Loi sur la protection de l'environnement
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 85/16
ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - VÉHICULES HORS D’USAGE
Période de codification : du 30 septembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
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Véhicule hors d’usage |
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Lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage |
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Activités prescrites : art. 20.21 de la Loi — déchets |
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Activités prescrites : art. 20.21 de la Loi — air |
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Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi |
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Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — déchets |
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Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — air |
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Dossiers |
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Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bien-fonds» S’entend d’un bien-fonds ainsi que des biens-fonds situés à proximité qui appartiennent ou sont donnés à bail à la même personne et entre lesquels le passage nécessite que l’on traverse une voie publique mais pas qu’on l’emprunte. («property»)
«carcasse de véhicule automobile» Seul ou en combinaison, tout ou partie de la carrosserie, de la carrosserie autoporteuse, du châssis, du cadre, du substrat ou de tout autre composant similaire d’un véhicule automobile. («motor vehicle hulk»)
«cisaille» Équipement, appareil, mécanisme ou chose équipé de lames droites ou circulaires et utilisé pour couper ou cisailler un matériau. («shear»)
«composant contenant un liquide» Composant qui contient un liquide et qui est retiré d’un véhicule hors d’usage. S’entend en outre d’un moteur à combustion interne, d’une transmission, d’un radiateur, d’une servodirection ou d’un différentiel non scellé. («wet component»)
«déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste»)
«déchets de BPC» S’entend au sens du Règlement 362 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Gestion des déchets - BPC) pris en vertu de la Loi. («PCB waste»)
«déchets radioactifs» S’entend au sens que donne au terme «radioactive waste» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General - Waste Management) pris en vertu de la Loi. («radioactive waste»)
«déversement» S’entend au sens de la partie X de la Loi. («spill»)
«exploitant» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («operator»)
«géré» S’entend notamment de recueilli, manutentionné, transporté, entreposé, transformé et éliminé. («managed»)
«huile lubrifiante» S’entend au sens que donne au terme «lubricating oil» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («lubricating oil»)
«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste disposal site»)
«lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage» Lieu d’élimination des déchets visé à l’article 3. («end-of-life vehicle waste disposal site»)
«lieu de traitement thermique» et «traitement thermique» S’entendent au sens que donne aux termes «thermal treatment site» et «thermal treatment» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («thermal treatment site», «thermal treatment»)
«limite du bien-fonds» Relativement à un récepteur de bruit, la limite du bien-fonds sur lequel se situe le récepteur de bruit. («property boundary»)
«liquide» S’entend en outre de l’antigel, du carburant, de l’huile lubrifiante ou du liquide de lave-glace. («fluid»)
«polluant» S’entend au sens de la partie X de la Loi. («pollutant»)
«presse» Équipement, appareil, mécanisme ou chose utilisé pour presser un matériau. («crusher»)
«récepteur de bruit» Sous réserve du paragraphe (2), résidence permanente ou saisonnière, hôtel, motel, foyer de soins de longue durée, maison de retraite, hôpital, terrain de camping, garderie, établissement d’enseignement ou lieu de culte. S’entend en outre d’un terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping. («noise receptor»)
«système de confinement des déversements» Système qui empêche :
a) soit le rejet d’un polluant de devenir un déversement;
b) soit un polluant d’entrer dans une station d’épuration des eaux d’égout ou dans un autre réseau qui n’est pas conçu pour confiner ou traiter le rejet. («spill containment system»)
«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)
«véhicule hors d’usage» Véhicule automobile ou carcasse de véhicule automobile visé à l’article 2. («end-of-life vehicle»)
(2) Pour l’application de la définition de «récepteur de bruit» au paragraphe (1), n’est pas un récepteur de bruit la résidence permanente ou saisonnière, l’hôtel, le motel, le foyer de soins de longue durée, la maison de retraite, l’hôpital, le terrain de camping, la garderie, l’établissement d’enseignement, le lieu de culte ou le terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping qui est situé sur le bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets est situé.
Véhicule hors d’usage
2. Un véhicule automobile ou une carcasse de véhicule automobile est un véhicule hors d’usage dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est abandonné;
b) il est géré à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) son recyclage,
(ii) sa réutilisation à une fin autre que comme véhicule automobile en état de marche,
(iii) son élimination.
Lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage
3. (1) Un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage est un lieu d’élimination des déchets qui satisfait aux critères suivants :
1. Seuls des véhicules hors d’usage sont gérés au lieu d’élimination des déchets, sous réserve du paragraphe (2).
2. Les types de déchets suivants ne sont pas gérés sur le bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets est situé, sauf s’ils sont produits sur le bien-fonds :
i. Les déchets biomédicaux ou les déchets biomédicaux traités, au sens que donne aux termes «biomedical waste» et «treated biomedical waste» la publication intitulée Guideline C-4: The Management of Biomedical Waste in Ontario datée de novembre 2009, dans ses versions successives, qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
ii. Les déchets d’amiante, au sens que donne au terme «asbestos waste» le paragraphe 1 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General - Waste Management) pris en vertu de la Loi, à l’exception des déchets qui résultent du retrait des composants contenant de l’amiante d’un véhicule automobile.
iii. Les déchets de BPC.
iv. Les déchets radioactifs.
3. S’il existe un lieu de traitement thermique sur le bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets est situé, au moins un des critères suivants est rempli :
i. Une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard du lieu de traitement thermique.
ii. Le lieu d’élimination des déchets est un lieu d’utilisation de combustible dérivé des déchets auquel le paragraphe 28.6 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ne s’applique pas par suite de l’application du paragraphe 28.6 (2) de ce règlement.
4. Aucune élimination des déchets n’est effectuée sur le bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets est situé, sauf si un des critères suivants est rempli :
i. Une autorisation environnementale a été délivrée pour l’élimination des déchets.
ii. Si les déchets sont éliminés par traitement thermique, au moins un des critères visés à la disposition 3 est rempli.
5. Le lieu d’élimination des déchets et toute activité exercée sur le bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets est situé ne sont pas identifiés comme étant une menace importante pour l’eau potable dans un plan de protection des sources approuvé en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine.
(2) Il peut également être fait ce qui suit à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage :
1. Des composants ou des matériaux retirés d’un véhicule hors d’usage peuvent être gérés au lieu d’élimination des déchets, que le retrait ait été effectué sur le lieu ou hors du lieu. Toutefois, des liquides retirés d’un véhicule hors d’usage ne peuvent pas y être gérés si le retrait s’est effectué hors du lieu.
2. Du métal ou tout autre matériau où le métal est prépondérant en fonction du poids, à l’exception des déchets visés à la disposition 2 du paragraphe (1), peut être géré au lieu d’élimination des déchets si le métal ou l’autre matériau est destiné à un lieu où il sera utilisé dans une activité ou un procédé commercial, industriel ou de fabrication, à condition que le but principal de cet usage ne soit ni la gestion ni la combustion des déchets.
Activités prescrites : art. 20.21 de la Loi — déchets
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :
1. L’utilisation, l’exploitation, la création, la modification, l’agrandissement ou l’extension d’un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’activités exercées à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage si, par suite de l’application de l’article 5.1 du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General - Waste Management) pris en vertu de la Loi, le paragraphe 27 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du lieu.
Activités prescrites : art. 20.21 de la Loi — air
5. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :
1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.
2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production à l’égard d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) si la modification est susceptible de donner lieu :
i. Soit au rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.
ii. Soit à la modification du débit ou du mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.
(2) Les critères visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) applicables à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose sont les suivants :
1. L’ouvrage, l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose est utilisé à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage pour la gestion d’un matériau dont la gestion est permise à ce lieu ou pour un usage accessoire à l’exploitation du lieu.
2. L’ouvrage, l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose n’est pas un déchiqueteur utilisé ou exploité pour déchiqueter le métal.
3. L’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose n’est pas utilisé ou exploité pour faire le coupage thermique de métaux d’une épaisseur supérieure à 250 mm.
4. Si l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose est utilisé pour presser ou cisailler des métaux plus de 50 jours par année civile et que la distance entre la presse ou la cisaille et la limite du bien-fonds d’un récepteur de bruit est inférieure à 250 mètres, un écran acoustique qui satisfait aux exigences suivantes est installé à l’endroit où la presse ou la cisaille est située :
i. L’écran acoustique bloque la ligne de vue entre la presse ou la cisaille et le récepteur de bruit;
ii. L’écran acoustique a une densité d’au moins 20 kg/m².
(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), la distance entre une presse ou une cisaille et la limite du bien-fonds d’un récepteur de bruit correspond à la distance, mesurée horizontalement, à partir du point qui est situé sur le bord de l’équipement et le plus près de la limite du bien-fonds du récepteur de bruit jusqu’au point situé sur la limite du bien-fonds du récepteur de bruit et le plus près du point à partir duquel la mesure est prise.
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’activités se rapportant à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose soustrait à l’application de l’article 9 de la Loi.
Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi
6. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 4 ou 5 est exemptée de l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’activité est exercée à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage à l’égard duquel la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 4 ou 5 du présent règlement;
b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.
Exigences relatives aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — déchets
7. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par la disposition 1 du paragraphe 4 (1) du présent règlement veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
1. Tous les liquides doivent être retirés de tout matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant de véhicules hors d’usage et recueillis avant le cisaillement, le pressage ou le déchiquetage du matériau.
2. Les liquides visés à la disposition 1 doivent être retirés comme suit :
i. Au-dessus d’une surface imperméable pourvue d’un système de confinement des déversements.
ii. Sous une structure couverte et de manière à empêcher que les précipitations entrent en contact avec les liquides ou avec les composants dont les liquides ont été retirés.
3. Tout l’équipement de cisaillement, de pressage et de déchiquetage doit satisfaire à au moins l’une des exigences suivantes :
i. L’équipement doit être muni d’un système de confinement des déversements.
ii. L’équipement doit être utilisé et exploité à un emplacement pourvu d’un système de confinement des déversements.
4. Toutes les batteries qui ont été retirées de véhicules hors d’usage et recueillies doivent être entreposées de manière à empêcher ce qui suit :
i. Le contact des précipitations avec les batteries.
ii. Le court-circuitage des batteries.
5. Tous les interrupteurs électriques qui contiennent du mercure, les cosses de batterie qui contiennent du plomb et les masselottes d’équilibrage des roues qui contiennent du plomb qui ont été retirés d’un véhicule hors d’usage et recueillis ainsi que tous les liquides qui ont été retirés d’un matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage doivent être entreposés dans des contenants séparés qui satisfont aux exigences suivantes :
i. Les contenants sont entreposés au-dessus du sol.
ii. Les contenants portent une étiquette indiquant clairement leur contenu.
iii. Les contenants sont conçus ou protégés de manière à empêcher le contact des précipitations avec leur contenu.
iv. Les contenants sont conçus pour entreposer leur contenu sans risque de dégradation ou de détérioration du contenant, ou de fuite.
v. Les contenants sont fermés et scellés, à moins qu’ils ne soient en cours d’utilisation, si leur contenu est constitué de liquides ou d’interrupteurs électriques qui contiennent du mercure.
6. Les batteries qui ont été retirées d’un véhicule hors d’usage et recueillies ainsi que les matériaux visés à la disposition 5 qui ont été retirés d’un matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage ne doivent pas être entreposés pendant plus de 24 mois.
7. Les liquides visés à la disposition 5 qui ont été retirés d’un matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage doivent être entreposés, manutentionnés et conservés de façon à empêcher ce qui suit :
i. La fuite ou le déversement du liquide.
ii. L’endommagement ou la détérioration des contenants dans lesquels les liquides sont entreposés.
8. Si un composant contenant un liquide a été retiré d’un véhicule hors d’usage et recueilli, il doit être entreposé comme suit :
i. Sur une surface imperméable.
ii. De manière à empêcher que les précipitations entrent en contact avec le composant.
9. La personne doit élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention et de gestion des déversements à l’égard du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage qui indique au minimum ce qui suit :
i. Les marches à suivre et le matériel à utiliser pour nettoyer un déversement.
ii. L’emplacement de tous les siphons de sol.
iii. L’emplacement du matériel pouvant être utilisé pour sceller temporairement les siphons de sol en cas de déversement.
iv. Les noms des personnes à aviser en cas de déversement.
v. Le calendrier d’inspection des aires d’entreposage, des contenants et des systèmes de confinement des déversements.
10. Le matériel qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage ou qui a été ou sera utilisé pour nettoyer les déversements au lieu doit être entreposé dans des contenants scellés avant d’être éliminé ou lorsqu’il n’est pas utilisé.
11. Chaque employé de l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, et chaque personne dont l’exploitant retient les services, qui participe à la gestion d’un matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage doit avoir reçu une formation à l’égard de ce qui suit :
i. Les lois, règlements et lignes directrices sur la gestion des déchets qui se rapportent à l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
ii. Les préoccupations d’ordre environnemental concernant un matériau susceptible d’être manutentionné à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
iii. Les préoccupations relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant un matériau susceptible d’être manutentionné à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
iv. L’utilisation sécuritaire de l’équipement susceptible d’être utilisé ou exploité à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
v. Les marches à suivre dans les situations d’urgence, notamment les incendies et les explosions, qui peuvent se produire à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
vi. Les marches à suivre en cas de déversement à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, notamment pour le nettoyage, l’élimination et la déclaration des déversements.
12. Toutes les aires d’entreposage et tous les contenants doivent être inspectés au moins une fois par semaine par une personne qui a reçu la formation visée à la disposition 11 pour déceler tout signe de déversement ou de fuite.
13. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où les événements à l’origine de la plainte auraient eu lieu doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue.
14. Tout équipement utilisé ou exploité au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage pour cisailler ou presser un matériau dont la gestion est permise à ce lieu doit l’être exclusivement entre 7 et 19 heures.
15. Tout équipement utilisé pour cisailler ou presser un matériau dont la gestion est permise au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, ou pour retirer par un moyen mécanique des liquides d’un tel matériau, doit être utilisé, exploité et entretenu d’une manière qui satisfait aux recommandations de son fabricant.
16. L’accès au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage est limité aux périodes pendant lesquelles un préposé ayant reçu une formation à l’égard des questions visées à la disposition 11 est de service.
17. Sous réserve du paragraphe (2), le nombre total d’unités de pneu entreposées sur le bien-fonds où est situé le lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage est inférieure à 5 000 et le volume total d’unités de pneus entreposées sur le bien-fonds est inférieur à 300 mètres cubes.
(2) L’exigence énoncée à la disposition 17 du paragraphe (2) ne s’applique pas si une autorisation environnementale prévoit autrement.
(3) Pour l’application de la disposition 17 du paragraphe (1), «unité de pneu» s’entend au sens que donne au terme «tire unit» le paragraphe 6 (1) du Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi.
Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi — air
8. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par la disposition 1 ou 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
1. La personne élabore et met en oeuvre les programmes suivants au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage :
i. Un programme en vue de minimiser le transport d’émissions atmosphériques visibles au-delà de la limite du bien-fonds où le lieu est situé.
ii. Un programme en vue de minimiser le transport de poussière au-delà de la limite du bien-fonds où le lieu est situé.
2. Tout équipement utilisé pour cisailler ou presser un matériau dont la gestion est permise au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, ou pour retirer par un moyen mécanique des liquides d’un tel matériau, doit être utilisé, exploité et entretenu d’une manière qui satisfait aux recommandations de son fabricant.
3. Tout équipement, appareil ou mécanisme ou toute chose qui est utilisé ou exploité pour faire le coupage de métaux doit l’être d’une façon qui ne donne pas lieu à des émissions atmosphériques visibles qui sont transportées au-delà de la limite du bien-fonds où le lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage est situé.
Dossiers
9. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 4 ou 5 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit créé et qu’il soit conservé pendant une période de deux ans à compter du jour où il est créé :
1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque inspection, entretien et réparation de l’équipement utilisé pour gérer un matériau dont la gestion est permise à un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage :
i. La date et un résumé de l’inspection, y compris, à l’égard de l’équipement, toute anomalie détectée, ou l’entretien ou la réparation effectué, le cas échéant.
ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.
iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii n’est pas un employé de l’exploitant du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.
2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque inspection des aires d’entreposage et des contenants :
i. La date et un résumé de l’inspection, y compris, à l’égard des aires d’entreposage et des contenants, toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.
ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection ou a pris les mesures pour corriger une anomalie.
iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii n’est pas un employé de l’exploitant du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.
3. Une copie de chaque document se rapportant à chaque inspection visée aux dispositions 1 et 2, ainsi qu’à l’entretien ou à la réparation effectué ou aux mesures prises, le cas échéant.
4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne à l’égard du lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :
i. La date et l’heure de réception de la plainte.
ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.
iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.
iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.
5. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de la formation visée à la disposition 11 du paragraphe 7 (1) :
i. Le nom de chaque personne qui a reçu la formation.
ii. La ou les dates auxquelles la personne a reçu la formation initiale ou de rappel.
iii. Des copies de tout le matériel utilisé pour la formation.
6. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard des déversements d’un polluant provenant d’un contenant ou d’un système de confinement des déversements :
i. La date, l’heure, l’endroit et la durée du rejet du polluant.
ii. Le nom du polluant rejeté.
iii. La quantité du polluant rejeté.
iv. Les circonstances et la cause du déversement.
v. Les détails des efforts de confinement et de nettoyage.
vi. Une évaluation du succès des efforts de confinement et de nettoyage.
vii. La méthode employée, conformément au paragraphe 96 (1) de la Loi, pour éliminer ou utiliser le polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou une partie quelconque de l’environnement naturel qui est atteint par le polluant.
viii. Si le polluant ou toute matière, chose, plante ou tout animal ou une partie quelconque de l’environnement naturel visé à la sous-disposition vii est éliminé, l’emplacement du lieu d’élimination.
ix. Une description des conséquences préjudiciables observées à la suite du déversement, le cas échéant.
7. Le numéro d’identification du fabricant de chaque véhicule hors d’usage géré au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
8. Un dossier où sont consignées la date et l’heure de chaque cisaillement, pressage et déchiquetage effectué au lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage.
Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation
10. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur des articles 4 et 5 du présent règlement est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité.
11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).