Règl. de l'Ont. 225/18: PNEUS, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
PNEUS
Période de codification : du 19 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 555/24.
Historique législatif : 552/22, 42/23, 555/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation | |
Population | |
Pneus | |
Producteurs | |
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Quantité de pneus recueillis | |
Calcul du poids moyen de produit fourni | |
Exemptions, etc. | |
Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs | |
Collecte de pneus : gros producteurs | |
Collecte de pneus : gros producteurs | |
Avis : collecte sur appel | |
Collecte de pneus : petits producteurs | |
Collecte de pneus : petits producteurs | |
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail | |
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail | |
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus | |
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus | |
Collecte de pneus : exigences générales | |
Lieux de collecte de pneus dans des municipalités adjacentes | |
Gestion de pneus : avant 2025 | |
Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes | |
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole | |
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Inscription : transporteurs, transformateurs et rechapeurs de pneus | |
Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers | |
Rapports : producteurs | |
Présentation de rapports par des tiers | |
Rapports : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | |
Rapports : collecteurs de pneus | |
Rapports : transporteurs de pneus | |
Rapports : transformateurs de pneus | |
Rapports : rechapeurs de pneus | |
Dossiers | |
Vérification : système de gestion | |
Accès à l’information et confidentialité |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«appareil de mobilité personnelle» Appareil muni de pneus, mû au moyen de la force musculaire ou d’une autre force, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’un ou de plusieurs troubles ou déficiences physiques. («personal mobility device»)
«bicyclette assistée» S’entend au sens du Code de la route. («power-assisted bicycle»)
«collecteur de pneus» Personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de collecte de pneus en Ontario, à l’exclusion de :
a) la personne qui, en plus de recueillir des pneus sur le lieu de collecte de pneus, rechape ou transforme des pneus sur le lieu;
b) la personne qui recueille des pneus à des fins privées et domestiques;
c) la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu où les pneus sont exclusivement recueillis au cours de l’entretien sur place de véhicules dont la personne est le propriétaire ou le conducteur. («tire collector»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (1))
«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«cyclomoteur» S’entend au sens du Code de la route. («motor assisted bicycle»)
«district territorial» Zone géographique, autre qu’une municipalité, dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («territorial district»)
«éliminé en milieu terrestre» S’entend au sens que donne au terme «land disposal» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («land disposed»)
«équipement fonctionnant au moyen de la force musculaire» Équipement muni de pneus qui est propulsé ou tracté au moyen de la force musculaire, à l’exception de l’équipement conçu pour transporter une personne. («muscular-powered equipment»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (1))
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«gros pneu» S’entend au sens du Guide de conversion du poids. («large tire»)
«Guide de conversion du poids» Le document intitulé Procédure d’enregistrement – Facteurs de conversion du poids (pneus) publié par l’Office et daté du 20 février 2018, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («Weight Conversion Guideline»)
«Guide de vérification» Le document intitulé Procédure d’enregistrement – Vérification publié par l’Office et daté du 20 février 2018, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («Audit Guideline»)
«lieu de collecte de pneus» Lieu où des pneus sont recueillis aux fins de récupération des ressources ou d’élimination, y compris un lieu où sont gérés les véhicules hors d’usage munis de pneus. («tire collection site»)
«matériaux transformés» Matériaux qui résultent de la transformation de pneus. («processed materials»
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» Personne dont les services sont retenus par un producteur pour assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes de celui-ci relatives aux pneus :
1. Prendre des dispositions pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion.
2. Établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
3. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)
«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (1))
«petit pneu» Pneu dont le poids réel est supérieur à un kilogramme, mais inférieur à cinq kilogrammes. («small tire»)
«pneu» Pièce conçue pour être montée sur la jante d’une roue de véhicule et dont le poids réel est d’au moins un kilogramme. («tire»)
«poids calculé» Poids calculé conformément au paragraphe (2). («calculated weight»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (1))
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément au paragraphe 4 (1). («average weight of supply»)
«producteur» Personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités relatives aux pneus, déterminée conformément à l’article 3 du présent règlement. («producer»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, la définition de «producteur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «du présent règlement» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (2))
«rechapeur de pneus» Personne qui remplace la chape sur des pneus usés par une nouvelle chape afin que le pneu soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. («tire retreader»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (1))
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
«remorque» Tout équipement muni de pneus qui peut être fixé à un véhicule automobile et tracté par celui-ci. («trailer»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«transformateur de pneus» Personne qui reçoit et transforme des pneus recueillis en Ontario aux fins de récupération des ressources ou d’élimination. («tire processor»)
«transformation» Relativement à un pneu, s’entend de ce qui suit :
a) la transformation d’un pneu en matières constitutives, notamment par déchiquetage, mise en copeaux, concassage, découpage ou broyage cryogénique;
b) toute activité désignée pour modifier la composition chimique d’un pneu, notamment la dépolymérisation. («processing»)
«transporteur de pneus» Personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus utilisés par des consommateurs en Ontario et destinés à être transformés, réutilisés, rechapés ou éliminés, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus qu’elle produit. («tire hauler»)
«type de pneus» S’entend notamment :
a) des gros pneus;
b) des pneus de camion de poids moyen,
c) des pneus tout-terrain, à l’exception des gros pneus qui sont des pneus tout-terrain;
d) des pneus de véhicule particulier et de camionnette. («tire type»)
Remarque : Le 1er janvier 2025, la définition de «type de pneus» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 1 (3))
«type de pneus» S’entend :
a) soit de gros pneus;
b) soit de pneus, à l’exception des gros pneus. («tire type»)
«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile, d’un équipement fonctionnant au moyen de la force musculaire et d’une remorque. («vehicle»)
«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, d’un tracteur, d’un camion de transport, d’un aéronef et de tout autre véhicule propulsé ou mû autrement que par la force musculaire, à l’exception d’une bicyclette assistée ou d’un appareil de mobilité personnelle. («motor vehicle»)
«véhicule hors d’usage» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 85/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Véhicules hors d’usage) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («end-of-life vehicle») Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «poids calculé» au paragraphe (1), le poids calculé est :
a) soit le poids réel des pneus;
b) soit le poids correspondant des pneus déterminé conformément au Guide de conversion du poids. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (2).
(3) Il est entendu que la mention dans le présent règlement du poids calculé d’un pneu ou du poids réel d’un pneu ne comprend pas le poids de la jante sur laquelle le pneu est monté. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 2)
Population
1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada qui a été publié avant l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 2.
Pneus
2. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les pneus sont une catégorie désignée de matériaux.
Producteurs
3. (1) Pour l’application de la définition de «producteur» au paragraphe 1 (1), le producteur est :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l’égard de nouveaux véhicules qui sont commercialisés auprès de consommateurs en Ontario et sur lesquels de nouveaux pneus sont fournis :
(i) si le fabricant du véhicule est un résident du Canada, le fabricant,
Remarque : Le 1er janvier 2025, le sous-alinéa 3 (1) a) (i) du Règlement est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (4)» au début du sous-alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 3 (1))
(ii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) et que le véhicule est importé en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur,
(iii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne qui a commercialisé le véhicule,
(iv) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé le véhicule;
b) à l’égard de nouveaux pneus commercialisés auprès de consommateurs en Ontario autres que ceux fournis sur un véhicule :
(i) si le titulaire de marque des pneus est un résident du Canada, le titulaire de marque,
(ii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) et que les pneus sont importés en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur,
(iii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii) et que les pneus sont commercialisés par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne qui a commercialisé les pneus,
(iv) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que les pneus sont commercialisés par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé les pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 2.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, la personne visée à l’alinéa (1) a) du présent article est tenue de s’acquitter des responsabilités d’un producteur relatives aux pneus en application de la partie IV de la Loi si elle commercialise un nouveau véhicule en Ontario sur lequel de nouveaux pneus sont fournis. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (2).
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un nouveau véhicule qui est un aéronef. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 3 (2))
(4) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), s’il y a deux fabricants du véhicule ou plus, le producteur est le fabricant le plus directement lié à la production du véhicule. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 3 (2).
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
3.1 (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur en vue de fournir des services de collecte ou de gestion en application du présent règlement est tenu de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a) qui s’appliquent à ce producteur à l’égard des services couverts par cette entente. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a)» par «aux articles 6 à 10.1 et à l’alinéa 11 (2) a) ou 12 (3) a), selon le cas». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 4 (1))
(2) Aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a), la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 3.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 6 à 10 et à l’alinéa 11 (2) a)» par «aux articles 6 à 10.1 et aux alinéas 11 (2) a) et 12 (3) a)». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 4 (2))
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que doit remplir la personne à l’égard des pneus consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
(4) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel doit répondre la personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
(5) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel doit satisfaire une personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
Quantité de pneus recueillis
4. (1) Sous réserve du paragraphe (7), chaque année civile, chaque producteur recueille une quantité minimale de pneus conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (1).
(2) La quantité minimale de pneus qui doivent être recueillis chaque année civile est déterminée selon la formule suivante :
(A3 + A4 + A5) / 3 × 0,85
où :
«A3» représente le poids calculé des pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario par le producteur au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année de collecte,
«A4» représente le poids calculé des pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario par le producteur au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année de collecte,
«A5» représente le poids calculé des pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario par le producteur au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année de collecte.
Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (2).
(3) Aucun producteur ne doit recueillir de pneus qui proviennent de l’extérieur de l’Ontario en vue d’atteindre la quantité minimale de pneus exigée visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (3).
(4) Les conditions suivantes s’appliquent pour déterminer si la quantité minimale de pneus exigée visée au paragraphe (2) est atteinte :
1. Les pneus qui sont comptés pour atteindre la quantité minimale doivent :
i. soit être recueillis par un transporteur de pneus inscrit en application de l’article 17 et fournis à un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17,
ii. soit être fournis à une personne aux fins de réutilisation.
2. Les pneus ne doivent être comptés qu’une fois et que par un seul producteur. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (4).
(5) Le producteur calcule la quantité minimale visée au paragraphe (2) à l’aide des données présentées en application de la disposition 4 du paragraphe 18 (2) à l’égard du poids calculé des pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile à laquelle s’appliquent A3, A4 et A5. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 4 (1).
(6) Chaque producteur qui offre des gros pneus ou un véhicule sur lequel des gros pneus sont fournis veille à ce que la quantité de gros pneus recueillis au cours d’une année civile corresponde à au moins 60 % de la quantité déterminée au paragraphe (2) pour cette année civile qui est attribuable aux gros pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (6).
(7) Le paragraphe (1) et les articles 5 à 10, 15, 18 et 26 ne s’appliquent pas à un producteur au cours d’une année civile si la quantité minimale déterminée en application du paragraphe (2) du présent article pour ce producteur au cours de cette année correspond à un poids calculé de pneus de 1 000 kilogrammes ou moins. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 4 (7); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5)
Calcul du poids moyen de produit fourni
4. (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard de pneus et à l’égard d’une année civile est calculé selon la formule :
(A3 + A4 + A5) / 3
où :
«A3» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,
«A4» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,
«A5» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 4 du paragraphe 18 (2) à l’égard de A3, A4 et A5. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
Exemptions, etc.
4.1 (1) Un producteur est soustrait à l’application des articles 5 à 10.1 et de l’article 26 au cours d’une année civile si son poids moyen de produit fourni pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
(2) Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas à un producteur qui, au cours de l’année civile précédente, a offert seulement de gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus étaient fournis. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs
5. (1) Chaque producteur établit et exploite un système de collecte de pneus conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 6 (1))
Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs
(1) Au cours de chaque année civile, les producteurs établissent et exploitent un système de collecte de pneus conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10.1. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 6 (1).
(2) Il est entendu qu’un lieu de collecte de pneus peut être exploité par un ou plusieurs producteurs ou au nom de celui-ci ou de ceux-ci et qu’il peut permettre à un ou plusieurs de ceux-ci à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «6 à 10» par «6 à 10.1» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 6 (2))
Collecte de pneus : gros producteurs
6. (1) Chaque producteur qui n’est pas un producteur offrant seulement des gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus sont fournis qui est tenu en application de l’article 4 de recueillir un poids calculé de pneus de 10 000 kilogrammes ou plus au cours d’une année civile doit satisfaire :
a) soit aux quatre exigences suivantes :
(i) dans les municipalités locales ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui ont offert les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs au cours de l’année civile précédente, le producteur établit et exploite au moins autant de lieux de collecte de pneus au cours de l’année civile subséquente que 75 % du nombre d’établissements de vente au détail dans la municipalité qui étaient exploités au cours de l’année civile précédente et qui ont offert un poids calculé de pneus de plus de 1 000 kilogrammes au cours de cette année,
(ii) dans les municipalités locales de 5 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, n’ayant pas d’établissements de vente au détail qui offrent les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels ces pneus sont fournis aux consommateurs, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de pneus,
(iii) dans les districts territoriaux, le producteur établit et exploite un lieu de collecte de pneus dans un rayon de 30 kilomètres de chaque établissement de vente au détail qui offre ses pneus ou des véhicules sur lesquels les pneus sont fournis,
(iv) dans les districts territoriaux de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, mais sans établissement de vente au détail offrant les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels ses pneus sont fournis au consommateur, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de pneus ou organise au moins un événement public de collecte de pneus chaque année civile;
b) soit aux deux exigences suivantes :
(i) dans les municipalités locales de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, le producteur établit et exploite, selon le cas :
(A) si la population est de moins de 3 000 habitants, au moins un lieu de collecte de pneus,
(B) si la population est de 3 000 habitants ou plus, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins,
(ii) dans les districts territoriaux de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 6 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard d’un lieu de collecte de pneus qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui est exploité par celle-ci ou qui appartient à une municipalité de moins de 1 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, ou qui est exploité par celle-ci, si l’exploitant du lieu recueille 200 pneus ou plus :
a) l’exploitant peut en aviser un producteur visé au paragraphe (1);
b) le producteur recueille, à ce lieu, tous les pneus à l’égard desquels il a été avisé dans l’année qui suit le jour où il a reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 5.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard d’un lieu de collecte de pneus situé dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), si l’exploitant du lieu recueille 200 pneus ou plus :
a) l’exploitant peut en aviser un producteur visé au paragraphe (1);
b) le producteur recueille à ce lieu tous les pneus à l’égard desquels il a été avisé dans l’année qui suit le jour où il a reçu l’avis. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 5.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un lieu de collecte de pneus situé dans le Grand Nord, au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 5.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7)
Collecte de pneus : gros producteurs
6. Chaque producteur dont le poids moyen de produit fourni au cours d’une année civile est d’au moins 11 765 kilogrammes veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte au cours de cette année civile :
1. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de pneus au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
ii. Dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
iii. Dans chaque district territorial qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
Avis : collecte sur appel
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le producteur visé à l’article 6 reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus de 200 pneus ont été recueillis, il doit recueillir l’intégralité des pneus auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel les pneus sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet de pneus situés dans une réserve du Grand Nord, fait les efforts raisonnables pour recueillir les pneus dans l’année qui suit l’avis. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
Collecte de pneus : petits producteurs
7. Chaque producteur qui n’est pas un producteur offrant seulement des gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus sont fournis et qui est tenu en application de l’article 4 de recueillir un poids calculé de pneus de moins de 10 000 kilogrammes au cours d’une année civile doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Dans les municipalités locales ayant un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrent les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels ces pneus sont fournis aux consommateurs, le producteur établit et exploite au moins un lieu de collecte de pneus.
2. Dans les districts territoriaux, le producteur établit et exploite un lieu de collecte de pneus dans un rayon de 30 kilomètres de chaque établissement de vente au détail qui offre les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels ces pneus sont fournis.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 8)
Collecte de pneus : petits producteurs
7. Chaque producteur veille à ce que, si son poids moyen de produit fourni pour l’année civile est de moins de 11 765 kilogrammes, il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Dans chaque municipalité locale qui comptait, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Dans chaque district territorial qui comptait à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 8.
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail
8. Chaque producteur qui n’est pas un producteur offrant seulement des gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus sont fournis et qui offre des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario exclusivement sur l’Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue, d’un système de commande par téléphone ou par toute autre méthode de vente à distance prévoit la collecte des pneus d’une manière qui, au minimum, équivaut à la manière dont les pneus ont été offerts ou :
a) dans les municipalités locales de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, il établit et exploite :
(i) si la population est de moins de 3 000 habitants, au moins un lieu de collecte de pneus,
(ii) si la population est de 3 000 habitants ou plus, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins;
b) dans les districts territoriaux de 1 000 habitants ou plus, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, il établit et exploite au moins un lieu de collecte de pneus.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 9)
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail
8. Pour chaque année civile, chaque producteur qui, au cours de l’année civile précédente, offrait des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario exclusivement sur l’Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue ou par téléphone ou par toute autre méthode de vente à distance, veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte de pneus :
1. Le producteur veille à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
i. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
ii. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 9.
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus
9. Chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario prévoit la collecte de gros pneus d’une manière qui, au minimum, équivaut à la manière dont les pneus ont été offerts.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 10)
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus
9. Pour chaque année civile, chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario doit veiller à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
1. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
2. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 10.
Collecte de pneus : exigences générales
10. Chaque producteur veille à ce que, à l’égard de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie de son système de collecte de pneus, il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le lieu de collecte de pneus doit être exploité et accepter des pneus pendant les heures normales de bureau.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 1 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (1))
1. Le lieu de collecte de pneus doit être facilement accessible au public.
1.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ni n’est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus doit accepter des pneus pendant les heures normales de bureau.
1.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou par la régie locale des services publics.
1.3 Le lieu de collecte de pneus doit accepter les petits pneus.
2. Le lieu de collecte de pneus doit accepter les pneus qui sont encore montés sur des jantes.
3. Le lieu de collecte de pneus qui n’appartient ni à une municipalité ni à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci et où de nouveaux pneus sont offerts ou fournis sur un nouveau véhicule doit accepter, au minimum :
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (2))
3. Le lieu de collecte de pneus qui n’appartient ni à une municipalité ni à une régie locale des services publics ni à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci et où de nouveaux pneus sont offerts ou fournis sur un nouveau véhicule doit accepter, au minimum :
i. des pneus dont le diamètre de jante et le poids calculé sont semblables à ceux des pneus offerts ou fournis sur le lieu,
ii. de la part d’une personne donnée, jusqu’à 10 pneus par jour dont le diamètre de jante et le poids calculé sont semblables à ceux des pneus offerts ou fournis sur le lieu.
4. Si le lieu de collecte de pneu visé à la disposition 3 accepte plus de 10 pneus de la part d’une personne au cours d’une seule journée, l’exploitant du lieu consigne les nom et coordonnées de la personne, son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et le nombre de pneus acceptés à ce lieu de la part de cette personne.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 4 de l’article 10 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (3))
5. Si le lieu de collecte de pneus appartient à une municipalité ou à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, il doit accepter, au minimum :
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 5 de l’article 10 du Règlement est modifiée par insertion de «, à une régie locale des services publics» après «une municipalité». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (4))
i. des pneus de véhicule particulier et de camionnette,
ii. de la part d’une personne donnée, jusqu'à 10 pneus de véhicule particulier et de camionnette par jour.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (5))
(2) Un producteur peut remplacer une partie des lieux de collecte de pneus qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application de l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, par des événements publics de collecte de pneus conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte de pneus qu’il est tenu de fournir en Ontario, arrondi au nombre entier le plus près, par le même nombre d’événements publics de collecte de pneus.
2. L’événement public de collecte de pneus doit être facilement accessible au public, se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives le jour de sa tenue et accepter tous les pneus, autres que les gros pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12)
Lieux de collecte de pneus dans des municipalités adjacentes
10.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de pneus en application des articles 6, 7 et 8. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte de pneus qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux dans la municipalité locale adjacente acceptent les pneus qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
(3) Le nombre total de lieux de collecte de pneus qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application du présent règlement, en arrondissant au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
Gestion de pneus : avant 2025
11. (1) Chaque producteur, en plus d’établir et d’exploiter un système de collecte de pneus, établit et exploite un système de gestion des pneus recueillis conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (1).
(2) Le producteur veille à ce que, à l’égard des pneus recueillis au cours d’une année civile afin d’atteindre la quantité minimale exigée par l’article 4 pour cette année civile :
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 13 (1))
(2) Le producteur veille à ce que, à l’égard des pneus recueillis en 2024 afin d’atteindre la quantité minimale exigée par l’article 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, pour cette année civile :
a) une ou plusieurs des activités de réutilisation, de rechapage ou de transformation visées au paragraphe (3) soient prises à l’égard des pneus recueillis au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante;
b) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ou le poids d’une combinaison de ces pneus et matériaux corresponde, au total, à au moins 85 % du poids calculé des pneus recueillis. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (2).
(3) Les activités mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. Les pneus sont vendus et réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans être modifiés,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Les pneus sont réutilisés, sans être modifiés, à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception toutefois de la mise en décharge.
3. Les pneus sont rechapés par un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17.
4. Les pneus sont transformés par un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (5), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (5), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 6.
(4) Le producteur n’inclut pas ce qui suit dans l’exigence minimale de 85 % visée à l’alinéa (2) b) :
1. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont éliminés en milieu terrestre.
2. Le poids calculé des pneus, le poids des matériaux transformés ou le poids de tout produit ou emballage fabriqué à partir de pneus ou de matériaux transformés qui sont incinérés ou utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, à moins qu’ils ne soient mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (4).
(5) Les paillis et les matériaux d’aménagement paysager et les agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doivent pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % de l’exigence minimale de 85 % visée à l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (5).
(6) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4 (7) veille à ce que les activités visées au paragraphe (3) du présent article soient menées à l’égard de ces pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 11 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 4 (7)» par «paragraphe 4 (7), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024,». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 13 (2))
Remarque : Le 1er janvier 2025, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14)
Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de la cible de gestion» L’année civile à l’égard de laquelle une cible de gestion est calculée. («management target year»)
«cible de gestion» Le poids moyen de produit fourni d’un producteur multiplié par 0,65 si l’année de la cible de gestion est 2025, 2026, 2027, 2028 ou 2029, et 0,70 si l’année de la cible de gestion est une année subséquente. («management target») Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(2) Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des pneus recueillis conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(3) À l’égard des pneus recueillis au cours d’une année civile pour atteindre la cible de gestion pour l’année civile en question, le producteur veille à ce que :
a) une ou plusieurs des activités de réutilisation, de rechapage ou de transformation visées au paragraphe (4) soient entreprises à l’égard des pneus recueillis au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante;
b) aucun pneu n’ait été recueilli à l’extérieur de l’Ontario;
c) les pneus recueillis soient ramassés par un transporteur de pneus inscrit en application de l’article 17 et fournis à un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
d) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ne soient comptés qu’une fois et que par un seul producteur;
e) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ou le poids d’une combinaison de ces pneus et matériaux soit supérieur ou égal à la cible de gestion pour cette année. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(4) Les activités visées à l’alinéa (3) a) sont les suivantes :
1. Les pneus sont vendus et réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans être modifiés,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Les pneus sont réutilisés, sans être modifiés, à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception toutefois de la mise en décharge.
3. Les pneus sont rechapés par un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17.
4. Les pneus sont transformés par un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (6), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (6), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(5) Le producteur ne doit pas inclure ce qui suit dans l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e) :
1. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont éliminés en milieu terrestre.
2. Le poids calculé des pneus, le poids des matériaux transformés ou le poids de tout produit ou emballage fabriqué à partir de pneus ou de matériaux transformés qui sont incinérés ou utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, à moins qu’ils ne soient mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(6) Les paillis et les matériaux d’aménagement paysager et les agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doivent pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % de l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e). Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(7) Pour satisfaire à l’exigence en matière de cible de gestion visée à l’alinéa (3) e), un producteur peut inclure des petits pneus recueillis dans le cadre du système de gestion des pneus recueillis du producteur pendant l’année de la cible de gestion. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(8) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile malgré le paragraphe 4.1 (1), à condition qu’il ne soit pas tenu de recueillir des pneus au cours de cette année civile, veille à ce que les activités visées au paragraphe (4) soient menées à l’égard de ces pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
(9) Chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis veille à ce que la quantité de gros pneus devant être réutilisés, rechapés ou transformés en application de l’alinéa (3) a) au cours d’une année civile corresponde à au moins 60 % du poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile qui est attribuable aux gros pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts aux consommateurs en Ontario. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 14.
12. et 13. Abrogés : Règl. de l’Ont. 552/22, art. 7.
14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 42/23, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (1))
Inscription : producteurs
(0.1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (1).
Inscription : producteurs
15 (1) Chaque producteur s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la commercialisation en Ontario de pneus ou d’un véhicule sur lequel des pneus sont fournis. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (1).
(2) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux que le producteur recueille ou est tenu de recueillir.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
5. Une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives aux pneus, notamment ce qui suit :
i. Si le sous-alinéa 6 (1) a) (i) s’applique au producteur, une liste des établissements de vente au détail en Ontario où le producteur offre des pneus ou des véhicules sur lesquels sont fournis des pneus.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la sous-disposition 5 i du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le sous-alinéa 6 (1) a) (i)» par «la sous-disposition 1 i de l’article 6». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (2))
ii. Si le sous-alinéa 6 (1) a) (iii) ou la disposition 2 de l’article 7 s’applique, l’emplacement des établissements de vente au détail où le producteur offre des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la sous-disposition 5 ii du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «le sous-alinéa 6 (1) a) (iii)» par «la sous-disposition 1 iii de l’article 6». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (3))
iii. Si la disposition 1 de l’article 7 s’applique, l’emplacement d’un établissement de vente au détail dans la municipalité.
iv. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur et l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la sous-disposition 5 iv du paragraphe 15 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (4))
iv. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur ainsi que l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
v. Les nom et coordonnées de chacun des transporteurs de pneus, des transformateurs de pneus et des rechapeurs de pneus qui font partie du système de collecte ou de gestion des pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
vi. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte de pneus.
6. La date à laquelle le producteur a commercialisé pour la première fois les pneus ou a fourni des pneus sur des véhicules commercialisés en Ontario.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (2).
Règl. de l’Ont. 225/18, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (2).
(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (5))
(3) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes, mais que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant la première collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (5).
(4) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription prévue au paragraphe (3) :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux que le producteur recueille.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
5. Une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives aux pneus, notamment ce qui suit :
i. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur et l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
ii. Les nom et coordonnées de chacun des transporteurs de pneus, des transformateurs de pneus et des rechapeurs de pneus qui font partie du système de collecte ou de gestion des pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
iii. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (5).
(5) Le producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 15 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 15 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (6))
(5) Le producteur qui est tenu de s’inscrire en application du présent article présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (6).
(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4 (7). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 15 (6).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 15 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (6))
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole
15.1 (1) Le producteur de pneus qui n’est pas le titulaire de marque de ceux-ci peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus à présenter les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10.
(2) L’organisme bénévole qui conclut une entente visée au paragraphe (1) doit soumettre les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur au moins 15 jours avant que celui-ci ne soit tenu de s’inscrire en application de cet article et doit également présenter les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
4. La marque de pneus qui appartient à l’organisme bénévole et à laquelle l’inscription se rapporte. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10.
(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2) ou 15 (2). Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10.
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 15.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (2) ou 15 (2)» par «paragraphe (2), 15 (2) ou 15 (4)» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 16)
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
16. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur doit, dans les 30 jours après que ses services ont été retenus par un producteur, s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux à l’égard de laquelle les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont retenus.
3. Une description de la façon dont les pneus recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont affectés parmi les producteurs qui ont retenu les services de l’organisme afin de satisfaire aux exigences que leur impose l’article 4.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 du paragraphe 16 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 17 (1))
4. Une description de la façon dont les pneus ou les matériaux transformés recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont affectés parmi les producteurs qui ont retenu les services de l’organisme afin de satisfaire aux exigences que leur impose l’article 11.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 4 du paragraphe 16 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «ou 12, selon le cas» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 17 (2))
5. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
(2) L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article.
Inscription : transporteurs, transformateurs et rechapeurs de pneus
17. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 11 (1).
(2) Chaque transporteur, transformateur et rechapeur de pneus s’inscrit, dans les 30 jours suivant le transport, la transformation ou le rechapage de pneus, auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 11 (2).
(3) Chaque collecteur de pneus autre qu’une municipalité, la Couronne du chef de l’Ontario ou une réserve s’inscrit auprès de l’Office, par l’intermédiaire du Registre, en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans un délai de 30 jours lorsqu’il collecte pour la première fois un poids calculé de pneus de 1 000 kilogrammes ou plus au cours d’une année civile. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 11 (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (1))
(4) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription :
1. Les nom et coordonnées du collecteur, transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur, selon le cas.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 1 du paragraphe 17 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «collecteur,». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (2))
2. Les nom et coordonnées d’un employé du collecteur, transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus, selon le cas, qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 2 du paragraphe 17 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «collecteur,». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (3))
3. S’il s’agit d’un collecteur de pneus, les types de pneus qu’il recueille et l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus dont il est le propriétaire ou l’exploitant.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 du paragraphe 17 (4) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (4))
4. S’il s’agit d’un transporteur de pneus, les types de pneus qu’il transporte.
5. S’il s’agit d’un transformateur de pneus, les types de pneus qu’il transforme, l’emplacement de chaque lieu où il reçoit et transforme les pneus et les types de matériaux transformés qui résultent de cette transformation.
6. S’il s’agit d’un rechapeur de pneus, les types de pneus qu’il rechape et l’emplacement de chaque lieu où il rechape les pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (4).
(5) Le collecteur, transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus, selon le cas, présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par suppression de «collecteur,». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (5))
Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers
Rapports : producteurs
18. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 12 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (1))
Rapports : producteurs
(1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (1).
(2) Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque producteur présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Une description des mesures prises par le producteur en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux articles 4 à 11.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
3. Une description des activités visées au paragraphe 11 (3) exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
4. À l’égard de pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans l’année à laquelle le rapport doit être présenté, le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 12 (2) et (3).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (2))
(2) Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque producteur présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Une description des mesures prises par le producteur en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux articles 5 à 12.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
3. Une description des activités visées au paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas, exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
4. Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard de pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans l’année à laquelle le rapport doit être présenté, le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (2).
(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le nombre et le poids calculé des pneus, sans égard au type, sont calculés à l’aide des données déterminées et vérifiées conformément au Guide de vérification. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 12 (4).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 12 (4).
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (3))
(4) Aux fins du rapport sur le poids calculé des pneus offerts en Ontario en 2023 ou au cours de toute année civile subséquente visée à la disposition 4 du paragraphe (2), le producteur n’est pas tenu d’inclure le poids de ses petits pneus qui ont été offerts en Ontario. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (3).
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4 (7). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 18 (5).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 18 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (4))
(5) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes et que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, présenter à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
2. Une description des activités visées au paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas, exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui, selon le cas :
A. ont été éliminés en milieu terrestre,
B. ont été incinérés,
C. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (4).
Présentation de rapports par des tiers
18.1 (1) Un producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, notamment un organisme bénévole, à présenter un rapport en application du présent règlement au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 13.
(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, celui-ci présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur ne soit tenu de le faire. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 13.
Rapports : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
19. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Le poids calculé des pneus affectés à chacun des producteurs qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire aux exigences que leur impose l’article 4.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 2 de l’article 19 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 20 (1))
3. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés affectés à chacun des producteurs qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire aux exigences que leur impose l’article 11.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 3 de l’article 19 du Règlement est modifiée par insertion de «ou 12, selon le cas» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 20 (2))
4. Le nombre et l’emplacement des lieux de collecte de pneus ou d’événements publics de collecte de pneus qui ont été, selon le cas, organisés, établis ou exploités au nom de chaque producteur par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur et les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 19; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 14.
Rapports : collecteurs de pneus
20. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque collecteur de pneus autre qu’une municipalité, la Couronne du chef de l’Ontario ou une réserve qui a recueilli un poids calculé de pneus de plus de 1 000 kilogrammes au cours de l’année civile précédente rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre de pneus recueillis, pour chaque type de pneus et à chacun des lieux de collecte de pneus.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés au paragraphe 1, pour chaque type de pneus, que le collecteur de pneus a vendu aux fins de réutilisation.
3. Pour chaque transporteur de pneus auquel le collecteur de pneus a fourni des pneus recueillis visés à la disposition 1, le nombre de pneus fournis, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du transporteur de pneus ainsi que l’éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Si le collecteur de pneus fait partie du système de collecte de pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre de pneus en question, pour chaque type de pneus.
6. Le nombre de fois, y compris les multiples cas au cours d’une seule journée, où le collecteur de pneus a accepté plus de 10 pneus de la part d’une personne à un lieu de collecte de pneus au cours d’une seule journée. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 20; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 15.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 20 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 21)
Rapports : transporteurs de pneus
21. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque transporteur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis auprès d’un collecteur de pneus ou d’une autre personne et les nom et coordonnées du collecteur de pneus ou de l’autre personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 1 de l’article 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «et les nom et coordonnées du collecteur de pneus ou de l’autre personne ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur» par «ainsi que leurs nom et coordonnées» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 22)
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, que le transporteur de pneus a vendus ou fournis aux fins de réutilisation.
3. Pour chaque rechapeur de pneus auquel le transporteur de pneus a fourni les pneus visés à la disposition 1, le nombre et le poids calculé des pneus fournis, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du rechapeur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Pour chaque transformateur de pneus auquel le transporteur de pneus a fournis des pneus visés à la disposition 1, le nombre et le poids réel des pneus fournis, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du transformateur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si le transporteur de pneus fait partie du système de collecte des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
6. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 21; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 16.
Rapports : transformateurs de pneus
22. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque transformateur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids réel des pneus reçus d’un transporteur de pneus, pour chaque type de pneus, à chacun des lieux où le transformateur de pneus reçoit et transforme les pneus et les nom et coordonnées du transporteur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, que le transformateur de pneus a vendus ou fournis aux fins de réutilisation.
3. Une description des activités de transformation exercées par le transformateur de pneus, y compris le nombre et le poids réel des pneus visés à la disposition 1 qui ont été transformés et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau.
4. À l’égard des matériaux transformés visés à la disposition 3 :
i. une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués par le transformateur de pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés dans la fabrication de ces produits et de ces emballages,
ii. le poids des matériaux transformés qui ont été réacheminés par le transformateur de pneus à une autre personne aux fins de fabrication de produits et d’emballages et les types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués par l’autre personne avec les matériaux transformés.
5. Le nombre et le poids réel de pneus visés à la disposition 1 et le poids des matériaux transformés visés à la disposition 3 qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
6. Si le transformateur de pneus fait partie du système de gestion des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
7. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus.
8. Si le transformateur de pneus a reçu des matériaux transformés à partir de pneus recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces matériaux transformés. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 22; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 17.
Rapports : rechapeurs de pneus
23. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque rechapeur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus reçus d’un transporteur de pneus, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du transporteur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, à l’égard desquels chacune des activités suivantes visées au paragraphe 11 (3) a été menée à chacun des lieux où la personne reçoit et rechape des pneus :
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 2 de l’article 23 du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 11 (3)» par «paragraphe 11 (3) ou 12 (4), selon le cas,» dans le passage qui précède la sous-disposition i. (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 23)
i. Les pneus qui ont été rechapés.
ii. Les pneus qui ont été vendus ou fournis aux fins de réutilisation, sans avoir été préalablement rechapés.
iii. Les pneus qui ont été réacheminés à un transformateur de pneus aux fins de transformation.
iv. Les pneus qui ont été éliminés en milieu terrestre, incinérés, utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible ou qui ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
3. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus.
4. Si le rechapeur de pneus fait partie du système de gestion des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 23; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 18.
24. Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, art. 19.
Dossiers
25. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur, collecteur de pneus, transporteur de pneus, transformateur de pneus et rechapeur de pneus conserve, pendant une période de cinq ans à partir de leur date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les dossiers liés aux mesures prises pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux pneus.
2. Les dossiers liés à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux pneus.
3. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
4. Les dossiers liés à la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
5. Toute entente liée aux dispositions 1, 2, 3 ou 4.
Vérification : système de gestion
26. (1) Chaque producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre afin de se conformer à l’article 11 du présent règlement à l’égard des pneus recueillis au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (1).
Remarque : Le 1er janvier 2025, le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 11 du présent règlement» par «l’article 11 ou 12, selon le cas,». (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (1))
(2) La vérification visée au paragraphe (1) doit être effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux procédures énoncées dans le Guide de vérification. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (2).
(3) Au plus tard le 31 octobre 2024 et au plus tard le 31 octobre tous les trois ans par la suite, le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements suivants à l’égard des pneus recueillis au cours des trois années civiles précédentes et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
3. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
4. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la disposition 3, selon le type de matériau.
5. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont été éliminés en milieu terrestre, incinérés, utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible ou qui ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
6. Une déclaration confirmant si le producteur a atteint ou non le taux de récupération de ressources établi à 85 %, tel qu’il est prévu à l’article 11. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (3); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 20.
Remarque : Le 1er janvier 2025, la disposition 6 du paragraphe 26 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (2))
6. Une déclaration confirmant si le producteur a atteint ou non sa cible de gestion conformément à l’article 12.
Remarque : Le 1er janvier 2025, l’article 26 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (3))
(4) Aux fins d’un rapport de vérification remis au plus tard le 31 octobre 2027, ce rapport doit également comprendre une déclaration confirmant si le producteur a satisfait ou non à l’exigence énoncée à l’alinéa 11 (2) b) pour l’année 2024. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (3).
Accès à l’information et confidentialité
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et les données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre en application du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 21.
(2) Il est entendu que l’Office ne doit afficher aucun renseignement ou donnée qui sont :
a) soit fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur la fourniture ou la gestion de pneus par le producteur;
b) soit classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens du Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 21.
28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).