de permis d’exploration a été reçu et satisfait aux exigences du présent règlement. («circulation date»)

«directeur» Tout directeur de l’exploration nommé en vertu de l’article 78 de la Loi. («Director»)

«exploration initiale» Prospection et exploration minière, y compris les activités visées à l’article 1 des annexes 2 et 3, à l’exclusion des activités d’exploration avancée ou de production minière au sens de la partie VII de la Loi. («early exploration»)

«normes provinciales d’exploration initiale» Version la plus récente du document intitulé «Provincial Standards for Early Exploration», publié par le ministère du Développement du Nord et des Mines et affiché sur le site Web de ce dernier. («Provincial Standards for Early Exploration»)

«promoteur d’activités d’exploration initiale» Titulaire d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation à des fins d’exploitation minière qui exerce ou envisage d’exercer des activités d’exploration initiale. S’entend en outre des personnes suivantes :

a)  les administrateurs, dirigeants, mandataires et employés du promoteur d’activités d’exploration initiale;

b)  les associés et filiales du promoteur d’activités d’exploration initiale et les membres du même groupe que lui;

c)  les entrepreneurs et sous-traitants du promoteur d’activités d’exploration initiale;

d)  les successeurs et ayants droit du promoteur d’activités d’exploration initiale. («early exploration exponent»)

«superviseur qualifié» Particulier qui a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit et qui donne au promoteur d’activités d’exploration initiale des conseils sur une activité d’exploration initiale envisagée. («qualified supervisor») Règl. de l’Ont. 308/12, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 190/18, art. 1.

(2) L’expression «formulaire approuvé» dans tout article du présent règlement s’entend d’un formulaire qui est approuvé par le ministre aux fins précisées dans l’article. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 1 (2).

(3) Toute mention dans le présent règlement des normes provinciales d’exploration initiale vaut mention de la version la plus récente de ce document tel qu’il est modifié, qu’il le soit avant ou après la prise du présent règlement. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 1 (3).

Exploration initiale : exigences générales

2. Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui exerce une activité d’exploration initiale, que celle-ci soit on non visée à l’article 1 de l’annexe 2 ou de l’annexe 3, fait ce qui suit :

a)  il se conforme aux exigences générales énoncées à l’annexe 1;

b)  il exerce les activités d’une façon compatible avec la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 2.

Exploration initiale : exceptions

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités d’exploration initiale suivantes :

1.  Les activités d’exploration initiale qui sont assujetties aux exigences du Règlement de l’Ontario 349/98 (Permis de travail — Activités d’exploration minérale perturbatrices) pris en vertu de la Loi sur les terres publiques.

2.  Les activités d’exploration initiale qui sont exercées sur des terrains visés par un plan de fermeture certifié déposé en application de l’article 140 ou 141 de la Loi par un promoteur d’activités d’exploration initiale qui est également le promoteur du plan de fermeture certifié déposé. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 190/18, art. 2.

Remarque : Le 1er avril 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 7 de la Loi de 2019 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, la disposition 2 de l’article 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 227/21, art. 1)

2.  Les activités d’exploration initiale qui sont exercées sur des terrains visés par un plan de fermeture déposé conformément à l’article 140 ou 141 de la Loi par un promoteur d’activités d’exploration initiale qui est également le promoteur du plan de fermeture déposé.

Plans d’exploration

Art. 78.2 : activités prescrites

4. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 78.2 (1) de la Loi les activités d’exploration initiale, dites activités assujetties à un plan d’exploration, qui sont visées à l’article 1 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 4.

Soumission du plan d’exploration

5. (1) Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration soumet à un directeur un plan d’exploration rédigé selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 5 (1).

(2) Dans le plan d’exploration qu’il soumet, le promoteur d’activités d’exploration initiale :

a)  nomme le superviseur qualifié pour les activités d’exploration envisagées;

b)  inclut des renseignements attestant :

(i)  d’une part, que le superviseur qualifié a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit,

(ii)  d’autre part, si le promoteur d’activités d’exploration initiale est un particulier, qu’il a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 3.

Avis d’intention de soumettre un plan d’exploration

6. (1) Avant de soumettre un plan d’exploration à un directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration sur des terrains pour lesquels ils existent un ou plusieurs propriétaires de droits de surface remet à ces propriétaires un avis de son intention de soumettre un tel plan.  Règl. de l’Ont. 308/12, par. 6 (1).

(2) Lorsqu’il soumet un plan d’exploration à un directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale confirme qu’il a remis à tous les propriétaires de droits de surface l’avis de son intention de soumettre le plan en question. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 6 (2).

(3) Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration et d’aviser des collectivités autochtones de son intention de soumettre un plan d’exploration demande d’abord au directeur, avant de lui soumettre le plan en question, de désigner les collectivités autochtones qui doivent être ainsi avisées. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 6 (3).

(4) Lorsqu’il avise les collectivités autochtones désignées de son intention de soumettre un plan d’exploration et à la demande du directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale joint au plan qu’il soumet au directeur un rapport de consultation qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 4.

Avis de soumission du plan d’exploration

7. (1) Le directeur désigne les collectivités autochtones qui doivent être avisées qu’un plan d’exploration a été soumis et les avise du plan en leur en envoyant une copie. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 7 (1).

(2) Les collectivités autochtones qui sont avisées qu’un plan d’exploration a été soumis peuvent présenter au directeur des commentaires écrits sur les conséquences préjudiciables que les activités d’exploration envisagées dans le plan risquent d’avoir pour leurs droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 7 (2).

(3) S’il reçoit d’une collectivité autochtone des commentaires sur les conséquences préjudiciables que les activités d’exploration envisagées dans le plan risquent d’avoir pour ses droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués, le directeur peut exiger du promoteur d’activités d’exploration initiale qu’il consulte la collectivité conformément à ses directives. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 7 (3).

Retrait ou modification du plan d’exploration

8. (1) À tout moment dans les 30 jours qui suivent la date de circulation, le promoteur d’activités d’exploration initiale peut retirer un plan d’exploration qui a été soumis, ou y apporter des modifications, notamment par suite des commentaires présentés par une collectivité autochtone ou un propriétaire de droits de surface. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 8 (1).

(2) Si le promoteur d’activités d’exploration initiale retire un plan d’exploration et en soumet un nouveau par la suite, les articles 5, 6 et 7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au nouveau plan. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 8 (2).

Commencement de l’exploration

9. (1) Le promoteur d’activités d’exploration initiale peut commencer à exercer les activités assujetties à un plan d’exploration 30 jours après la date de circulation, sauf si, selon le cas :

a)  il retire le plan d’exploration en vertu de l’article 8;

b)  un directeur décide qu’un permis d’exploration est requis en application de l’article 18. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 9 (1).

(2) Le plan d’exploration est en vigueur pour une période maximale de deux ans qui commence 30 jours après la date de circulation. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 9 (2).

Activités assujetties à un plan d’exploration : exigences

10. Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration se conforme aux exigences suivantes :

1.  Les exigences énoncées à l’annexe 1.

2.  Les exigences énoncées dans les normes provinciales d’exploration initiale qui s’appliquent aux activités exercées.

3.  L’exigence voulant que les activités assujetties à un plan d’exploration soient exercées conformément au plan d’exploration, tel qu’il a été examiné et accepté en tant que plan complet par le directeur.

4.  L’exigence voulant que les activités assujetties à un plan d’exploration soient exercées d’une façon compatible avec la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 10.

Activités assujetties à un plan d’exploration autorisées par un permis d’exploration

10.1 (1) Pour l’application du paragraphe 78.2 (4) de la Loi et malgré le paragraphe 78.2 (1) de la Loi et les articles 5 à 9 du présent règlement, un promoteur d’activités d’exploration initiale peut demander un permis d’exploration afin d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration s’il propose dans sa demande d’exercer à la fois des activités assujetties à un plan d’exploration et des activités assujetties à un permis d’exploration. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 5.

(2) Il est entendu que si le promoteur d’activités d’exploration initiale demande, en vertu du paragraphe (1), un permis d’exploration en vue d’exercer des activités assujetties à un plan d’exploration :

a)  l’article 78.3 de la Loi et les articles 12 à 17 et 19 du présent règlement s’appliquent aux activités assujetties à un plan d’exploration comme s’il s’agissait d’activités assujetties à un permis d’exploration;

b)  le promoteur n’est pas tenu de soumettre un plan d’exploration au directeur. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 5.

Permis d’exploration

Art. 78.3 : activités prescrites

11. Sont prescrites pour l’application du paragraphe 78.3 (1) de la Loi les activités d’exploration initiale, dites activités assujetties à un permis d’exploration, qui sont visées à l’article 1 de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 11.

Demande de permis d’exploration

12. (1) Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un permis d’exploration présente à un directeur une demande de permis d’exploration rédigée selon le formulaire approuvé. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 12 (1).

(2) Dans la demande de permis d’exploration qu’il soumet, le promoteur d’activités d’exploration initiale :

a)  nomme le superviseur qualifié pour les activités d’exploration envisagées;

b)  inclut des renseignements attestant,

(i)  d’une part, que le superviseur qualifié a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit,

(ii)  d’autre part, si le promoteur d’activités d’exploration initiale est un particulier, qu’il a terminé avec succès, dans les cinq ans qui précèdent la date proposée de début des activités d’exploration initiale, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 6.

(3) Le permis d’exploration est en vigueur pour une période maximale de trois ans à compter du jour de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 12 (3).

Avis d’intention de demander un permis d’exploration

13. (1) Avant de présenter une demande de permis d’exploration à un directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un permis d’exploration sur des terrains pour lesquels il existe un ou plusieurs propriétaires de droits de surface remet à ces propriétaires un avis de son intention de soumettre une demande de permis. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 13 (1).

(2) Lorsqu’il présente une demande de permis d’exploration, le promoteur d’activités d’exploration initiale confirme qu’il a remis à tous les propriétaires de droits de surface l’avis de son intention de soumettre une demande de permis. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 13 (2).

(3) Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un permis d’exploration et d’aviser des collectivités autochtones de son intention de présenter une demande de permis d’exploration demande d’abord au directeur de désigner les collectivités autochtones qui doivent être ainsi avisées. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 13 (3).

(4) Lorsqu’il avise les collectivités autochtones désignées de son intention de présenter une demande de permis d’exploration et à la demande du directeur, le promoteur d’activités d’exploration initiale joint à la demande qu’il présente au directeur un rapport de consultation qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 7.

Avis de soumission de la demande de permis d’exploration

14. (1) Le directeur désigne les collectivités autochtones qui doivent être avisées qu’une demande de permis d’exploration a été soumise et les avise de la demande en leur en envoyant une copie. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 14 (1).

(2) Les collectivités autochtones qui sont avisées qu’une demande de permis d’exploration a été présentée peuvent présenter au directeur et au promoteur d’activités d’exploration initiale des commentaires écrits sur les conséquences préjudiciables que les activités envisagées dans la demande risquent d’avoir pour leurs droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués. Le promoteur consulte alors les collectivités autochtones conformément à toute directive donnée par le directeur. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 14 (2).

(3) Avant de décider s’il y a lieu de délivrer un permis d’exploration, le directeur peut exiger du promoteur d’activités d’exploration initiale qu’il dépose un rapport de consultation qui porte sur tout processus de consultation qui a été mené et notamment sur tout arrangement pris avec une collectivité autochtone ou sur les efforts faits pour parvenir à un arrangement. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 190/18, art. 8.

Décision

15. (1) Sous réserve de l’article 16, dans les 50 jours qui suivent la date de circulation, le directeur fait ce qui suit s’il est convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones :

a)  il décide s’il y a lieu de délivrer un permis d’exploration et, dans l’affirmative, décide des conditions auxquelles le permis doit être assujetti;

b)  il remet une copie du permis au promoteur d’activités d’exploration initiale, aux propriétaires de droits de surface qui ont présenté des commentaires au sujet de la demande et aux collectivités autochtones désignées. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 15 (1).

(2) Lorsqu’il détermine s’il est ou non convaincu que des consultations appropriées ont été menées auprès des collectivités autochtones, le directeur peut tenir compte de tout arrangement pris avec une collectivité autochtone ou des efforts faits pour parvenir à un arrangement. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 15 (2).

Suspension temporaire du traitement de la demande

16. (1) À tout moment avant de prendre une décision en application de l’article 15 ou du paragraphe 18 (1), le directeur peut suspendre temporairement le processus d’obtention d’un permis d’exploration pour n’importe lequel des motifs suivants :

1.  Une collectivité autochtone dont les droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués, risquent d’être touchés par l’activité d’exploration envisagée a soulevé des préoccupations qui, de l’avis du directeur, exigent plus de temps afin d’être étudiées convenablement.

2.  Le promoteur d’activités d’exploration initiale a demandé, en application du paragraphe 52 (1) de la Loi, l’autorisation écrite du ministre d’analyser la teneur en minéraux et la demande de permis d’exploration comprend l’activité consistant à extraire des substances contenant des minéraux.

3.  L’activité d’exploration initiale envisagée qui est comprise dans la demande de permis d’exploration doit être exercée sur des terrains à l’égard desquels le ministre a délivré un avis de son intention d’ordonner une restriction sur les droits de surface conformément au paragraphe 51 (4) de la Loi.

4.  Le promoteur d’activités d’exploration initiale demande la suspension temporaire du processus. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 16 (1).

(2) Pendant la période de suspension temporaire du processus d’obtention d’un permis d’exploration, le délai qui s’appliquait au processus est également suspendu. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 16 (2).

(3) S’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire dans les circonstances, le directeur met fin à la suspension temporaire du processus d’obtention d’un permis d’exploration, auquel cas le processus reprend à partir de l’étape à laquelle il a été suspendu. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 16 (3).

Activités d’exploration initiale : conditions

17. (1) Sous réserve de l’article 19, le promoteur d’activités d’exploration initiale qui envisage d’exercer des activités assujetties à un permis d’exploration satisfait aux conditions types en se conformant aux exigences suivantes :

1.  Les exigences énoncées à l’annexe 1.

2.  Les exigences énoncées dans les normes provinciales d’exploration initiale qui s’appliquent aux activités exercées.

3.  L’exigence voulant que les activités assujetties à un permis d’exploration soient exercées d’une façon compatible avec la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones prévue à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 17 (1).

(2) En plus de satisfaire aux conditions types, le promoteur d’activités d’exploration initiale se conforme au permis d’exploration délivré par le directeur, y compris aux conditions additionnelles dont il est assorti que le directeur estime appropriées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 17 (2).

Pouvoir discrétionnaire

18. (1) Pour l’application du paragraphe 78.2 (3) de la Loi, un directeur peut exiger qu’un promoteur d’activités d’exploration initiale obtienne un permis d’exploration pour exercer toute activité d’exploration initiale qui n’est pas visée à l’article 1 de l’annexe 3 si, selon le cas :

a)  le directeur est d’avis qu’un permis d’exploration pourrait être nécessaire pour tenir compte des questions relatives :

(i)  soit aux droits ancestraux ou issus de traités, existants ou revendiqués, des peuples autochtones,

(ii)  soit aux éventuelles répercussions préjudiciables sur les intérêts liés aux droits de surface, sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement;

b)  l’activité d’exploration initiale envisagée doit être exercée sur des terrains à l’égard desquels le ministre a délivré un avis de son intention d’ordonner une restriction sur les droits de surface conformément au paragraphe 51 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 190/18, art. 9.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 13 à 16 s’appliquent à un promoteur d’activités d’exploration initiale qui est tenu d’obtenir un permis d’exploration en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 308/12, par. 18 (2).

(3) Lorsqu’un promoteur d’activités d’exploration initiale qui entreprend des activités d’exploration initiale exigeant un plan d’exploration est tenu d’obtenir un permis d’exploration en application du paragraphe (1) et qu’il a soumis un plan d’exploration mais que celui-ci n’est pas encore en vigueur, le directeur fait ce qui suit :

a)  il donne au promoteur d’activités d’exploration initiale des directives sur le processus d’obtention d’un permis d’exploration;

b)  sous réserve de l’article 16, dans les 50 jours après avoir avisé le promoteur d’activités d’exploration initiale de l’obligation d’obtenir un permis d’exploration il décide de délivrer ou non le permis et de l’assortir des conditions additionnelles qu’il estime appropriées. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 18 (3).

(4) L’article 17 s’applique à un permis d’exploration délivré en application du présent article. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 18 (4).

Renonciation aux conditions types

19. Que le promoteur d’activités d’exploration initiale le lui demande ou non, un directeur peut renoncer à n’importe laquelle des conditions types qui s’appliqueraient par ailleurs aux activités d’exploration assujetties à un permis d’exploration ou aux activités d’exploration initiale visées par l’article 18 s’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 308/12, art. 19.

Modification et renouvellement

20. (1) Un directeur peut :

a)  modifier un permis d’exploration de son propre chef ou à la demande du promoteur d’activités d’exploration initiale;

b)  renouveler un permis d’exploration à la demande du promoteur d’activités d’exploration initiale. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 10.

(2) Si un directeur envisage de renouveler ou de modifier un permis d’exploration, y compris un permis d’exploration exigé en application de l’article 18, les articles 13 à 17 et l’article 19 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au permis modifié ou renouvelé, sauf directive contraire du directeur. Règl. de l’Ont. 190/18, art. 10.

Consultation des collectivités autochtones – règlement des litiges

Processus de règlement des litiges

21. (1) Les exigences que prévoit le présent article sont prescrites pour l’application de l’alinéa 170.1 (1) c) de la Loi et s’appliquent aux litiges ayant trait aux demandes de permis d’exploration visées au paragraphe 78.2 (3) et à l’article 78.3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (1).

(2) À tout moment entre la présentation d’une demande de permis d’exploration et la délivrance de celui-ci, le directeur peut, à sa seule discrétion, renvoyer un litige, au sens du paragraphe 170.1 (1) de la Loi, à un particulier ou à un organisme désigné par le ministre en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (2).

(3) Le processus de règlement des litiges mené par le particulier ou l’organisme désigné par le ministre vise à faciliter les consultations entre les promoteurs d’activités d’exploration initiale, les collectivités autochtones et le directeur. Il ne constitue pas un appel. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (3).

(4) Dans les 30 jours qui suivent le renvoi du litige au particulier ou à l’organisme désigné, ce dernier remet au ministre un rapport énonçant ses recommandations, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (4).

(5) Le ministre paie les frais du particulier ou de l’organisme désigné ainsi que les frais associés au processus de règlement des litiges, selon l’échelle et jusqu’à concurrence du montant maximal qu’il fixe et approuve. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (5).

(6) Le rapport du particulier ou de l’organisme désigné ainsi que les recommandations font partie du dossier que le ministre compile lors de ses consultations auprès des collectivités autochtones à l’égard de la demande de permis d’exploration et peuvent être divulgués lors de procédures judiciaires ou autres selon ce qui est nécessaire ou utile. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (6).

(7) Le produit du travail du particulier ou de l’organisme désigné, y compris ses notes, dossiers et autres documents ayant trait au litige, sont confidentiels pour le particulier ou l’organisme et ne peuvent pas être divulgués lors de procédures judiciaires ou autres. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 21 (7).

Disposition transitoire

Disposition transitoire : règle générale

22. (1) Sous réserve de l’article 23, les activités d’exploration initiale qui exigent la soumission d’un plan d’exploration en application du paragraphe 78.2 (1) de la Loi ou l’obtention d’un permis d’exploration en application du paragraphe 78.3 (1) de la Loi peuvent être entreprises sans plan ni permis, selon le cas, jusqu’au 31 mars 2013 si ces activités :

a)  ont commencé avant le 1er novembre 2012 et se poursuivent à cette date;

b)  commencent le 1er novembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2013, et se poursuivent. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 22 (1).

(2) À compter du 1er avril 2013, un promoteur d’activités d’exploration initiale ne peut poursuivre les activités visées au paragraphe (1) que s’il a fait ce qui suit :

a)  il a soumis un plan d’exploration et le plan est en vigueur, si les activités exigent un tel plan en application du paragraphe 78.2 (1) de la Loi;

b)  il a obtenu un permis d’exploration, si les activités exigent un tel permis en application de l’article 12 ou 18. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 22 (2).

Dispositions transitoire : exceptions

23. (1) Le promoteur d’activités d’exploration initiale se conforme aux articles 78.2 et 78.3 de la Loi à compter du 1er novembre 2012 lorsqu’un directeur :

a)  soit exerce sa discrétion pour exiger un permis d’exploration en vertu de l’article 18;

b)  soit décide que les circonstances prévues à l’alinéa 18 (1) a) ou b) s’appliquent à l’égard des activités assujetties à un permis d’exploration. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 23 (1).

(2) Le promoteur d’activités d’exploration initiale qui demande le 1er novembre 2012 ou après cette date une autorisation conformément au paragraphe 52 (1) de la Loi pour exploiter, fragmenter ou raffiner plus que la quantité prescrite de minéraux se conforme aux articles 78.2 et 78.3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 308/12, par. 23 (2).

24. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 308/12, art. 24.

annexe 1
activités d’exploration initiale – exigences générales

Activités d’exploration initiale – Exigences générales

1. Quiconque exerce des activités d’exploration initiale dans le cadre d’un claim, d’un bail minier ou d’un permis d’occupation délivré à des fins d’exploitation minière, que les activités soient ou non prescrites pour l’application de l’article 78.2 ou 78.3 de la Loi, se conforme aux exigences suivantes :

1.  Les sites d’exploration initiale doivent être maintenus dans un état propre et sûr.

2.  Les chemins et les sentiers ne doivent pas être obstrués par suite des activités d’exploration initiale.

3.  À l’achèvement de l’activité d’exploration initiale ou, le cas échéant, avant l’expiration de tout plan ou permis d’exploration applicable, les déchets, les barils de carburant, l’équipement et tout autre matériel ou objet introduit sur les terrains aux fins de l’activité doivent être enlevés.

4.  Les exigences applicables des normes provinciales d’exploration initiale.

 Règl. de l’Ont. 308/12, annexe 1.

annexe 2
activités prescrites – article 78.2 de la loi

Activités d’exploration initiale prescrites : art. 78.2

1. Sont prescrites pour l’application de l’article 78.2 de la Loi les activités d’exploration initiale suivantes :

1.  Les levés géophysiques qui exigent l’emploi d’une génératrice.

2.  Le forage mécanisé visant à obtenir des échantillons de roches ou de minéraux, lorsque le poids assemblé du foret et du matériel connexe, à l’exclusion des tiges de forage, du tubage et des fleurets, ne dépasse pas 150 kilogrammes.

3.  Les travaux de coupage de lignes, lorsque la largeur des lignes ne dépasse pas 1,5 mètre.

4.  La découverture mécanisée, lorsque :

i.  soit un seul emplacement doit être découvert et la superficie totale à découvrir ne dépasse pas 100 mètres carrés,

ii.  soit deux emplacements ou plus doivent être découverts et leurs limites respectives ne se trouvent pas à plus de 200 mètres de celles d’un autre, et la superficie totale de l’ensemble des emplacements à découvrir ne dépasse pas 100 mètres carrés.

5.  Les excavations et le creusage de tranchées, lorsque :

i.  soit une seule excavation ou tranchée doit être creusée et le volume total de l’excavation ou de la tranchée créée dépasse un mètre cube mais ne dépasse pas trois mètres cubes,

ii.  soit deux excavations ou tranchées ou plus doivent être creusées, leurs limites respectives ne se trouvent pas à plus de 200 mètres de celles d’une autre et le volume total de l’ensemble des excavations ou des tranchées dépasse un mètre cube mais ne dépasse pas trois mètres cubes.

 Règl. de l’Ont. 308/12, annexe 2.

annexe 3
activités prescrites – article 78.3 de la loi

Activités d’exploration initiale prescrites : art. 78.3

1. Sont prescrites pour l’application de l’article 78.3 de la Loi les activités d’exploration initiale suivantes :

1.  Le forage mécanisé visant à obtenir des échantillons de roches ou de minéraux, lorsque le poids assemblé du foret et du matériel connexe, à l’exclusion des tiges de forage, du tubage et des fleurets, dépasse 150 kilogrammes.

2.  La découverture mécanisée, lorsque :

i.  soit un seul emplacement doit être découvert et la superficie totale à découvrir dépasse 100 mètres carrés mais ne dépasse pas le seuil précisé pour l’exploration avancée dans le Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi,

ii.  soit deux emplacements ou plus doivent être découverts et leurs limites respectives ne se trouvent pas à plus de 200 mètres de celles d’un autre, et la superficie totale de l’ensemble des emplacements à découvrir dépasse 100 mètres carrés mais ne dépasse pas le seuil précisé pour l’exploration avancée dans le Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi.

3.  Les travaux de coupage de lignes, lorsque la largeur des lignes est d’au moins 1,5 mètre.

4.  Les excavations et le creusage de tranchées, lorsque :

i.  soit une seule excavation ou tranchée doit être creusée et le volume total de l’excavation ou de la tranchée créée dépasse trois mètres cubes mais ne dépasse pas le seuil précisé pour l’exploration avancée dans le Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi,

ii.  soit deux excavations ou tranchées ou plus doivent être creusées, leurs limites respectives ne se trouvent pas à plus de 200 mètres de celles d’une autre, et le volume total de l’ensemble des excavations ou des tranchées dépasse trois mètres cubes mais ne dépasse pas le seuil précisé pour l’exploration avancée dans le Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure under Part VII of the Act) pris en vertu de la Loi.

 Règl. de l’Ont. 308/12, annexe 3.