Règl. de l'Ont. 181/17: DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS, condominiums (Loi de 1998 sur les)
Loi de 1998 sur les condominiums
DÉSIGNATION DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS
Version telle qu’elle existait du 13 décembre 2019 au 31 décembre 2019.
Dernière modification : 429/19.
Historique législatif : 378/17, 429/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation de l’autorité du secteur des condominiums
1. Pour l’application du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, l’Office ontarien du secteur des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 11 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 1.2 de la Loi, est désigné en tant qu’autorité du secteur des condominiums pour l’application de la Loi.
Dispositions déléguées
2. Les dispositions suivantes sont désignées comme dispositions déléguées pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :
1. Les articles 9.1 à 9.9, 134.1, 134.2 et 136.2 de la Loi.
2. Les articles 11.7 et 11.8 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
Remarque : Le 1er janvier 2020, la disposition 2 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 429/19, art. 1)
2. Les articles 11.7, 11.8 et le paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi ainsi que toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 48/01 figurant à la colonne 1 du tableau de l’article 16.1 de ce règlement.
2.1 Le paragraphe 42 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.
3. Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 377/17 (Rapports des associations condominiales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/17, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 378/17, art. 1.
3. Omis (modification du présent règlement).
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).