Règl. de l'Ont. 181/17: DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS, condominiums (Loi de 1998 sur les)

Loi de 1998 sur les condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/17

DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2017 au 31 août 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er septembre 2017, jour de l’entrée en vigueur des articles 2 et 120 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums. (Voir : Règl. de l’Ont. 181/17, art. 4)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 181/17, art. 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation de l’autorité du secteur des condominiums

1. Pour l’application du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, l’Office ontarien du secteur des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 11 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 1.2 de la Loi, est désigné en tant qu’autorité du secteur des condominiums pour l’application de la Loi.

Disposition déléguée

2. La disposition suivante est désignée comme disposition déléguée pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :

1. L’article 136.2 de la Loi.

Remarque : Le 1er novembre 2017, jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’article 2 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 181/17, art. 3.)

Dispositions déléguées

2. Les dispositions suivantes sont désignées comme dispositions déléguées pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :

1. L’article 136.2 de la Loi.

2. Les articles 11.7 et 11.8 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/17, art. 3.

3. Omis (modification du présent règlement).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).