Règl. de l'Ont. 58/15: VEAUX DE BOUCHERIE - COMMERCIALISATION, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)

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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 58/15

VEAUX DE BOUCHERIE - COMMERCIALISATION

Période de codification : du 9 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 725/20.

Historique législatif: 725/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale appelée Éleveurs de veaux de l’Ontario créée par le paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 272/14 (Veaux de boucherie - Plan) pris en vertu de la Loi. («local board»)

«plan» Le plan énoncé dans le Règlement de l’Ontario 272/14 (Veaux de boucherie - Plan) pris en vertu de la Loi. («plan»)

«producteur» Quiconque qui se livre à la production de veaux de boucherie en Ontario. («producer»)

«veaux de boucherie» Veaux produits en Ontario qui sont, selon le cas :

a)  des veaux mâles ou veaux femelles free-martin de race laitière ou croisée pesant chacun 150 livres (68 kilogrammes) au plus;

b)  des veaux mâles intacts de race laitière ou croisée pesant chacun 450 livres (204,1 kilogrammes) au plus;

c)  des veaux de toute race, pesant chacun 769 livres (348,8 kilogrammes) au plus, qui sont vendus à des fins d’abattage lors d’une vente aux enchères ou par l’intermédiaire d’un marchand de bétail;

d)  des veaux de toute race qui sont vendus à des fins d’abattage à un transformateur en vue d’être transformés en carcasses de veau au sens de l’article 304 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («veal cattle») Règl. de l’Ont. 58/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 725/20, par. 1 (1).

(2) Les veaux visés à l’alinéa d) de la définition de «veaux de boucherie» au paragraphe (1) sont des veaux de boucherie pour l’application du présent règlement même s’ils ne sont pas classifiés comme carcasses de veau après leur vente. Règl. de l’Ont. 725/20, par. 1 (2).

Objet

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des veaux de boucherie en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie qu’il inscrive les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie qu’il fournisse des renseignements relatifs à celle-ci, et notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c)  nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i)  examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les veaux de boucherie des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie;

(ii)  pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire des veaux de boucherie et compter ceux-ci;

d)  stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des veaux de boucherie par des moyens qu’elle estime appropriés;

e)  collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des veaux de boucherie;

f)  prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer la Loi, les règlements et le plan.

Pouvoirs réglementaires de la commission locale

4. (1) La Commission délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard des veaux de boucherie à la commission locale, aux fins suivantes :

a)  prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie;

b)  prescrire ou prévoir des catégories de permis et leur assujettissement à des conditions;

c)  prévoir que la commission locale peut assortir le permis des conditions qu’elle estime opportunes;

d)  interdire à quiconque de se livrer à la production de veaux de boucherie, et aux producteurs de se livrer à leur commercialisation, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti;

e)  prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis, selon le cas :

(i)  ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii)  a enfreint la Loi, les règlements, le plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

f)  prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou la Loi, les règlements, le plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale;

g)  prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par les personnes qui produisent ou commercialisent des veaux de boucherie;

h)  prévoir la perception de droits de permis des personnes qui produisent ou commercialisent des veaux de boucherie et leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

i)  exiger de quiconque reçoit des veaux de boucherie qu’il déduise, de l’argent payable pour ceux-ci, tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit, et qu’il verse ces droits à la commission locale;

j)  prescrire la forme des permis;

k)  exiger de quiconque produit et transforme des veaux de boucherie qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités qu’il a produites et transformées dans une année;

l)  prévoir de soustraire à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan :

(i)  toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de veaux de boucherie,

(ii)  toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de veaux de boucherie;

m)  autoriser l’octroi de rabais en cas de paiements rapides et l’application de pénalités en cas de retards de paiement et d’intérêts en cas de droits de permis non payés par une personne se livrant à la production ou à la commercialisation de veaux de boucherie;

n)  prévoir la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des veaux de boucherie, y compris les temps et lieux où ils peuvent être produits et commercialisés;

o)  prévoir que soient rendues les ordonnances et que soient donnés les ordres et les directives nécessaires pour assurer la conformité à la Loi, aux règlements, au plan ou à une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale.

Droits de permis non exigibles

5. Malgré tout règlement pris par la commission locale en application de l’alinéa 4 g), h) ou i), si un producteur vend un veau à des fins de transformation et que la viande est identifiée comme du boeuf après l’abattage, aucun droit de permis à l’égard du veau :

a)  n’est payable par le producteur;

b)  n’est perçu par la commission locale.

Dépenses de la commission locale

6. (1) La commission locale peut se servir des droits relatifs à des permis et d’autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.

(2) La commission locale peut créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Comité consultatif de l’industrie du veau de boucherie

7. (1) Est constitué un comité consultatif appelé Comité consultatif de l’industrie du veau de boucherie en français et Veal Industry Advisory Committee en anglais.

(2) Le comité consultatif se compose d’un président et de neuf autres membres, nommés de la manière suivante :

1.  La Commission nomme le président.

2.  La commission locale nomme quatre membres.

3.  L’Ontario Livestock Dealers Association nomme un membre.

4.  L’Ontario Livestock Auction Markets Association nomme un membre.

5.  L’Ontario Independent Meat Processors Association nomme un membre.

6.  Dairy Farmers of Ontario nomme un membre.

7.  Beef Farmers of Ontario nomme un membre.

(3) Les membres du comité consultatif sont nommés après le 1er mars, mais au plus tard le 31 mars de chaque année, et exercent leurs fonctions du 1er avril de l’année de leur nomination jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, l’entité qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.

(5) Si l’une des entités mentionnées au paragraphe (2) ne nomme pas de membre pour une année donnée ou ne nomme pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire.

(6) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux entités mentionnées au paragraphe (2) aux fins suivantes :

a)  promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de veaux de boucherie;

b)  favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des veaux de boucherie;

c)  empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des veaux de boucherie;

d)  améliorer la qualité et la variété des veaux de boucherie;

e)  améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des veaux de boucherie;

f)  traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.

(7) Malgré le paragraphe (3), le premier président et les premiers membres du comité consultatif sont nommés après le 1er avril 2015, mais au plus tard le 30 avril 2015, et exercent leurs fonctions du jour de leur nomination jusqu’au 31 mars 2016.

Examen

8. (1) La Commission veille à ce qu’un examen complet du présent règlement et de son application soit entrepris dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci.

(2) Dans le cadre de l’examen prévu au présent article, la Commission consulte divers intervenants, tels que les associations appelées «Beef Farmers of Ontario» et «Dairy Farmers of Ontario».

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).