Règl. de l'Ont. 381/15: BRUIT, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 381/15

BRUIT

Période de codification : du 1er juillet 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«atténuation» Réduction du niveau de pression acoustique incidente s’exerçant sur l’oreille. («attenuation»)

«dBA» Mesure du niveau sonore, en décibels, en utilisant une pression acoustique de référence de 20 micropascals mesurée sur le réseau de pondération A d’un sonomètre. («dBA»)

«décibel» Unité de mesure du niveau de pression acoustique égale à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la pression d’un son sur la pression de référence de 20 micropascals. («decibel»)

(2) Le niveau d’exposition sonore équivalent est le niveau sonore stable en dBA qui, s’il était présent dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, comporterait la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé le travailleur pendant toute sa journée de travail.

(3) Le niveau d’exposition sonore équivalent est calculé selon la formule suivante :

Image de la formule mathématique servant au calcul du niveau d’exposition sonore équivalent sur une période de huit heures qui comporte la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé le travailleur pendant toute sa journée de travail.

Texte de remplacement : Image de la formule mathématique servant au calcul du niveau d’exposition sonore équivalent sur une période de huit heures qui comporte la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé le travailleur pendant toute sa journée de travail. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

 

où :

Lex,8 correspond au niveau d’exposition sonore équivalent pendant 8 heures,

Σ correspond à la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour toutes les activités, de i = 1 à i = n,

i correspond à une activité distincte d’un travailleur exposé à un niveau sonore,

ti correspond à la durée de i exprimée en heures,

SPLi correspond au niveau sonore de i exprimé en dBA,

n correspond au nombre total d’activités distinctes pendant la journée de travail entière du travailleur.

Obligation de protéger les travailleurs

2. (1) Chaque employeur doit prendre toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre une exposition à des niveaux sonores dangereux.

(2) Les mesures de protection doivent comprendre la fourniture et l’utilisation de contrôles techniques, de pratiques de travail et, sous réserve du paragraphe (5), de protecteurs auditifs.

(3) Toute mesure des niveaux sonores dans le lieu de travail qui vise à déterminer les mesures de protection appropriées doit être effectuée sans tenir compte de l’utilisation de protecteurs auditifs.

(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), chaque employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à un niveau sonore supérieur au niveau d’exposition sonore équivalent de 85 dBA, Lex,8.

(5) Sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (6), l’employeur doit protéger les travailleurs contre une exposition à un niveau sonore supérieur à la limite visée au paragraphe (4) sans exiger qu’ils utilisent et portent des protecteurs auditifs.

(6) Les travailleurs doivent porter et utiliser des protecteurs auditifs appropriés dans les circonstances pour les protéger contre une exposition à un niveau sonore supérieur à la limite visée au paragraphe (4) si les contrôles techniques exigés par les paragraphes (1) et (2) :

a) soit n’existent pas ou ne peuvent pas être obtenus;

b) soit ne sont pas raisonnables ou ne sont pas pratiques à adopter, à installer ou à fournir en raison de la durée ou de la fréquence des expositions ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail;

c) soit sont rendus inefficaces en raison d’une panne temporaire de ces contrôles;

d) soit sont inefficaces pour prévenir, contrôler ou limiter l’exposition en raison d’une situation d’urgence.

(7) Dans la mesure du possible, des panneaux d’avertissement clairement visibles doivent être affichés aux abords de chaque zone du lieu de travail où le niveau sonore, mesuré conformément au paragraphe (3), dépasse régulièrement 85 dBA.

Cours de formation

3. L’employeur qui fournit un protecteur auditif à un travailleur doit également lui donner des cours de formation adéquats sur l’entretien et l’utilisation du protecteur, y compris ses limites, son bon ajustement, son inspection et son entretien adéquats et, s’il y a lieu, son nettoyage et sa désinfection.

Protecteurs auditifs

4. (1) Les protecteurs auditifs doivent être choisis eu égard aux critères suivants :

a) les niveaux sonores auxquels les travailleurs sont exposés;

b) l’atténuation procurée par les protecteurs;

c) l’information fournie par le fabricant au sujet de l’utilisation et des limites des protecteurs.

(2) Les protecteurs auditifs doivent être utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).