Règl. de l'Ont. 205/18: RÉSEAUX RÉSIDENTIELS MUNICIPAUX D'EAU POTABLE DANS LES ZONES DE PROTECTION DES SOURCES, salubrité de l'eau potable (Loi de 2002 sur la)
Aujourd'hui, le 3 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
RÉSEAUX RÉSIDENTIELS MUNICIPAUX D'EAU POTABLE DANS LES ZONES DE PROTECTION DES SOURCES
Période de codification : du 22 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 67/24.
Historique législatif : 67/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«office de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection authority»)
«plan de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection plan»)
«rapport d’évaluation» Rapport d’évaluation exigé par l’article 15 de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («assessment report»)
«zone de protection des prises d’eau de surface» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («surface water intake protection zone»)
«zone de protection des sources» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («source protection area»)
«zone de protection des têtes de puits» S’entend au sens de la Loi de 2006 sur l’eau saine. («wellhead protection area»)
Nouveaux réseaux résidentiels municipaux d’eau potable
2. (1) La personne qui demande au directeur un permis d’aménagement de station de production d’eau potable et un permis municipal d’eau potable en application de l’alinéa 32 (1) b) de la Loi pour établir un nouveau réseau résidentiel municipal d’eau potable dans une zone de protection des sources veille à ce que la demande soit conforme au paragraphe (2) du présent article si, dans le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources pour la zone de protection des sources, aucune zone vulnérable n’a été identifiée là où l’approvisionnement en eau brute du réseau est situé.
(2) La demande de permis d’aménagement de station de production d’eau potable visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’une copie de l’avis visé à l’alinéa 48 (1.1) b) du Règlement de l’Ontario 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, qui a été remis au propriétaire du réseau par l’office de protection des sources pour la zone dans laquelle le réseau est situé.
Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable existants
3. (1) Le propriétaire d’un réseau résidentiel municipal d’eau potable situé dans une zone de protection des sources qui demande au directeur, en application de l’alinéa 32 (2) b) de la Loi, de modifier le permis d’aménagement de station de production d’eau potable délivré à l’égard du réseau afin d’effectuer l’une des transformations du réseau suivantes, veille à ce que la demande soit conforme au paragraphe (2) du présent article :
1. L’établissement d’un nouveau puits ou d’une nouvelle prise d’eau qui approvisionnera en eau brute le réseau d’eau potable, si le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources pour la zone de protection des sources n’identifie aucune zone de protection des têtes de puits ou zone de protection des prises d’eau de surface pour le nouveau puits ou la nouvelle prise d’eau.
2. Une transformation d’un puits ou d’une prise d’eau existant qui approvisionne en eau brute le réseau d’eau potable dans le cas où la transformation exigerait que des modifications soient apportées au tracé de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau de surface liée indiquée dans le rapport d’évaluation faisant partie du plan de protection des sources.
(2) La demande de modification au permis d’aménagement de station de production d’eau potable visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’une copie de l’avis visé à l’alinéa 48 (1.1) b) du Règlement de l’Ontario 287/07, qui a été remis au propriétaire du réseau par l’office de protection des sources pour la zone dans laquelle le réseau est situé.
Conditions
4. (1) Si un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable visé au paragraphe 2 (1) est accordé pour un nouveau réseau résidentiel municipal d’eau potable, le permis doit comprendre une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable des usagers du réseau jusqu’à ce que l’une ou l’autre des modifications énoncées dans l’avis visé au paragraphe 2 (2) à l’égard du plan de protection des sources pour la zone dans laquelle le réseau est situé aient été :
a) soit proposées et approuvées conformément à l’article 34 de la Loi de 2006 sur l’eau saine;
b) soit mises en oeuvre dans le cadre d’une mise à jour visée à l’article 36 de cette loi.
(2) Si un permis d’aménagement de station de production d’eau potable visé au paragraphe 3 (1) est accordé pour un réseau résidentiel municipal d’eau potable, le permis doit comprendre une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable d’un puits ou d’une prise d’eau, nouveau ou transformé, des usagers du réseau jusqu’à ce que l’une ou l’autre des modifications énoncées dans l’avis visé au paragraphe 3 (2) à l’égard du plan de protection des sources pour la zone dans laquelle le réseau est situé aient été :
a) soit proposées et approuvées conformément à l’article 34 de la Loi de 2006 sur l’eau saine;
b) soit mises en oeuvre dans le cadre d’une mise à jour visée à l’article 36 de cette loi.
Dangers de l’eau potable pour la santé
5. Le présent règlement ne s’applique pas à une demande présentée en application de l’alinéa 32 (1) b) ou 32 (2) b) de la Loi si la demande :
a) soit est présentée afin de réduire un danger de l’eau potable pour la santé existant;
b) soit vise une entreprise ou un projet qui a été exempté de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales, conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de cette loi. Règl. de l’Ont. 205/18, art. 5; Règl. de l’Ont. 67/24, art. 1.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).