Règl. de l'Ont. 461/17: PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES, services de recouvrement et de règlement de dette (Loi sur les)

Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/17

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2019 au 24 février 2022.

Dernière modification : 320/18.

Historique législatif : 320/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Ordonnance de l’évaluateur

1. (1) Le montant de la pénalité administrative que l’évaluateur peut, par ordonnance, imposer en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi pour une contravention à une disposition de la Loi ou des règlements qui est prescrite par le Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi est celui qui est indiqué au présent règlement. Règl. de l’Ont. 461/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 320/18, art. 1.

(2) L’évaluateur peut imposer une pénalité administrative pour contravention à l’agence de recouvrement ou à l’agent de recouvrement qui l’a commise, mais non aux deux.

Montant de la pénalité administrative

2. (1) À l’exception d’une disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1, le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée dans une ordonnance à l’égard d’une contravention à une disposition prescrite par le Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi est de 200 $ chaque fois que la contravention a été commise. Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour chaque disposition figurant à la colonne 1 du tableau 1, le montant de la pénalité administrative qui peut être imposée dans une ordonnance à l’égard d’une contravention à la disposition est le suivant :

a)  la première fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la disposition, 200 $ s’il s’agit d’un particulier et 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale;

b)  la deuxième fois qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 400 $ s’il s’agit d’un particulier et 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale;

c)  la troisième fois ou toute fois subséquente qu’une ordonnance est prise pour une contravention à la même disposition, 1 000 $ s’il s’agit d’un particulier et 6 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. Règl. de l’Ont. 461/17, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une ordonnance portant sur la contravention à une disposition est considérée comme une deuxième ordonnance, une troisième ordonnance ou une ordonnance subséquente si elle est prise dans les deux ans qui suivent la prise de la première ordonnance. Règl. de l’Ont. 461/17, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (3).

(4) Si un évaluateur prend une ordonnance à l’égard de la contravention à une disposition figurant à l’un ou l’autre des points 1, 7 à 12, 15 à 17, 38, 43 et 44 de la colonne 1 du tableau 1 et que la contravention s’est poursuivie pendant deux jours consécutifs ou plus, l’ordonnance porte sur la période entière et traite la contravention continue comme s’il s’agissait d’une seule contravention. Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (4) et (5).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (4).

TABLEau 1

Point

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Description de la contravention

1.

Paragraphe 4 (2) de la Loi

L’agence de recouvrement exerce ses activités sous un nom autre que celui sous lequel elle est inscrite, ou invite le public à faire affaire avec elle ailleurs qu’à l’établissement autorisé par l’inscription.

2.

Alinéa 16.5 (1) a) de la Loi

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement fournit des services de règlement de dette à un débiteur avant de conclure, par écrit, une convention de services de règlement de dette qui remplit les exigences prescrites.

3.

Alinéa 16.5 (1) b) de la Loi

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement fournit des services de règlement de dette à un débiteur et ne lui remet pas une copie écrite de la convention de services de règlement de dette au plus tard à sa conclusion.

4.

Paragraphe 16.5 (2) de la Loi

L’agence de recouvrement conclut plus d’une convention de services de règlement de dette avec un même débiteur lorsqu’il existe, entre les parties, une convention de services de règlement de dette qui n’est pas expirée.

5.

Paragraphe 16.5 (4) de la Loi

Les renseignements visés à la disposition ne sont pas remis par l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement sous une forme que le débiteur peut conserver.

6.

Paragraphe 16.6 (1) de la Loi, ainsi que l’article 28 du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement à l’encontre des dispositions.

7.

Paragraphe 16.6 (6) de la Loi, ainsi que le paragraphe 28 (6) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement n’effectue pas de remboursement conformément aux règlements après avoir reçu un avis de demande de remboursement visé au paragraphe 16.6 (5) de la Loi.

8.

Paragraphe 13 (3) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement exploite une succursale non autorisée par son inscription.

9.

Paragraphe 13 (10) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement exerce ses activités à partir d’un établissement commercial permanent qui n’est pas situé en Ontario ou les exerce à partir d’un logement.

10.

Paragraphe 13 (12) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne conserve pas dans ses locaux les documents visés à la disposition de la manière qui y est prévue.

11.

Paragraphe 13 (12.1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne tient pas et ne conserve pas, pour les activités qu’elle exerce en vertu de la Loi, des dossiers et registres distincts de ceux qu’elle tient à l’égard de toute autre activité.

12.

Paragraphe 13 (13) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne conserve pas les écritures inscrites dans un livre de comptes tenu conformément au paragraphe 13 (12) du Règlement pendant une période de six ans à compter de la date de leur inscription.

13.

Paragraphe 13 (14) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour un créancier exerçant un contrôle direct ou indirect sur elle n’indique pas dans toutes ses communications et sa correspondance le nom intégral du créancier ni le détail de chaque compte en souffrance dû à celui-ci.

14.

Paragraphe 13 (14.1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui recouvre des créances pour son propre compte à titre de créancier n’indique pas son nom intégral dans toutes ses communications et sa correspondance.

15.

Paragraphe 13 (15) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement exerce, directement ou indirectement, des activités de prêteur d’argent, que ce soit comme mandant ou comme mandataire, sauf dans la mesure où la personne a acheté une créance et qu’elle renégocie les conditions de paiement de la dette correspondante.

16.

Paragraphe 17 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne tient pas, à l’égard de tous les fonds en fiducie qui lui sont confiés, un compte en fiducie distinct dans une succursale ontarienne d’une banque, d’une société inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions que la loi autorise à accepter des dépôts ou ne désigne pas ce compte de manière adéquate tel qu’énoncé à cette disposition.

17.

Paragraphe 17 (3) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale tient plus d’un compte désigné comme compte en fiducie sans d’abord en avoir avisé le registrateur et avoir obtenu son consentement écrit.

18.

Paragraphe 17 (4) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne dépose pas tous les fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario dans son compte en fiducie dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

19.

Paragraphe 17 (4.1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale dépose des fonds en fiducie dans un compte à l’extérieur de l’Ontario ou transfère des fonds en fiducie déposés dans son compte en fiducie dans un compte à l’extérieur de l’Ontario en contravention aux paragraphes 17 (4.1) et (4.2) du Règlement.

20.

Paragraphe 17 (4.3) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale tient, dans un territoire du Canada autre que l’Ontario, un compte en fiducie dans lequel elle peut déposer ou transférer des fonds en fiducie reçus d’un débiteur qui se trouve en Ontario, sans avoir informé le registrateur et obtenu le consentement qu’exige la disposition.

21.

Paragraphe 17 (4.4) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou sa succursale ne débourse pas l’argent détenu dans un compte en fiducie directement du compte au bénéficiaire, ou le transfère par le biais d’autres comptes.

22.

Paragraphe 18 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne verse pas l’argent au ministre des Finances lorsque la disposition l’exige.

23.

Paragraphe 19.1.1 (3) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement exerce l’activité visée au paragraphe 19.1.1 (1) du Règlement avant d’aviser le registrateur conformément à la disposition.

24.

Paragraphe 21 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement prend contact avec le débiteur en contravention à la disposition.

25.

Paragraphe 22 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend ou tente de prendre contact avec le débiteur après l’envoi de l’avis visé au Règlement, à moins que le débiteur ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

26.

Paragraphe 22 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement prend ou tente de prendre contact avec le débiteur après l’envoi de l’avis visé à la disposition, autrement que par l’intermédiaire de l’avocat ou du parajuriste du débiteur, à moins que le débiteur ait sollicité la prise de contact ou y ait consenti.

27.

Disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 22 (6) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement se livre à la pratique interdite visées à la disposition 1, 2 ou 3.

28.

Paragraphe 23 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement menace, directement ou indirectement, d’introduire une instance judiciaire en recouvrement d’une créance, ou déclare son intention de le faire, sauf si le créancier l’a autorisé par écrit à introduire cette instance et que la loi ne l’interdit pas par ailleurs.

29.

Paragraphes 25 (1) et (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement recouvre ou tente de recouvrer des frais qui ne sont pas autorisés par les dispositions.

30.

Disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 26 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement communique ou fait communiquer l’assertion prévue à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe.

31.

Paragraphe 27 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

La convention de services de règlement de dette entre l’agence de recouvrement et le débiteur ne satisfait pas aux exigences énoncées à la disposition.

32.

Paragraphe 28 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement exige ou accepte un paiement ou une garantie de paiement pour ses services relativement à une dette que doit un débiteur à un créancier d’une manière non conforme à la disposition.

33.

Disposition 1 de l’article 29 du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement restreint l’accès du débiteur au rapport sur le consommateur le concernant ou fait des assertions orales ou écrites laissant entendre que cet accès est restreint.

34.

Disposition 4 de l’article 29 du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne remet pas au débiteur un rapport écrit sur l’exécution de la convention dans les 15 jours qui suivent celui où le débiteur en fait la demande.

35.

Disposition 10 de l’article 29 du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement ne fournit pas de renseignements sur la façon de communiquer avec l’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement pendant les heures normales de bureau.

36.

Paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 74

L’agence de recouvrement ne conserve pas dans ses locaux les dossiers énoncés à la disposition pour chaque convention de services de règlement de dette conclue avec un débiteur.

37.

Paragraphe 30 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne conserve pas dans ses locaux des copies de toutes les annonces publicitaires qui ont été publiées ainsi que les documents nécessaires pour étayer les affirmations ou déclarations faites dans les annonces.

38.

Paragraphe 30 (3) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne conserve pas un dossier qu’elle est tenue de conserver en application des paragraphes 30 (1) et (2) du Règlement pendant six ans après le dernier versement effectué dans le cadre de la convention de services de règlement de dette ou la date de la dernière annonce, selon le cas.

39.

Paragraphe 31 (1) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui emploie, nomme ou autorise à agir 10 agents de recouvrement ou plus n’enregistre pas les appels téléphoniques qu’elle ou que l’agent de recouvrement fait ou reçoit et qui portent sur le recouvrement d’une créance d’un débiteur.

40.

Paragraphe 31 (2) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement n’enregistre pas les appels téléphoniques comme l’exige le paragraphe 31 (1) du Règlement dans un format qui est facile d'accès.

41.

Paragraphe 31 (4) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ou l’agent de recouvrement qui fait ou qui reçoit un appel téléphonique visé au paragraphe 31 (1) du Règlement n’avise pas la personne à qui l’appel est fait ou de qui il est reçu que celui-ci est enregistré pour se conformer à la Loi.

42.

Paragraphe 31 (5) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement qui enregistre un appel téléphonique comme l’exige le paragraphe 31 (1) du Règlement ne conserve pas l’enregistrement pendant un an après le jour où l’appel est fait ou reçu.

43.

Paragraphe 31 (7) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne répond pas, comme il est exigé, à la demande présentée par une personne pour recevoir une copie de l’enregistrement d’un appel téléphonique.

44.

Paragraphe 31 (9) du Règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990

L’agence de recouvrement ne répond pas, comme il est exigé, à la demande faite par le registrateur pour recevoir une copie de l’enregistrement d’un appel téléphonique.

Règl. de l’Ont. 461/17, tableau 1; Règl. de l’Ont. 320/18, par. 2 (6) et (7).

Signification de l’ordonnance

3. L’ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi est réputée avoir été signifiée :

a)  le jour où elle est remise, si elle l’est par signification à personne;

b)  le jour où elle est envoyée par courrier électronique, si elle est envoyée de cette façon;

c)  le troisième jour suivant sa mise à la poste, si elle est envoyée par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 320/18, art. 3.

Délai de paiement

4. L’ordonnance qui impose une pénalité administrative précise que la personne est tenue de payer la pénalité dans les 30 jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 320/18, art. 3.

Appel de l’ordonnance

5. (1) Pour l’application du paragraphe 29.0.2 (1) de la Loi, la personne devant laquelle il peut être interjeté appel de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 29.0.1 (1) de la Loi est le directeur. Règl. de l’Ont. 320/18, art. 3.

(2) Pour l’application du paragraphe 29.0.2 (7) de la Loi, le directeur ne doit pas modifier le montant de la pénalité administrative qu’a imposé l’ordonnance, sauf si, à la fois :

a)  le montant qu’a imposé l’ordonnance n’était pas conforme aux montants indiqués à l’article 2 du présent règlement;

b)  le montant modifié qui est imposé est conforme aux montants indiqués à l’article 2 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 320/18, art. 3.