Règl. de l'Ont. 133/16: AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS, enregistrement des lobbyistes (Loi de 1998 sur l')
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS
Version telle qu’elle existait du 10 mai 2016 au 30 juin 2016.
Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le 1er juillet 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 8 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Avis réputés signifiés
1. (1) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courriel, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du jour ouvrable qui suit son envoi par courriel et du jour de sa réception.
(2) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit son envoi par courrier et du jour de sa réception.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.
2. Omis (abrogation d’autres règlements).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).