Règl. de l'Ont. 295/16: HYDRO ONE LIMITED - VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT DE VOTE, Fonds Trillium (Loi de 2014 sur le)
Loi de 2014 sur le Fonds Trillium
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/16
HYDRO ONE LIMITED - VALEURS MOBILIÈRES AVEC DROIT DE VOTE
Version telle qu’elle existait du 30 mars 2017 au 30 août 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 90/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Limited mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
Certaines dispositions en novembre 2015
2. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 4 novembre 2015 ou après cette date, mais avant le 19 novembre 2015, à l’exclusion de celles pour lesquelles la province a accordé un prêt à l’égard du prix d’achat.
(2) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 6 de la Loi, est prescrit l’avantage non pécuniaire qui est comptabilisé par la Couronne relativement à la disposition des valeurs mobilières et divulgué dans les comptes publics de l’exercice terminé le 31 mars 2016.
(3) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les sommes suivantes relatives à la disposition des valeurs mobilières doivent être portées au crédit du Fonds Trillium :
1. 783 305 571 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi.
2. 2 392 296 614 $, soit 100 % de l’avantage non pécuniaire prescrit visé au paragraphe 2 (2) du présent règlement.
(4) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 42 818 908 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition.
Certaines dispositions en novembre 2016
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote qui ont fait l’objet d’une disposition le 5 avril 2016 ou après cette date, mais avant le 30 avril 2016, à l’exclusion de celles qui ont été achetées par Ontario Power Generation Inc. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.
(2) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les sommes suivantes relatives à la disposition des valeurs mobilières doivent être portées au crédit du Fonds Trillium :
1. 538 279 037 $, soit 100 % du produit de disposition désigné, établi en application de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.
(3) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 4 de la Loi, la somme de 40 517 963 $ est prescrite comme montant des frais engagés par la Couronne relativement à la disposition. Règl. de l’Ont. 90/17, art. 1.