Règl. de l'Ont. 120/17: RENSEIGNEMENTS PRESCRITS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5.0.1, droits de cession immobilière (Loi sur les)

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Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 120/17

RENSEIGNEMENTS PRESCRITS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5.0.1

Période de codification : du 21 avril 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bien-fonds agricole» S’entend des terres agricoles qui sont utilisées à des fins agricoles par le propriétaire ou par un locataire du propriétaire, ainsi que des bâtiments qui s’y trouvent et qui sont utilisés à des fins agricoles, y compris la résidence du propriétaire ou du locataire et celle de ses employés et de leur famille. («agricultural land»)

«contrôlé» Se dit d’une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («controlled»)

«entité étrangère» S’entend d’une personne morale étrangère ou d’un étranger. («foreign entity»)

«étranger» Particulier qui est un étranger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («foreign national»)

«membre de la famille» S’entend, à l’égard d’un particulier, des personnes suivantes :

a) son conjoint;

b) son enfant ou bel-enfant ou celui de son conjoint;

c) son parent ou beau-parent ou celui de son conjoint;

d) son grand-parent ou grand-parent par alliance ou celui de son conjoint;

e) son frère ou frère par alliance ou sa sœur ou soeur par alliance ou celui ou celle de son conjoint, ou tout conjoint de ce frère ou de cette soeur;

f) le conjoint de son enfant;

g) son petit-enfant, petit-enfant par alliance ou arrière-petit-enfant ou celui de son conjoint, ou le conjoint de ce petit-enfant ou de cet arrière-petit-enfant. («family member»)

«personne morale étrangère» L’une ou l’autre des personnes morales suivantes :

1. Une personne morale qui n’est pas constituée au Canada.

2. Une personne morale qui est constituée au Canada et qui est contrôlée par une ou plusieurs des personnes suivantes :

i. Un étranger.

ii. Une personne morale qui n’est pas constituée au Canada.

iii. Une personne morale qui, si toutes les actions de son capital-actions appartenant à des étrangers ou à des personnes morales visées à la disposition 1 appartenaient à une personne donnée, serait contrôlée par celle-ci. («foreign corporation»)

Renseignements prescrits : cessionnaires et cessions

2. (1) Le présent article ne s’applique que si le bien-fonds faisant l’objet de la cession ou de l’aliénation est un bien-fonds agricole ou un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de six.

(2) Le présent article ne s’applique pas si le cessionnaire agit à titre de fiduciaire d’une des fiducies suivantes :

1. Une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 132 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(3) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi :

1. Le numéro de cote foncière du bien-fonds.

2. Une mention indiquant si le cessionnaire ou la personne qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds a l’intention de louer tout ou partie de ce bien-fonds.

3. Une description des habitations unifamiliales situées sur le bien-fonds.

(4) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi si le cessionnaire ou la personne qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds est un particulier :

1. Ses nom et prénoms officiels.

2. Sa date de naissance.

3. Une mention indiquant s’il s’agit d’un étranger.

4. S’il s’agit d’un étranger, une mention indiquant s’il est ou non citoyen d’un pays étranger et, le cas échéant, lequel.

5. Une mention indiquant s’il était effectivement présent au Canada pendant 183 jours au cours des 12 mois précédant la date à laquelle la cession est présentée à l’enregistrement ou la date de l’aliénation.

6. Une mention indiquant si le particulier a l’intention de faire du bien-fonds sa résidence principale ou celle d’un membre de sa famille.

(5) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi si le cessionnaire ou la personne qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds est une personne morale :

1. Sa dénomination sociale.

2. Une mention indiquant s’il s’agit d’une personne morale étrangère.

3. Le nombre total de ses administrateurs et, parmi ceux-ci, le nombre d’étrangers.

4. Le pourcentage des droits de vote pouvant être exercés par ceux parmi ses actionnaires qui sont des entités étrangères ou exercés en leur nom pour l’élection de ses administrateurs.

5. Le pays de citoyenneté :

i. de ceux parmi ses administrateurs qui sont des étrangers,

ii. de ceux parmi ses actionnaires qui sont des étrangers.

(6) Il est entendu que si le cessionnaire acquiert le bien-fonds à titre de fiduciaire d’une fiducie :

a) les renseignements prescrits au paragraphe (4) sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi en ce qui concerne les bénéficiaires de la fiducie qui sont des particuliers;

b) les renseignements prescrits au paragraphe (5) sont prescrits pour l’application du paragraphe 5.0.1 (1) de la Loi en ce qui concerne les bénéficiaires de la fiducie qui sont des personnes morales.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).