Règl. de l'Ont. 212/17: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Société ontarienne de gestion des placements (Loi de 2015 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 29/24.
Historique législatif : 212/17, 283/20, 594/21, 29/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«actifs gérés» Relativement à un membre, s’entend de ses actifs pour lesquels la Société fournit des services de gestion de placements. («assets under management»)
«membre» Membre de la Société. («member»)
«total des actifs gérés» L’ensemble des actifs pour lesquels la Société fournit des services de gestion de placements à ses membres. («aggregate assets under management»)
Évaluation annuelle des actifs gérés des membres
2. (1) Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d’administration établit, conformément aux politiques et pratiques d’évaluation généralement reconnues qu’il approuve, la juste valeur marchande, arrondie au dollar le plus près, des actifs gérés de chaque membre au 31 décembre de l’année précédente.
(2) L’évaluation effectuée par le conseil d’administration sert à répartir les voix entre les membres conformément aux articles 4 à 6 pour les votes tenus aux assemblées générales ou extraordinaires ou pour l’élection des administrateurs au cours de la période qui commence le jour de l’évaluation et se termine la veille de l’évaluation de l’année suivante ou, si une nouvelle évaluation est effectuée conformément à l’article 3, la veille de celle-ci.
Remarque : Le 31 mars 2028, le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 4 à 6» par «articles 4 et 5». (Voir : Règl. de l’Ont. 212/17, par. 8 (1))
(3) Promptement après avoir effectué l’évaluation, le conseil d’administration avise chaque membre de ce qui suit :
a) la juste valeur marchande des actifs gérés du membre qui a été établie;
b) le nombre de voix attribuées au membre conformément au présent règlement pour la période visée au paragraphe (2).
Nouvelle évaluation des actifs gérés des membres
3. (1) Si une personne ou une entité devient membre de la Société au cours de la période qui commence le 1er janvier d’une année et se termine le 30 juin de la même année, le conseil d’administration établit de nouveau, au plus tard le 15 septembre de cette année-là et conformément aux politiques et pratiques d’évaluation généralement reconnues qu’il approuve, la juste valeur marchande, arrondie au dollar le plus près, des actifs gérés de chaque membre au 30 juin de la même année.
(2) La nouvelle évaluation effectuée par le conseil d’administration sert à répartir les voix entre les membres conformément aux articles 4 à 6 pour les votes tenus aux assemblées générales ou extraordinaires ou pour l’élection des administrateurs au cours de la période qui commence le jour de la révision et se termine la veille de l’évaluation effectuée aux termes du paragraphe 2 (1) l’année suivante.
Remarque : Le 31 mars 2028, le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 4 à 6» par «articles 4 et 5». (Voir : Règl. de l’Ont. 212/17, par. 8 (2))
(3) Promptement après avoir effectué la nouvelle évaluation, le conseil d’administration avise chaque membre de ce qui suit :
a) la juste valeur marchande révisée des actifs gérés du membre;
b) le nombre de voix attribuées au membre conformément au présent règlement pour la période visée au paragraphe (2).
Répartition des voix : règle générale
4. Chaque membre se voit attribuer une voix par dollar de la juste valeur marchande de ses actifs gérés établie aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas.
Répartition des voix : restriction du contrôle par un seul membre
5. (1) Malgré l’article 4, le présent article s’applique si le conseil d’administration établit, aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), que la juste valeur marchande des actifs gérés d’un membre représente plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des actifs gérés, jusqu’à concurrence de 87,5 % de cette valeur.
(2) Au cours de la période visée au paragraphe 2 (2) ou 3 (2), selon le cas, pendant laquelle le présent article s’applique :
a) chaque membre autre que le membre visé au paragraphe (1) se voit attribuer une voix par dollar de la juste valeur marchande de ses actifs gérés établie aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas;
b) le membre visé au paragraphe (1) se voit attribuer un nombre de voix égal au total des voix réparties entre les autres membres visés à l’alinéa a).
Répartition des voix : exception transitoire relative à l’égalisation
6. (1) Malgré les articles 4 et 5, et sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à l’égard de la répartition des voix jusqu’au premier en date des jours suivants :
1. Le premier jour où le conseil d’administration établit, aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), que la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario ou celle des actifs gérés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail représente moins de 12,5 % de la juste valeur marchande du total des actifs gérés.
2. Le jour de 2028 où le conseil d’administration établit, aux termes du paragraphe 2 (1), la juste valeur marchande des actifs gérés de chaque membre au 31 décembre 2027.
(2) La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail se voient attribuer chacune une voix par dollar de la somme établie conformément à la formule suivante et arrondie au dollar le plus près :
(A + B) / 2
où :
«A» représente la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario établie aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas;
«B» représente la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail établie aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1), selon le cas.
(3) Les règles suivantes régissent l’application du processus d’égalisation prévu au paragraphe (2) :
1. Si la différence entre la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario, établie par le conseil d’administration aux termes du paragraphe 2 (1), et la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, établie par le conseil d’administration aux termes du paragraphe 2 (1), est supérieure à 20 % de la juste valeur marchande du total des actifs gérés selon deux évaluations consécutives effectuées aux termes du paragraphe 2 (1), l’égalisation des voix prévue au paragraphe (2) du présent article ne s’applique pas à l’égard de la deuxième évaluation ou des évaluations subséquentes effectuées aux termes du paragraphe 2 (1) ou 3 (1) jusqu’à ce que la règle prévue à la disposition 2 s’applique.
2. L’égalisation des voix prévue au paragraphe (2) reprend lorsque la différence entre la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario, établie par le conseil d’administration aux termes du paragraphe 2 (1), et la juste valeur marchande des actifs gérés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, établie par le conseil d’administration aux termes du paragraphe 2 (1), est inférieure ou égale à 20 % de la juste valeur marchande du total des actifs gérés selon deux évaluations consécutives effectuées aux termes du paragraphe 2 (1).
3. Dans les circonstances où la disposition 2 s’applique, l’égalisation des voix prévue au paragraphe (2) s’applique à l’égard de la deuxième des deux évaluations consécutives visées à la disposition 2 et aux évaluations subséquentes effectuées aux termes des paragraphes 2 (1) et 3 (1), sauf si la règle prévue à la disposition 1 du présent paragraphe s’applique de nouveau.
Remarque : Le 31 mars 2028, l’article 6 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 212/17, par. 9 (1))
Entités et organismes prescrits : sous-disp. 3 vi du paragraphe 9 (1) de la Loi
7. Les personnes ou entités suivantes sont prescrites pour l’application de la sous-disposition 3 vi du paragraphe 9 (1) de la Loi :
1. L’administrateur d’un régime de retraite conjoint dont une ou plusieurs des personnes ou entités visées aux sous-dispositions 3 i à v du paragraphe 9 (1) de la Loi sont les promotrices.
2. Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, en sa qualité d’administrateur du Fonds de garantie des prestations de retraite.
3. La société Tarion Warranty Corporation. Règl. de l’Ont. 283/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 594/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 29/24, art. 1.
8. et 9. Omis (modification du présent règlement).
10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).