Règl. de l'Ont. 350/12: ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - INSTALLATIONS SOLAIRES, protection de l'environnement (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 350/12

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — INSTALLATIONS SOLAIRES

Période de codification : du 18 novembre 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Mesure de la distance

3.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

4.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

5.

Exigences liées aux activités (al. 20.21 (1) c) de la Loi) : avis

6.

Exigences liées aux activités (al. 20.21 (1) c) de la Loi) : disposition générale

7.

Dossiers

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité d’exploitation agricole» S’entend au sens que donne au terme «farm operation activity» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («farm operation activity»)

«Commission de l’escarpement du Niagara» La Commission de l’escarpement du Niagara prorogée par le paragraphe 5 (1) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Commission»)

«conseil d’aménagement» Conseil d’aménagement créé en vertu de l’article 9 ou 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («planning board»)

«dispositif d’éclairage à défilement absolu» Dispositif d’éclairage conçu de manière à ce qu’aucune lumière ne soit projetée à un angle de 90 degrés ou plus au-dessus du nadir et que moins de 10 % des lumens produits par le dispositif ne soient projetés à un angle vertical de 80 degrés ou plus au-dessus du nadir. («full cutoff light fixture»)

«emplacement d’une installation» Relativement à une installation solaire, emplacement composé d’une partie de bien-fonds et de l’ensemble ou d’une partie de tout bâtiment ou de toute construction dans lequel, sur lequel ou au-dessus duquel une personne se livre ou projette de se livrer à la construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, la modification ou la mise hors service d’une installation solaire ainsi que de tout espace d’air dans lequel une personne se livre ou projette de se livrer à de telles activités. Le terme «emplacement» a un sens correspondant dans un contexte analogue. («facility location»)

«équipement générant du bruit» S’entend d’un transformateur, d’un onduleur ou d’une unité électrique d’installation solaire, mais non d’un micro-onduleur. («noise generating equipment unit»)

«étendue d’eau» S’entend au sens que donne au terme «water body» le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («water body»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«installation solaire» S’entend au sens que donne au terme «solar facility» le Règlement de l’Ontario 359/09. («solar facility»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«lieu historique national» Lieu, bâtiment ou endroit commémoré comme lieu historique en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques (Canada). («national historic site»)

«ligne de distribution externe» Relativement à une installation solaire, la partie d’une ligne de distribution auxiliaire ou connexe qui remplit les conditions suivantes :

a) elle n’est pas située sur le même bien que celui sur lequel se trouvent les absorbeurs solaires photovoltaïques de l’installation solaire;

b) elle sert à distribuer de l’électricité de l’installation solaire au réseau de distribution du distributeur dont le secteur de service comprend l’installation solaire. («off-property distribution line»)

«limite de propriété» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un récepteur de bruit, la limite du bien sur lequel se situe le récepteur de bruit;

b) relativement à une installation solaire, la limite du bien sur lequel se situe l’installation solaire. («property boundary»)

«micro-onduleur» Onduleur qui convertit en courant alternatif le courant continu provenant de seulement un ou deux absorbeurs solaires photovoltaïques. («micro-inverter»)

«niveau de puissance acoustique» Relativement à un équipement générant du bruit :

a) le niveau de puissance acoustique précisé par le fabricant de l’équipement, si cette précision comprend un facteur d’ajustement de cinq dBA;

b) le niveau de puissance acoustique précisé par le fabricant de l’équipement majoré de cinq dBA, si cette précision ne comprend pas de facteur d’ajustement de cinq dBA. («sound power level»)

«normes sur les sols, l’eau souterraine et les sédiments» Le document intitulé «Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act», publié par le ministère en date du 15 avril 2011. («Soil, Ground Water and Sediment Standards»)

«puissance installée» À l’égard d’une installation solaire, le moindre de ce qui suit :

a) la capacité totale de production électrique de l’ensemble des unités de production de l’installation;

b) la puissance de sortie maximale de l’ensemble des onduleurs de l’installation. («name plate capacity»)

«récepteur de bruit» Sous réserve du paragraphe (2), résidence permanente ou saisonnière, hôtel, motel, foyer de soins de longue durée, maison de retraite, hôpital, terrain de camping, garderie, établissement d’enseignement ou lieu de culte. S’entend en outre d’un terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping. («noise receptor»)

«régie locale des services publics» S’entend au sens de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («Local Services Board»)

«site archéologique» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 170/04 (Définitions) pris en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. («archaeological site»)

«territoire de la régie» Relativement à une régie locale des services publics, la région géographique dans laquelle la régie peut exercer sa compétence. («board area»)

«unité électrique d’installation solaire» Unité qui est fabriquée par un fabricant de transformateurs ou d’onduleurs et qui contient des transformateurs, des onduleurs ou une combinaison des deux. («solar facility electrical unit»)

«usage commercial» S’entend au sens que donne au terme «commercial use» le Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition — Part XV.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («commercial use»)

«usage industriel» S’entend au sens que donne au terme «industrial use» le Règlement de l’Ontario 153/04 pris en vertu de la Loi. («industrial use»)

«usage institutionnel» S’entend au sens que donne au terme «institutional use» le Règlement de l’Ontario 153/04 pris en vertu de la Loi. («institutional use»)

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area») Règl. de l’Ont. 350/12, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la définition de «récepteur de bruit» au paragraphe (1), n’est pas un récepteur de bruit la résidence permanente ou saisonnière, l’hôtel, le motel, le foyer de soins de longue durée, la maison de retraite, l’hôpital, le terrain de camping, la garderie, l’établissement d’enseignement, le lieu de culte ou le terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping qui est situé sur la parcelle de terrain sur laquelle toute partie de l’installation solaire est ou sera située une fois l’installation installée, construite ou agrandie. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du présent règlement, deux biens sont adjacents lorsque leurs limites de propriété se touchent ou encore se toucheraient si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de services publics qui les sépare. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 1 (3).

(4) Dans le présent règlement, sauf indication contraire, la mention de l’emplacement d’une installation vaut mention de toute partie de cet emplacement. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 1 (4).

(5) Dans le présent règlement, toute mention du directeur s’entend selon le cas :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’est nommé, de tout directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de la partie II.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 1 (5).

Mesure de la distance

2. (1) Pour l’application du présent règlement, la distance mentionnée à la colonne 1 du tableau suivant se mesure horizontalement et conformément aux règles énoncées en regard de cette distance, à la colonne 2 du tableau :

Tableau

 

Point

Colonne 1

Distance

Colonne 2

Règles

1.

D’un équipement générant du bruit à la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le bord de l’équipement et le plus près de la limite de propriété du récepteur de bruit.

2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

2.

D’un absorbeur solaire photovoltaïque à la limite de propriété d’une installation solaire.

1. Mesurer à partir du point qui est situé sur le bord de l’absorbeur et le plus près de la limite de propriété de l’installation solaire lorsque l’absorbeur est incliné au maximum.

2. Mesurer jusqu’au point qui est situé sur la limite de propriété de l’installation solaire et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.

Règl. de l’Ont. 350/12, par. 2 (1).

(2) Aux fins de la mesure d’une distance indiquée au point 2 du tableau du paragraphe (1), l’installation solaire ne comprend aucune ligne de distribution externe. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 2 (2).

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

3. (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. La construction, l’installation, l’utilisation, l’exploitation, la modification ou la mise hors service d’une installation solaire qui remplit tous les critères énoncés au paragraphe (2) et dont l’emplacement remplit les critères énoncés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. l’installation solaire comprend un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. de l’électricité produite à l’installation solaire est vendue par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) à l’égard d’une installation solaire sont les suivants :

1. Les absorbeurs solaires photovoltaïques de l’installation ne sont pas fixés sur le toit ou le mur d’un bâtiment.

2. La puissance installée de l’installation est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 500 kW.

3. La puissance de sortie maximale de chaque transformateur de l’installation est inférieure ou égale à 750 kVA.

4. L’installation ne comprend aucun équipement générant du bruit dont le niveau de puissance acoustique dépasse 90 dBA.

5. Si l’installation est située dans une zone d’aménagement contrôlée de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, tout permis d’aménagement exigé par l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard de l’installation a été délivré, et les exigences du présent règlement ne sont pas incompatibles avec l’une ou l’autre des conditions du permis.

6. Sous réserve du paragraphe (3), la distance entre chaque équipement générant du bruit faisant partie de l’installation et la limite de propriété de tout récepteur de bruit n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau suivant en regard du niveau de puissance acoustique de l’équipement énoncé à la colonne 1 du tableau :

Tableau

 

Point

Colonne 1

Niveau de puissance acoustique de l’équipement générant du bruit (dBA)

Colonne 2

Distance (m)

1.

≤ 65

10

2.

> 65 à ≤ 70

20

3.

> 70 à ≤ 75

30

4.

> 75 à ≤ 80

55

5.

> 80 à ≤ 85

100

6.

> 85 à ≤ 90

180

7. La distance entre chaque absorbeur solaire photovoltaïque et la limite de propriété de l’installation n’est pas inférieure à 15 mètres. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (2).

(3) Le critère énoncé à la disposition 6 du paragraphe (2) n’a pas à être rempli si le son généré par l’installation n’entraîne pas un niveau de pression acoustique qui dépasse, à quelque point que ce soit sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit :

a) soit 40 dBA;

b) soit le niveau de pression acoustique ambiant minimal relevé sur une période d’une heure sur la limite de propriété, en excluant le son généré par l’installation, si ce niveau est supérieur à 40 dBA. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (3).

(4) Les critères visés au paragraphe (1) à l’égard de l’emplacement d’une installation sont les suivants :

1. L’emplacement de l’installation a une superficie qui ne dépasse pas quatre hectares, il est situé sur un bien désigné à usage industriel, commercial ou institutionnel aux fins de zonage et :

i. soit l’usage qui est fait du bien est celui qui est désigné aux fins de zonage,

ii. soit la concentration d’un contaminant dans le sol où se trouve le bien dépasse la norme applicable au sol de subsurface pour ce contaminant, énoncée dans le tableau 5 des normes pour les sols, l’eau souterraine et les sédiments, qui s’applique à l’usage pour lequel le bien est désigné aux fins de zonage.

2. L’emplacement de l’installation a une superficie qui ne dépasse pas trois hectares et il est situé sur un terrain qui remplit les conditions suivantes :

i. il est utilisé pour l’exercice d’une activité d’exploitation agricole,

ii. il ne fait pas partie d’une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le critère énoncé à la sous-disposition 1 i ou ii ou 2 i ou ii de ce paragraphe est rempli s’il l’est immédiatement avant le début de la construction de l’installation solaire. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (5).

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités exercées à une installation solaire qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1. L’installation solaire comprend l’un ou l’autre des équipements, systèmes ou technologies auxiliaires ou associés prescrits à la disposition 1 du paragraphe 1 (4) du Règlement de l’Ontario 160/99 (Définitions et exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité sauf :

i. une ligne de distribution utilisée pour distribuer de l’électricité dans l’installation même,

ii. une ligne de distribution externe d’une longueur maximale de deux kilomètres.

2. L’installation solaire est située sur un bien qui comporte d’autres installations solaires et, selon le cas :

i. sous réserve du paragraphe (7), la puissance installée totale de l’ensemble des installations solaires situées sur le bien dépasse 500 kW,

ii. le bien est désigné à usage industriel, commercial ou institutionnel aux fins de zonage et la superficie totale de l’ensemble des emplacements dépasse quatre hectares,

iii. le bien est utilisé pour l’exercice d’une activité d’exploitation agricole et la superficie totale de l’ensemble des emplacements dépasse trois hectares.

3. Il s’agit d’une installation solaire à l’égard de laquelle une autorisation de projet d’énergie renouvelable avait effet en vertu de la partie V.0.1 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

4. Il s’agit d’une installation solaire à l’égard de laquelle une autorisation environnementale avait effet le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

5. Il s’agit d’une installation solaire qui est :

i. d’une part, associée à un bâtiment ou à un ouvrage contenant un ou plusieurs lieux d’habitation,

ii. d’autre part, utilisée par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment ou l’ouvrage.

6. Il s’agit d’une installation solaire qui est utilisée pour l’agriculture, sauf si l’électricité qui y est produite est vendue par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (6).

(7) La sous-disposition 2 i du paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’une installation solaire si, immédiatement après sa construction ou sa modification — si cette modification entraîne une augmentation de la puissance installée de l’installation —, la puissance installée totale de l’ensemble des installations solaires situées sur le bien ne dépasse pas 500 kW. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (7).

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités exercées à une installation solaire dont l’emplacement remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Sous réserve du paragraphe (9), l’emplacement est situé, selon le cas :

i. dans un rayon de 250 mètres d’un site archéologique énoncé dans les dossiers tenus par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,

ii. dans une zone qu’une municipalité locale ou une municipalité de palier supérieur a désignée zone à potentiel archéologique dans un plan de gestion archéologique,

iii. sur un bien où se trouve un lieu historique national.

2. L’emplacement est situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau.

3. L’emplacement est situé sur plus d’un bien. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (8).

(9) La disposition 1 du paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard de l’emplacement d’une installation si, immédiatement après la construction ou la modification de l’installation solaire — si cette modification entraîne une augmentation de la puissance installée de l’installation —, l’emplacement ne remplit pas les critères suivants :

a) être situé dans un rayon de 250 mètres d’un site archéologique visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (8);

b) être situé dans une zone visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (8);

c) être situé sur un bien visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (9).

(10) Pour l’application des dispositions suivantes, l’emplacement d’une installation ne comprend aucune des parties de l’emplacement dont l’usage est réservé exclusivement à une ligne de distribution externe :

1. Le paragraphe (4).

2. Les sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe (6).

3. La disposition 3 du paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 350/12, par. 3 (10).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

4. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité est exercée relativement à une installation solaire à l’égard de laquelle la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 350/12, art. 4.

Exigences liées aux activités (al. 20.21 (1) c) de la Loi) : avis

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, avant d’exercer une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement, la personne distribue un avis écrit de l’activité, selon le formulaire approuvé par le directeur, aux personnes suivantes :

1. Chaque propriétaire ou occupant d’un bien adjacent à celui sur lequel l’emplacement de l’installation est situé.

2. Le secrétaire de chaque municipalité locale et de chaque municipalité de palier supérieur où l’emplacement de l’installation est situé.

3. Le secrétaire de chaque régie locale des services publics du territoire d’une régie sur lequel l’emplacement de l’installation est situé.

4. Le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement ayant compétence dans la zone où l’emplacement de l’installation est situé.

5. Le président de la Commission de l’escarpement du Niagara, si l’emplacement de l’installation est situé dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara.

6. Le secrétaire de chaque société exploitant un oléoduc ou un pipeline pour gaz naturel, si l’emprise de l’oléoduc ou du pipeline est située dans un rayon de 200 mètres de l’emplacement de l’installation. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 5 (1).

(2) L’avis est distribué :

a) au moins 30 jours avant l’enregistrement de l’activité;

b) au moins 30 jours avant le début de l’activité, si celle-ci entraînerait une augmentation de la puissance installée de l’installation solaire mais qu’elle est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 5 (2).

Exigences liées aux activités (al. 20.21 (1) c) de la Loi) : disposition générale

6. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 du présent règlement veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

1. Chaque composante de l’installation solaire doit être utilisée, exploitée, entretenue et mise hors service d’une manière qui respecte les recommandations de son fabricant.

2. Les dispositifs d’éclairage externes de l’installation solaire doivent être les dispositifs d’éclairage à défilement absolu précisés par leur fabricant.

3. Dès le début de la construction de l’installation solaire, il doit être apposé bien en évidence, à l’emplacement de l’installation, une affiche qui nomme le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et donne le nom et les coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence.

4. Pas plus de 50 000 litres d’eau ne doivent être prélevés n’importe quel jour et de quelque moyen que ce soit aux fins de la construction, de l’installation, de l’utilisation, de l’exploitation, de la modification et de la mise hors service de l’installation solaire.

5. Si la personne reçoit une plainte à l’égard de l’installation qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve l’installation doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 350/12, art. 6.

Dossiers

7. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque inspection, entretien et réparation de tout équipement générant du bruit, micro-onduleur ou absorbeur solaire photovoltaïque utilisé à l’installation solaire :

i. La date et un résumé de chaque inspection, entretien ou réparation.

ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.

iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

iv. Un résumé de toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

2. Une copie de chaque document se rapportant à chaque inspection, entretien et réparation visés à la disposition 1.

3. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement à l’installation solaire, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 7 (1).

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce que chacun des dossiers suivants concernant une chose soit conservé pendant la période au cours de laquelle elle est utilisée ou exploitée dans le cadre de l’installation solaire :

1. Les documents du fabricant des absorbeurs solaires photovoltaïques et des onduleurs se trouvant à l’installation qui confirment la puissance installée de l’installation.

2. Les documents relatifs aux recommandations du fabricant de chaque chose visée à la disposition 1 du paragraphe (1) concernant son utilisation, son exploitation et son entretien. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 7 (2).

(3) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 3 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant la période au cours de laquelle l’installation solaire est exploitée :

1. Les documents provenant :

i. du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport qui confirment que l’emplacement de l’installation n’est pas situé dans un rayon de 250 mètres d’un site archéologique énoncé dans les dossiers tenus par ce ministère,

ii. de la municipalité locale et de la municipalité de palier supérieur où est situé l’emplacement de l’installation qui confirment que cet emplacement n’est pas situé dans une zone désignée par la municipalité dans un plan de gestion archéologique,

iii. de Parcs Canada, du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport ou de la municipalité locale ou de palier supérieur où est situé l’emplacement de l’installation qui confirment que cet emplacement n’est pas situé sur un bien où se trouve un lieu historique national.

2. Si l’installation ne remplit pas le critère énoncé à la disposition 6 du paragraphe 3 (2), une copie d’un rapport préparé par un ingénieur, ou une personne qui travaille sous la surpervision d’un ingénieur, qui établit que le son généré par l’installation n’entraîne pas un niveau de pression acoustique qui dépasse, à quelque point que ce soit sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit, le niveau indiqué à l’alinéa 3 (3) a) ou b).

3. Si l’emplacement de l’installation est situé sur un bien désigné à usage industriel, commercial ou institutionnel aux fins de zonage, qu’il remplit le critère énoncé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 3 (4) et qu’il ne remplit pas celui énoncé à la sous-disposition 1 i de ce paragraphe, une copie d’une évaluation environnementale de site qui établit que ce premier critère est rempli. Règl. de l’Ont. 350/12, par. 7 (3).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 350/12, art. 8.