Règl. de l'Ont. 386/12: COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITS, commissaires aux affidavits (Loi sur les)
Loi sur les commissaires aux affidavits
COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITs
Période de codification : du 4 février 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 20/26.
Historique législatif : 386/12, 20/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Commissaires d’office
1. (1) Sont d’office commissaires aux affidavits en Ontario les personnes suivantes :
1. Les députés à l’Assemblée législative.
Remarque : Le 1er mars 2026, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, par. 1 (1))
1.1 Les personnes qui sont employées au sein du bureau de circonscription d’un député à l’Assemblée afin d’aider les citoyens, mais uniquement dans le cadre des tâches qu’elles accomplissent à cette fin.
2. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.
3. Les juges de paix.
4. Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à pratiquer le droit en Ontario.
4.1 Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.
Remarque : Le 1er mars 2026, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, par. 1 (1))
4.2 Les personnes qui sont entrées en service en vertu de la convention de stage ou du programme de pratique du droit sous le régime de la Loi sur le Barreau, mais uniquement dans le cadre de tâches liées au stage ou au programme.
5. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de registrateur en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions.
Remarque : Le 1er mars 2026, la disposition 5 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, par. 1 (2))
5. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de greffier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais uniquement dans le cadre des tâches qu’elles effectuent au sein d’un tribunal, pour les documents qui doivent être déposés dans le cadre d’instances devant un tribunal de l’Ontario.
6. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de greffier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances, autres que criminelles, à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 386/12, par. 1 (1) et art. 2.
Remarque : Le 1er mars 2026, la disposition 6 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, par. 1 (2))
6. Les agents de Première Nation et les agents de police, au sens donné à ces termes au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, mais uniquement dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions au sein du service de police en Ontario dont ils sont membres.
7. Les membres du conseil de bande d’une Première Nation, mais uniquement dans la zone géographique en Ontario dans laquelle est située la réserve.
8. Les directeurs, les directeurs de réserve de conservation, les directeurs adjoints et les gardiens de parc désignés en vertu de l’article 12 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, mais uniquement lorsqu’ils agissent en qualité de directeur, de directeur de réserve de conservation, de directeur adjoint ou de gardien de parc, selon le cas.
9. Les personnes nommées fonctionnaires aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent au sein de ServiceOntario, mais uniquement lorsqu’elles fournissent des services directement au public.
(2) Sont d’office commissaires aux affidavits dans la zone géographique établie en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale où est située leur municipalité les personnes suivantes :
1. Les secrétaires, les secrétaires adjoints, les trésoriers et les trésoriers adjoints des municipalités.
2. Pour les affaires de la municipalité, les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin-hygiéniste des entités suivantes :
i. toute municipalité qui compte au moins 100 000 habitants,
ii. la Ville du Grand Sudbury, le Comté de Haldimand, le Comté de Norfolk, le Comté de Brant, la Municipalité de Chatham Kent, le Comté de Prince Edward et la Cité de Kawartha Lakes.
3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur et les membres des conseils des municipalités qui comptent au moins 15 000 habitants. Règl. de l’Ont. 386/12, par. 1 (2).
2. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 386/12, art. 2.
Remarque : Le 1er mars 2026, l’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, art. 2)
Aucune incidence sur les nominations visées à l’art. 4 de la Loi
2. L’article 1 ne doit pas être interprété comme ayant une incidence sur une nomination faite en vertu de l’article 4 de la Loi avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 20/26. Règl. de l’Ont. 20/26, art. 2.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 386/12, art. 3.
Remarque : Le 1er mars 2026, l’article 3 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 20/26, art. 2)