Règl. de l'Ont. 346/12: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'APPOINT, protection de l'environnement (Loi sur la)

Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 346/12

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI ─ SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT

Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 332/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

3.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

4.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

5.

Dossiers

6.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

PARTIE III
SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT

7.

Interprétation

8.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

9.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

10.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

11.

Dossiers

12.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«imprimerie» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 349/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Impression) pris en vertu de la Loi. («printing facility»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«système CVCA» Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. («HVAC system»)

«système d’alimentation électrique d’appoint» S’entend de tout appareil, mécanisme, équipement ou autre chose, et de tout réservoir à combustible et tuyauterie qui y sont associés, qui comprend une ou plusieurs génératrices et qui est conçu pour être utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique. («standby power system»)

«système de chauffage» S’entend de tout appareil ou mécanisme, et de tout réservoir à combustible, tuyauterie, conduite, évent, équipement ou autre chose qui y sont associés, utilisé afin de produire de la chaleur ou de la distribuer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage pour le confort de ses occupants, l’entretien du bâtiment ou de l’ouvrage, le maintien d’une température convenable pour les matériaux, la vie végétale ou animale ou le chauffage de l’eau à des fins domestiques. S’entend en outre d’un système CVCA. («heating system»)

«système de gestion des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste management system») Règl. de l’Ont. 346/12, art. 1.

PARTIE II
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un système de chauffage satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un système de chauffage satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 2 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à un système de chauffage sont les suivants :

1. Le système de chauffage fonctionne uniquement avec l’un des combustibles suivants ou les deux :

i. Gaz naturel.

ii. Propane.

2. Le système de chauffage comprend une ou plusieurs unités de combustion.

3. Le débit calorifique nominal de chaque unité de combustion faisant partie du système de chauffage ne dépasse pas 10,5 millions de kilojoules par heure.

4. Le débit calorifique nominal total de l’ensemble des unités de combustion faisant partie du système de chauffage est supérieur à 1,58 million de kilojoules par heure.

5. Les éventuelles eaux usées du système de chauffage sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

A. il doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

B. une activité a été enregistrée à son égard pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 2 (2).

(3) Le présent article ne s’applique à l’égard d’aucune activité se rapportant à la construction d’un système de chauffage qui est exercée sur un site autre que le bâtiment ou l’ouvrage où le système doit être utilisé. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 2 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités se rapportant aux systèmes de chauffage suivants :

1. Une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 98/12 (Ground Source Heat Pumps) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «ground source heat pump».

2. Un système de chauffage qui est :

i. d’une part, associé à un bâtiment ou à un ouvrage contenant un ou plusieurs lieux d’habitation,

ii. d’autre part, utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment ou l’ouvrage.

3. Un système de chauffage qui est utilisé pour l’agriculture.

4. Un système de chauffage qui fournit également de la chaleur utilisée dans un procédé industriel ou de fabrication.

5. Un système de chauffage qui tire sa chaleur d’un procédé industriel ou de fabrication.

6. Un système de chauffage qui est utilisé, sur le site d’un bâtiment ou d’un ouvrage, pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage du bâtiment ou de l’ouvrage.

7. Un système de chauffage qui est utilisé à l’occasion d’un spectacle ou d’une manifestation artistique ou sportive qui se déroule à l’extérieur, par exemple un festival, une foire, un défilé, des feux d’artifice, une exposition d’art, un spectacle aérien ou un salon de l’automobile. L’exemption ne concerne cependant pas les courses de chevaux ou de chiens, ni celles de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non.

8. Un système de chauffage qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

9. Un système de chauffage qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

10. Un système de chauffage qui est utilisé dans une imprimerie à l’égard de laquelle une activité a été prescrite par le Règlement de l’Ontario 349/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — impression) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 2 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

3. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 sur un site est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement relativement à un système de chauffage pour le site;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 3 (1).

(2) La personne qui modifie le débit de production relativement à une unité de combustion faisant partie d’un système de chauffage est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si, après la modification, le débit est inférieur au débit calorifique nominal de l’unité. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 3 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

1. Chaque composante du système de chauffage doit être utilisée, exploitée et entretenue d’une manière qui respecte les recommandations de son fabricant.

2. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du système de chauffage qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve le système doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 346/12, art. 4.

Dossiers

5. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque inspection, entretien et réparation du système de chauffage :

i. La date et un résumé de l’inspection, de l’entretien ou de la réparation.

ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.

iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

iv. Un résumé de toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

2. Une copie de chaque document se rapportant à chaque inspection, entretien et réparation visés à la disposition 1.

3. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement au système de chauffage, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 5 (1).

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des documents relatifs aux recommandations du fabricant de chaque composante du système de chauffage concernant l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de celle-ci soit conservé pendant la durée au cours de laquelle elle est utilisée ou exploitée dans le cadre du système. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 5 (2).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

6. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 31 octobre 2016 est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 346/12, art. 6.

PARTIE III
SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT

Interprétation

7. La mention dans la présente partie d’un ouvrage ne s’entend pas d’un ouvrage qui est conçu exclusivement pour insonoriser une génératrice ou la protéger contre les intempéries. Règl. de l’Ont. 346/12, art. 7.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un système d’alimentation électrique d’appoint satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 8 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint sont les suivants :

1. Le système d’alimentation électrique d’appoint fonctionne uniquement avec l’un ou plusieurs des combustibles suivants :

i. Biodiesel.

ii. Diesel.

iii. Gaz naturel.

iv. Propane.

2. La capacité nominale de chaque génératrice faisant partie du système d’alimentation électrique d’appoint ne dépasse pas 700 kilowatts.

3. Les éventuelles eaux usées du système d’alimentation électrique d’appoint sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

A. il doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

B. une activité a été enregistrée à son égard pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 8 (2).

(3) Le présent article ne s’applique à l’égard d’aucune activité se rapportant à la construction d’un système d’alimentation électrique d’appoint qui est exercée sur un site autre que celui où le système doit être utilisé. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 8 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités se rapportant aux systèmes d’alimentation électrique d’appoint suivants :

1. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé pour produire de l’électricité dans une installation de production d’énergie renouvelable et qui est exploité dans les circonstances visées au paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi.

2. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est :

i. d’une part, associé à un bâtiment ou à un ouvrage contenant un ou plusieurs lieux d’habitation,

ii. d’autre part, utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment ou l’ouvrage.

3. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé pour l’agriculture.

4. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

5. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 8 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

9. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 8 sur un site est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 8 du présent règlement relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint pour le site;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 9 (1).

(2) La personne qui modifie le débit de production relativement à une génératrice faisant partie d’un système d’alimentation électrique d’appoint est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si, après la modification, le débit est inférieur à la capacité nominale de la génératrice. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 9 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

10. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 8 du présent règlement veille à ce que les exigences suivantes relativement au système d’alimentation électrique d’appoint soient respectées :

1. Chaque composante du système doit être utilisée, exploitée et entretenue d’une manière qui respecte les recommandations de son fabricant.

2. Le système doit être utilisé et exploité exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique ou encore aux fins de vérification ou d’entretien du système conformément au paragraphe (2).

3. Sous réserve du paragraphe (3), les cheminées d’échappement servant au rejet dans l’air des contaminants produits par le système, à l’exclusion du bruit, doivent être orientées verticalement et aucun obstacle ne doit empêcher l’évacuation des émissions.

4. Sous réserve du paragraphe (3), chaque génératrice faisant partie du système doit remplir les conditions suivantes :

i. si elle fonctionne au diesel ou au biodiesel, elle a été certifiée par son fabricant comme satisfaisant au minimum aux normes d’émission de niveau 1 (Tier 1 Emission Standards) énoncées au tableau 1 du document 40 CFR 89.112 (États-Unis);

ii. si elle fonctionne au propane ou au gaz naturel, elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

A. elle a été conçue par le fabricant pour rejeter au maximum 9,2 grammes d’oxydes d’azote par kilowattheure,

B. elle est dotée de l’équipement antipollution précisé par le fabricant pour limiter le rejet d’oxydes d’azote à 9,2 grammes par kilowattheure au maximum.

5. Sous réserve du paragraphe (3), si une génératrice faisant partie du système est située à l’extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage et que son niveau de pression acoustique, selon ce que précise son fabricant, dépasse 75 décibels pondérés en gamme A à une distance de sept mètres, des mesures d’atténuation acoustique doivent être prises pour que ce niveau ne dépasse pas 75 décibels pondérés en gamme A à une distance de sept mètres.

6. Sous réserve du paragraphe (3), si une génératrice faisant partie du système est située à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage et que son niveau de pression acoustique, selon ce que précise son fabricant, dépasse 75 décibels pondérés en gamme A à une distance de sept mètres, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. des mesures d’atténuation acoustique sont prévues aux points d’entrée et de sortie d’air du système de refroidissement dans la pièce où se trouve la génératrice et elles permettent d’atténuer l’intensité du bruit provenant de ces points d’au moins les valeurs de perte par insertion indiquées à la colonne 2 du tableau 1 du présent paragraphe pour la fréquence centrale de la bande d’octave énoncée en regard à la colonne 1 de ce tableau,

ii. le silencieux d’échappement du moteur à combustion de la génératrice est capable d’atténuer l’intensité du bruit provenant de la cheminée d’échappement d’au moins les valeurs de perte par insertion indiquées à la colonne 2 du tableau 2 du présent paragraphe pour la fréquence centrale de la bande d’octave énoncée en regard à la colonne 1 de ce tableau,

iii. toutes les portes extérieures de la pièce où se trouve la génératrice reposent dans un cadre muni d’un double joint d’étanchéité en néoprène solide sur tout le contour et doivent présenter un indice de transmission du son d’au moins 35, d’après des mesures effectuées conformément aux normes mentionnées au paragraphe 5.9.1.1.(1) du Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et être :

Remarque : Le 1er janvier 2014, la sous-disposition iii est modifiée par remplacement de «Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code)» par «Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code)» dans le passage qui précède la sous-sous-disposition A. (Voir : Règl. de l’Ont. 332/13, art. 1 et 2)

A. soit faites de bois massif d’une épaisseur d’au moins 50 millimètres,

B. soit enveloppées d’une feuille métallique et isolées en leur centre d’une couche de fibre de verre.

7. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du système qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve le système doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue.

TABLEAU 1
ATTÉNUATION ACOUSTIQUE AU NIVEAU DES POINTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE D’AIR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fréquence centrale de la bande d’octave (hertz)

Perte par insertion (décibels)

1.

125

10

2.

250

12

3.

500

14

4.

1000

15

5.

2000

15

6.

4000

15

TABLEAU 2
ATTÉNUATION ACOUSTIQUE AU NIVEAU DES CHEMINÉES D’ÉCHAPPEMENT DU MOTEUR À COMBUSTION

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fréquence centrale de la bande d’octave (hertz)

Perte par insertion (décibels)

1.

125

23

2.

250

29

3.

500

30

4.

1000

28

5.

2000

22

6.

4000

21

Règl. de l’Ont. 346/12, par. 10 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les vérifications et l’entretien du système d’alimentation électrique d’appoint doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le système doit être utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien pendant une durée maximale de 60 heures par période de 12 mois.

2. Le système doit être utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien exclusivement entre 7 heures et 19 heures.

3. Lorsque le système est utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien, les entrées d’air, les portes et les fenêtres des bâtiments ou ouvrages situés sur le même site que le système doivent être fermées, si cela permet de réduire la probabilité que des émissions provenant du système entrent dans un bâtiment ou un ouvrage.

4. Si le système comprend plusieurs génératrices, une seule à la fois doit être utilisée et exploitée aux fins de vérification ou d’entretien.

5. Si le ministère diffuse un avis de smog pour un secteur dans lequel le système est situé, le système ne doit pas être utilisé ou exploité aux fins de vérification ou d’entretien tant qu’un avis de fin de smog n’a pas été diffusé pour ce secteur. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 10 (2).

(3) Si une personne exerce une activité prescrite par l’article 8 relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint et qu’une autorisation environnementale avait effet à l’égard de ce système le 31 octobre 2011 :

a) la disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une cheminée d’échappement qui faisait partie du système au moment de la délivrance de l’autorisation, sauf si une modification a été apportée à la cheminée depuis;

b) les dispositions 4, 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une génératrice qui faisait partie du système au moment de la délivrance de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 10 (3).

Dossiers

11. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 8 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque vérification, utilisation, exploitation, inspection, entretien et réparation du système d’alimentation électrique d’appoint :

i. La date, l’heure et la durée de chaque vérification d’une génératrice qui fait partie du système.

ii. La date, l’heure, la durée et le motif de chaque utilisation ou exploitation du système.

iii. La date et un résumé de chaque inspection, entretien ou réparation.

iv. Le nom de la personne qui a effectué chaque vérification, inspection, entretien ou réparation.

v. Si la personne visée à la sous-disposition iv est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

vi. Un résumé de toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

2. Une copie de chaque document se rapportant à chaque vérification, inspection, entretien et réparation du système d’alimentation électrique d’appoint.

3. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement au système d’alimentation électrique d’appoint, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 11 (1).

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 8 veille à ce que chacun des dossiers suivants concernant une composante ou un autre élément qui est utilisé ou exploité dans le cadre du système d’alimentation électrique d’appoint soit conservé pendant la durée au cours de laquelle la composante ou l’autre élément est utilisé ou exploité dans le cadre du système :

1. Les documents relatifs aux recommandations du fabricant de chaque composante du système concernant l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de celle-ci.

2. Si l’un ou plusieurs des critères énoncés à la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 10 (1) s’appliquent, des copies des documents fournis par le fabricant de la génératrice ou de tout équipement qui lui est associé qui précisent que les exigences pertinentes sont respectées. Règl. de l’Ont. 346/12, par. 11 (2).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

12. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 31 octobre 2016 est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 346/12, art. 12.

PARTIE IV (OMISE)

13. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 346/12, art. 13.