Règl. de l'Ont. 314/17: PRODUITS DÉRIVÉS FAISANT L'OBJET D'OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR DES MANDATAIRES DE LA COURONNE, Loi sur les valeurs mobilières



Loi sur les valeurs mobilières

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 314/17

PRODUITS DÉRIVÉS FAISANT L’OBJET D’OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR DES MANDATAIRES DE LA COURONNE

Version telle qu’elle existait du 28 juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 314/17, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Mandataires de la Couronne

1. Sont prescrites pour l’application de l’alinéa 142 (3) d) de la Loi :

1. Metrolinx, lorsqu’elle agit comme mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. La Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario.

3. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier, lorsqu’elle agit comme mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).