Règl. de l'Ont. 227/16: PROJET PILOTE - VOIES RÉSERVÉES AUX VMO TARIFÉES, Projet Pilote - VOIES RÉSERVÉES AUX VMO TARIFÉES

Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 227/16

PROJET PILOTE — VOIES RÉSERVÉES AUX VMO TARIFÉES

Période de codification : du 10 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 21 juin 2028. (Voir : O. Reg. 227/16, s. 14)

Dernière modification : 111/25.

Historique législatif : 733/21, 111/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Projet pilote

2.

Création d’un projet pilote

Désignation des voies VMOT

3.

Désignation des voies VMOT

Permis VMOT

4.

Utilisation des voies VMOT

5.

Délivrance et renouvellement du permis VMOT

6.

Durée de validité

7.

Demande d’un permis VMOT

8.

Affichage du permis VMOT

9.

Inspection du permis VMOT

10.

Incessibilité du permis VMOT

11.

Droits : permis VMOT

Collecte de données

12.

Collecte de données

Panneaux de signalisation des voies VMOT

13.

Panneaux

14.

Abrogation

Annexe 1

Autoroute Queen-Elizabeth et autoroute no 403

Annexe 2

Autoroute no 410

Annexe 3

Autoroute no 403

 

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«période de validité» Sous réserve du paragraphe (2), période de trois mois pour laquelle un permis VMOT est délivré ou renouvelé. («permit period»)

«permis VMOT» Permis délivré en vertu du présent règlement. Est compris le permis VMOT temporaire. («HOT permit»)

«Règlement sur les voies réservées aux véhicules multioccupants» Le Règlement de l’Ontario 620/05 (Voies réservées aux véhicules multioccupants) pris en vertu du Code. («HOV Regulation»)

«voie réservée aux véhicules multioccupants» Voie réservée aux véhicules multioccupants désignée en vertu du Règlement sur les voies réservées aux véhicules multioccupants. («HOV lane»)

«voie VMOT» Voie VMOT désignée en vertu du présent règlement. («HOT lane»)

(2) La période de validité du permis VMOT délivré à l’égard de la période de validité initiale du projet pilote visé à l’article 2 peut être supérieure à trois mois, selon la mention figurant dans le permis.

Projet pilote

Création d’un projet pilote

2. (1) Est créé un projet pilote visant à évaluer l’incidence sur la circulation routière de l’extension de l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants aux véhicules à occupant unique moyennant l’acquittement de droits.

(2) Le ministre réalise et achève l’évaluation visée au paragraphe (1) avant le douzième anniversaire du jour du dépôt du présent règlement; il peut réaliser des évaluations intermédiaires avant cette date.

Désignation des voies VMOT

Désignation des voies VMOT

3. (1) Les voies décrites aux annexes 1, 2 et 3 sont désignées comme voies VMOT.

(2) Les désignations s’appliquent 24 heures sur 24, sept jours sur sept et tous les mois de l’année, peu importe l’état de la route et les circonstances.

Permis VMOT

Utilisation des voies VMOT

4. (1) Malgré le paragraphe 2 (1) du Règlement sur les voies réservées aux véhicules multioccupants, une personne peut utiliser un véhicule automobile dans une voie VMOT sans aucun autre occupant dans le véhicule si le véhicule est doté d’un permis VMOT en cours de validité pour la période de validité en cours et que soit le permis est affiché dans ou sur le véhicule automobile conformément à l’article 8 du présent règlement, soit, dans le cas d’un permis VMOT temporaire, il se trouve à l’intérieur du véhicule.

(2) Malgré le paragraphe 2 (2) du Règlement sur les voies réservées aux véhicules multioccupants, une personne peut utiliser un véhicule utilitaire dans une voie VMOT sans aucun autre occupant dans le véhicule si les deux circonstances suivantes existent :

1. Le véhicule utilitaire est doté d’un permis VMOT en cours de validité pour la période de validité en cours et soit ce permis est affiché dans ou sur le véhicule utilitaire conformément à l’article 8 du présent règlement, soit, dans le cas d’un permis VMOT temporaire, il se trouve à l’intérieur du véhicule utilitaire.

2. La longueur du véhicule utilitaire ou la longueur totale du véhicule utilitaire et de tout véhicule qu’il tracte est inférieure à 6,5 mètres.

Délivrance et renouvellement du permis VMOT

5. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministère peut délivrer un permis VMOT pour une période de validité donnée à quiconque demande un tel permis conformément à l’article 7 et acquitte les droits exigés.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le ministère peut renouveler un permis VMOT en cours de validité si le titulaire du permis demande le renouvellement du permis conformément à l’article 7 pour la période de validité suivant immédiatement la période de validité en cours et acquitte les droits exigés.

(3) Le ministère peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis VMOT en cas de non-respect des exigences du présent règlement qui s’appliquent soit à l’auteur de la demande, notamment le paragraphe 12 (2), soit au véhicule automobile visé par la demande.

(4) Le ministère peut limiter le nombre total de permis VMOT délivrés et renouvelés pour une période de validité particulière.

(5) Le ministère peut limiter le nombre de périodes de validité consécutives pour lesquelles un permis VMOT peut être renouvelé.

Durée de validité

6. (1) Le permis VMOT délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement est en cours de validité pour la période de validité prévue, sauf dans les cas suivants :

a) il est annulé;

b) le certificat d’immatriculation délivré en vertu du paragraphe 7 (7) du Code à l’égard du véhicule automobile visé par le permis VMOT n’est plus en cours de validité.

(2) Un permis VMOT temporaire est en cours de validité pendant 14 jours à compter de la date de sa délivrance.

Demande d’un permis VMOT

7. (1) Quiconque peut demander un permis VMOT à l’égard d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation valide a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) du Code.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire d’un permis VMOT peut demander au ministère de renouveler le permis à l’égard d’un véhicule automobile pour lequel un certificat d’immatriculation valide a été délivré en vertu du paragraphe 7 (7) du Code.

(3) La demande d’un permis VMOT ou de renouvellement d’un tel permis doit être présentée selon le formulaire, de la manière et à la date que précise le ministère; elle doit comprendre les renseignements et documents qu’exige le ministère.

(4) Le titulaire d’un permis VMOT en cours de validité communique au ministère tout changement dans les renseignements fournis au ministère dans la demande de délivrance ou de renouvellement du permis, selon ce qu’exige le ministère dans la demande.

(5) Le titulaire d’un permis VMOT qui a renouvelé son permis pour le nombre maximal de périodes de validité consécutives autorisé par le ministère ne peut pas demander un autre renouvellement de son permis; toutefois, il peut demander la délivrance d’un nouveau permis VMOT.

Affichage du permis VMOT

8. (1) Le permis VMOT en cours de validité doit être affiché dans ou sur le véhicule automobile dans un endroit clairement visible, selon ce que précise le ministère.

(2) Le permis VMOT en cours de validité d’un véhicule utilitaire tractant un autre véhicule doit être affiché dans ou sur le véhicule utilitaire tractant l’autre véhicule dans un endroit clairement visible, selon ce que précise le ministère.

(3) Le permis VMOT temporaire doit se trouver dans le véhicule automobile.

(4) Il est interdit d’afficher un permis VMOT dans ou sur un véhicule automobile si le permis n’est plus en cours de validité ou qu’il n’a pas été délivré à l’égard de ce véhicule.

Inspection du permis VMOT

9. Quiconque utilise un véhicule automobile dans une voie VMOT conformément au présent règlement doit, à la demande d’un agent de police :

a) permettre à l’agent d’examiner le permis VMOT affiché dans ou sur le véhicule;

b) dans le cas d’un permis VMOT temporaire, remettre ce permis pour inspection par l’agent.

Incessibilité du permis VMOT

10. (1) Le permis VMOT ne peut être utilisé qu’à l’égard du véhicule automobile pour lequel il a été délivré.

(2) À la demande du titulaire d’un permis VMOT, le ministère peut annuler le permis et délivrer un permis de remplacement à l’égard d’un autre véhicule automobile pour lequel le titulaire détient un certificat d’immatriculation valide en vertu du paragraphe 7 (7) du Code.

Droits : permis VMOT

11. Les droits de délivrance ou de renouvellement d’un permis VMOT pour une période de validité donnée s’élèvent à 180 $.

Collecte de données

Collecte de données

12. (1) Le ministère peut, de temps à autre et sous quelque forme et de quelque façon que ce soit, demander que la personne qui détient un permis VMOT ou qui, au cours des deux années précédentes, détenait un tel permis lui communique les renseignements dont le ministre a besoin pour réaliser les évaluations qu’exige le paragraphe 2 (2), notamment des renseignements sur l’utilisation des voies VMOT dans le cadre du projet pilote ou sur tout autre aspect de l’utilisation de ces voies que peut préciser le ministère.

(2) Une personne communique au ministère les renseignements demandés en vertu du paragraphe (1) sous la forme, de la manière et à la date que précise le ministère.

Panneaux de signalisation des voies VMOT

Panneaux

13. (1) Le début de la voie VMOT est indiqué par un panneau installé au niveau du sol conforme aux dimensions et comportant les marques qu’illustre la figure A.

Figure A

Illustration d’un panneau désigné comme Figure A avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit et BEGINS.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure A». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche de ce rectangle figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit» figurent dans la moitié inférieure de ce rectangle, dans un cadre rectangulaire. Le rectangle inférieur contient le mot «BEGINS» en lettres blanches réfléchissantes sur fond noir. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, le début d’une voie VMOT est indiqué par un panneau installé au niveau du sol conforme aux dimensions et comportant les marques qu’illustre la figure B.

Figure B

Illustration d’un panneau désigné comme Figure B avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit/Permis VMOT et BEGINS/DÉBUT.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure B». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche de ce rectangle figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit/Permis VMOT» figurent dans la moitié inférieure de ce rectangle, dans un cadre rectangulaire. Le rectangle inférieur contient les mots «BEGINS/DÉBUT» en lettres blanches réfléchissantes sur fond noir. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(3) Les panneaux installés au niveau du sol doivent être érigés le long d’une voie VMOT et être conformes aux dimensions et comporter les marques qu’illustre la figure C.

Figure C

Illustration d’un panneau désigné comme Figure C avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure C». Le panneau a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche du panneau figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit» figurent sous ces symboles, dans un cadre rectangulaire. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(4) Malgré le paragraphe (3), dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, les panneaux installés au niveau du sol doivent être érigés le long d’une voie VMOT et être conformes aux dimensions et comporter les marques qu’illustre la figure D.

Figure D

Illustration d’un panneau désigné comme Figure D avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit/Permis VMOT.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure D». Le panneau a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche du panneau figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit/Permis VMOT» figurent sous ces symboles, dans un cadre rectangulaire. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(5) Les panneaux érigés en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne doivent pas se trouver à plus de quatre kilomètres l’un de l’autre.

(6) La fin d’une voie VMOT est indiquée par un panneau installé au niveau du sol conforme aux dimensions et comportant les marques qu’illustre la figure E.

Figure E

Illustration d’un panneau désigné comme Figure E avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit et ENDS.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure E». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche de ce rectangle figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit» figurent dans la moitié inférieure de ce rectangle, dans un cadre rectangulaire. Le rectangle inférieur contient les mots «ENDS» en lettres blanches réfléchissantes sur fond noir. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(7) Malgré le paragraphe (6), dans une région désignée à l’annexe de la Loi sur les services en français, la fin d’une voie VMOT est indiquée par un panneau installé au niveau du sol conforme aux dimensions et comportant les marques qu’illustre la figure F.

Figure F

Illustration d’un panneau désigné comme Figure F avec : un symbole de losange, une auto avec le chiffre 2, un autobus ainsi que les mots HOT Permit/Permis VMOT et ENDS/FIN.

Texte de remplacement : Illustration d’un panneau désigné comme «Figure F». Le panneau contient deux rectangles, placés l’un sous l’autre. Le rectangle supérieur a un fond blanc réfléchissant et contient le symbole d’un autobus placé au-dessus du symbole d’une automobile à l’intérieur duquel figure le chiffre «2». Dans le coin supérieur gauche de ce rectangle figure un losange blanc enfermé dans un petit rectangle noir. Les mots «HOT Permit/Permis VMOT» figurent dans la moitié inférieure de ce rectangle, dans un cadre rectangulaire. Le rectangle inférieur contient les mots «ENDS/FIN» en lettres blanches réfléchissantes sur fond noir. Les dimensions suivantes figurent sous le panneau : (90 x 150) cm. Les dimensions des différents éléments du panneau figurent sur son pourtour. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

(8) Les dimensions d’un panneau peuvent différer des dimensions prescrites au présent article, pourvu que le rapport entre elles soit le même que celui qui existe entre les dimensions prescrites au présent article.

(9) Les panneaux qu’exigent le présent article doivent être placés sur le côté de la route et faire face aux véhicules qui s’en approchent.

(10) Les panneaux qu’exige le présent article s’ajoutent aux panneaux qu’exige l’article 5 du Règlement sur les voies réservées aux véhicules multioccupants.

Abrogation

14. Le présent règlement est abrogé au douzième anniversaire du jour de son dépôt.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
autoroute QUEEN-ELIZABETH et autoroute no 403

1. (1) La voie de gauche de la section de la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen-Elizabeth et d’autoroute no 403 (en direction est) dans la municipalité régionale de Halton qui est comprise entre un point situé à 39 mètres à l’ouest de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de ligne Guelph dans la cité de Burlington et un point situé à 101 mètres à l’ouest de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de chemin Trafalgar dans la ville d’Oakville.

(2) La voie de gauche de la section de la route principale connue sous le nom d’autoroute Queen-Elizabeth et d’autoroute 403 (en direction ouest) dans la municipalité régionale de Halton qui est comprise entre un point situé à 185 mètres à l’est de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de chemin Trafalgar dans la ville d’Oakville et un point situé à 380 mètres à l’est de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de ligne Guelph dans la cité de Burlington.

annexe 2
autoroute no 410

1. (1) La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 410 (en direction nord) dans la municipalité régionale de Peel qui est comprise entre un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans la cité de Mississauga et un point situé à 350 mètres au sud de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Clark dans la cité de Brampton.

(2) La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 410 (en direction sud) dans la municipalité régionale de Peel qui est comprise entre un point situé à 40 mètres au nord de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de chemin Glidden dans la cité de Brampton et un point situé à 800 mètres au nord de son intersection avec l’axe médian de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401 dans la cité de Mississauga.

annexe 3
autoroute no 403

1. (1) La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 (en direction est) dans la cité de Mississauga dans la municipalité régionale de Peel qui est comprise entre un point situé à 886 mètres à l’ouest de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Winston Churchill et un point situé à 30 mètres au sud de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Matheson.

(2) La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 (en direction ouest) dans la cité de Mississauga dans la municipalité régionale de Peel qui est comprise entre un point situé à 150 mètres au sud de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Matheson et un point situé à 520 mètres à l’est de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Winston Churchill.

2. La section de la route principale connue sous le nom d’autoroute no 403 (en direction est) dans la cité de Mississauga dans la municipalité régionale de Peel qui est comprise dans les voies collectrices entre un point situé à 600 mètres au sud de son intersection avec l’axe médian de la chaussée connue sous le nom de boulevard Matheson et un point situé à son intersection avec la route principale connue sous le nom d’autoroute no 401.