Règl. de l'Ont. 306/18: ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI, construction (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la construction

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 306/18

ARBITRAGES INTÉRIMAIRES VISÉS À LA PARTIE II.1 DE LA LOI

Période de codification : du 1er octobre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 109/19.

Historique législatif : 109/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions et désignation

1.

Définitions

2.

Désignation

Arbitres intérimaires

3.

Certificat de qualification d’arbitre intérimaire

4.

Exigences applicables aux titulaires de certificat

5.

Suspension ou annulation du certificat

Autres fonctions et pouvoirs de l’Autorité

6.

Registre d’arbitres intérimaires

7.

Code de déontologie

8.

Programmes de formation

9.

Barème

10.

Plaintes portant sur les arbitres intérimaires

11.

Accès à l’échelle provinciale

12.

Étendue des compétences spécialisées des arbitres intérimaires

13.

Documents d’information

14.

Rapport annuel

15.

Mise à disposition du public

15.1

Soutien administratif

Arbitrage intérimaire

16.

Avis d’arbitrage intérimaire : copie à l’Autorité

16.1

Documents à fournir à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie en application de l’art. 13.11 de la Loi

17.

Réponse

18.

Jonction d’arbitrages intérimaires exigée par l’entrepreneur

19.

Application de la présente partie aux arbitrages intérimaires joints

20.

Divulgation de documents

21.

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

22.

Décisions

23.

Incapacité de l’arbitre intérimaire

24.

Défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme l’arbitrage intérimaire

25.

Application de la partie II.1 aux cautionnements garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

 

Définitions et désignation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«code de déontologie» Le code de déontologie établi par l’Autorité en application de l’article 7. («code of conduct»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la Loi. («Minister»)

«registre d’arbitres intérimaires» Le registre créé par l’Autorité en application de l’alinéa 13.3 (1) c) de la Loi. («adjudicator registry»)

Désignation

2. (1) Pour pouvoir être désignée afin d’agir à titre d’Autorité de nomination autorisée, une entité doit :

a) présenter une demande au ministre, dans le délai et de la manière qu’il précise;

b) accepter par écrit de se conformer aux conditions de désignation précisées par le ministre, notamment les conditions concernant la durée ou la révocation de la désignation.

(2) Le ministre peut révoquer la désignation à sa discrétion.

Arbitres intérimaires

Certificat de qualification d’arbitre intérimaire

3. (1) L’Autorité peut délivrer un certificat de qualification d’arbitre intérimaire au particulier qui répond aux exigences et aux qualifications énoncées au paragraphe (2) et qui lui présente une demande conformément à sa marche à suivre.

(2) Le particulier qui répond aux exigences et aux qualifications suivantes peut détenir un certificat de qualification d’arbitre intérimaire :

1. Le particulier possède, de l’avis de l’Autorité, au moins 10 ans d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction.

2. Le particulier a réussi les programmes de formation offerts en application de l’alinéa 8 a), sous réserve du paragraphe (4) du présent article.

3. Le particulier n’est pas un failli non libéré.

4. Le particulier n’a pas été reconnu coupable d’un acte criminel au Canada ou d’un acte comparable à l’étranger.

5. Le particulier paie à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification d’arbitre intérimaire.

6. Le particulier accepte par écrit de se conformer aux exigences applicables aux titulaires de certificat énoncées à l’article 4. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 109/19, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), des exemples d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction peuvent comprendre une expérience de travail dans l’industrie en tant que comptable, architecte, ingénieur, économiste en construction, directeur de projet, arbitre ou avocat.

(4) Dans le cas d’une demande qui lui est présentée au plus tard le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent Règlement, l’Autorité peut renoncer à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (2) si, à son avis, le demandeur possède des qualifications en matière d’expérience ou d’études qui sont au moins l’équivalent de la réussite des programmes de formation visés à cette disposition.

(5) Le certificat de qualification d’arbitre intérimaire est valide pour la période précisée par l’Autorité, et celle-ci peut le renouveler pour une ou plusieurs périodes si le titulaire continue d’être admissible à ce titre.

(6) L’application du paragraphe (5) est subordonnée à la suspension ou à l’annulation du certificat du titulaire par l’Autorité en vertu de l’article 5.

(7) Le titulaire d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire est un arbitre intérimaire pour l’application de la partie II.1 de la Loi.

Exigences applicables aux titulaires de certificat

4. Le titulaire d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire doit :

a) réussir les programmes de formation continue offerts en application de l’alinéa 8 b);

b) respecter le code de déontologie;

c) sur demande, donner à l’Autorité, dans le délai et de la manière qu’elle précise, la preuve du fait qu’il peut détenir le certificat;

d) aviser immédiatement par écrit l’Autorité lorsqu’il cesse de pouvoir détenir le certificat;

e) tenir les dossiers exigés par l’Autorité et communiquer à celle-ci, à sa demande, des renseignements relatifs aux dossiers;

f) payer à l’Autorité les frais ou coûts exigés pour sa formation et sa qualification d’arbitre intérimaire;

g) se conformer à la Loi et au présent règlement ainsi qu’aux autres directives ou exigences de l’Autorité. Règl. de l’Ont. 306/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 109/19, art. 2.

Suspension ou annulation du certificat

5. (1) L’Autorité peut suspendre ou annuler le certificat de qualification d’arbitre intérimaire d’un titulaire si elle est raisonnablement convaincue que, selon le cas :

a) le titulaire ne peut plus détenir de certificat sous le régime de l’article 3 ou ne s’est pas conformé au code de déontologie, ou n’a pas rempli une autre exigence de l’article 4;

b) le titulaire est incompétent ou inapte pour ce qui est de mener des arbitrages intérimaires;

c) le certificat a été délivré ou renouvelé sur la base d’une assertion ou d’une déclaration fausse ou trompeuse.

(2) L’Autorité peut annuler la suspension d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire si elle est raisonnablement convaincue que les circonstances qui ont donné lieu à la suspension n’existent plus et que le titulaire du certificat peut le détenir.

(3) L’Autorité peut délivrer de nouveau un certificat de qualification d’arbitre intérimaire qui a été annulé si elle est raisonnablement convaincue que les circonstances qui ont donné lieu à l’annulation n’existent plus et que le titulaire du certificat peut le détenir.

(4) Le titulaire dont le certificat de qualification est suspendu ou annulé cesse, pour la durée de la suspension ou de l’annulation, d’être autorisé à mener des arbitrages intérimaires ou à continuer de mener un arbitrage intérimaire en cours.

Autres fonctions et pouvoirs de l’Autorité

Registre d’arbitres intérimaires

6. (1) L’Autorité met le registre d’arbitres intérimaires à la disposition du public sur son site Web.

(2) L’Autorité veille à ce que le registre d’arbitres intérimaires comprenne tous les titulaires d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire et donne les renseignements suivants sur chacun d’eux :

a) ses coordonnées;

b) la période de validité de son certificat;

c) ses domaines de compétence pour les besoins de l’arbitrage intérimaire, son nombre d’années d’expérience professionnelle pertinente dans l’industrie de la construction et chaque organisme professionnel dont il est membre en règle;

d) le territoire sur lequel le titulaire mène des arbitrages intérimaires;

e) tout autre renseignement dont le ministre ordonne l’inclusion afin de faciliter le choix d’un arbitre intérimaire.

Code de déontologie

7. (1) L’Autorité établit et tient un code de déontologie pour les arbitres intérimaires et le met à la disposition du public sur son site Web. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 4 (1).

(2) Le code de déontologie traite, au minimum, des questions suivantes :

1. Les conflits d’intérêts et les questions de procédure qui s’y rapportent.

2. Le principe de proportionnalité dans le déroulement des arbitrages intérimaires et la nécessité d’éviter les dépenses excessives.

3. Les principes de civilité, d’équité procédurale, de compétence et d’intégrité dans le déroulement des arbitrages intérimaires.

4. La confidentialité des renseignements divulgués à l’égard d’un arbitrage intérimaire.

5. La marche à suivre pour s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements compris dans le registre d’arbitres intérimaires.

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 109/19, par. 4 (2).

(5) L’Autorité indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification qu’elle apporte au code de déontologie, à l’exclusion des modifications de nature typographique ou de nature semblable. Règl. de l’Ont. 109/19, par. 4 (3).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 109/19, par. 4 (3).

(7) L’Autorité archive toutes les versions antérieures du code de déontologie en précisant leur période d’application et veille à ce que le public y ait accès.

Programmes de formation

8. Lorsqu’elle élabore et supervise des programmes de formation pour l’application de l’alinéa 13.3 (1) a) de la Loi, l’Autorité veille à ce que ces programmes soient offerts :

a) aux particuliers qui demandent la délivrance d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire;

b) aux titulaires d’un certificat, de façon continue.

Barème

9. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Autorité élabore et tient un barème indiquant ce qui suit et le met à la disposition du public sur son site Web :

1. Les frais ou autres coûts fixés par l’Autorité en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi.

2. Les sommes ou les taux que fixe l’Autorité en application de l’alinéa 13.10 (2) b) de la Loi à l’égard des honoraires alloués à l’arbitre intérimaire. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 5 (1).

(2) Sous réserve de l’alinéa 24 (4) b), l’Autorité ne doit exiger le paiement de frais ou d’autres coûts en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) de la Loi ou autoriser le paiement d’honoraires au titre de l’alinéa 13.10 (2) b) de la Loi que s’ils figurent dans le barème et y sont conformes. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 5 (2).

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des frais ou coûts de formation des arbitres intérimaires. Règl. de l’Ont. 109/19, par. 5 (3).

(3) L’Autorité ne peut modifier le barème qu’avec l’approbation préalable écrite du ministre.

(4) L’Autorité indique sur son site Web la date d’entrée en vigueur de chaque modification du barème.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visant à corriger des erreurs de typographie ou de nature semblable.

(6) L’Autorité archive toutes les versions antérieures du barème en précisant leur période d’application et veille à ce que le public y ait accès.

Plaintes portant sur les arbitres intérimaires

10. L’Autorité établit une procédure relative aux plaintes pour accepter et traiter les plaintes portées contre des arbitres intérimaires par des personnes en cause dans des arbitrages intérimaires, et met cette procédure à la disposition du public sur son site Web.

Accès à l’échelle provinciale

11. L’Autorité établit une marche à suivre et prend d’autres dispositions raisonnables pour veiller à ce que, partout en Ontario, les parties aient accès à l’arbitrage intérimaire.

Étendue des compétences spécialisées des arbitres intérimaires

12. L’Autorité élabore des marches à suivre et prend d’autres dispositions raisonnables pour veiller à ce que l’étendue, dans leur ensemble, des compétences spécialisées et de l’expérience professionnelle des titulaires d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire soit suffisante pour représenter les secteurs d’activité dans lesquels les parties soumettent des questions à l’arbitrage intérimaire et la nature des questions en litige.

Documents d’information

13. L’Autorité élabore des documents d’information sur le processus d’arbitrage intérimaire et les met à la disposition du public sur son site Web.

Rapport annuel

14. (1) Au plus tard 90 jours après la fin de chacun de ses exercices, l’Autorité produit et met à la disposition du public sur son site Web un rapport annuel concernant l’exercice et comprenant des renseignements globaux sur l’arbitrage intérimaire en Ontario, notamment, au minimum, les renseignements suivants :

a) le nombre d’arbitrages intérimaires menés à terme au cours de l’exercice et le territoire sur lequel ils ont été menés à terme;

b) le nombre d’arbitrages intérimaires menés à terme au cours de l’exercice, répartis selon les questions énumérées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 13.5 (1) de la Loi;

c) la somme totale réclamée dans l’ensemble des avis d’arbitrage intérimaire donnés au cours de l’exercice et la somme moyenne réclamée au cours de cet exercice;

d) la somme totale et la somme moyenne qui doivent être payées en application des décisions rendues au cours de l’exercice;

e) le pourcentage d’arbitrages intérimaires menés à terme au cours de l’exercice pendant lesquels l’arbitre intérimaire a rendu une décision dans le délai prévu au paragraphe 13.13 (1) de la Loi;

f) le nombre total d’arbitrages intérimaires auxquels il a été mis fin en vertu de l’article 13.14 de la Loi au cours de l’exercice;

g) le montant total des frais ou autres coûts payés au cours de l’exercice à l’Autorité;

h) le montant total des frais et des honoraires payés au cours de l’exercice aux arbitres intérimaires. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 109/19, art. 6.

(2) Les renseignements visés à chacun des alinéas (1) a), c) et d) sont déclarés pour l’ensemble de l’Ontario et à l’égard de chacun des secteurs d’activité suivants :

1. Résidentiel.

2. Commercial.

3. Industriel.

4. Édifices publics.

5. Transport et infrastructure.

6. Tout autre secteur d’activité que l’Autorité estime pertinent.

(3) L’Autorité recueille auprès des titulaires d’un certificat de qualification d’arbitre intérimaire les renseignements raisonnablement nécessaires pour remplir les exigences de déclaration du présent article.

Mise à disposition du public

15. L’Autorité met, sur demande, les renseignements publiés sur son site Web à la disposition de la personne qui les demande sous une forme qui lui est accessible.

Soutien administratif

15.1 L’Autorité peut fournir des services de soutien administratif en vue de faciliter le déroulement des arbitrages intérimaires. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 7.

Arbitrage intérimaire

Avis d’arbitrage intérimaire : copie à l’Autorité

16. La partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui donne un avis d’arbitrage intérimaire en application du paragraphe 13.7 (1) de la Loi en fournit une copie sous forme électronique à l’Autorité le même jour.

Documents à fournir à l’arbitre intérimaire et à l’autre partie en application de l’art. 13.11 de la Loi

16.1 (1) Sauf si l’arbitre intérimaire donne un ordre contraire, les documents qui doivent être fournis à ce dernier ou à une partie en application de l’article 13.11 de la Loi leur sont signifiés d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 8.

(2) La fourniture de documents par une partie en application de l’alinéa 13.11 b) de la Loi est assujettie aux exigences suivantes :

1. Les documents sont fournis à l’arbitre intérimaire avec la copie de l’avis visée à l’alinéa 13.11 a) de la Loi.

2. Les documents sont fournis à l’autre partie ou, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties, le même jour où ils le sont à l’arbitre intérimaire. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 8.

(3) Dès que possible après avoir reçu tous les documents qui doivent lui être fournis en application de l’article 13.11 de la Loi, l’arbitre intérimaire confirme par écrit aux parties la date à laquelle il les a reçus. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 8.

Réponse

17. (1) La partie qui répond à un avis d’arbitrage intérimaire fournit des copies de sa réponse à l’arbitre intérimaire, à la partie qui a donné l’avis et, dans le cas d’un arbitrage intérimaire conjoint, à toutes les autres parties. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 9.

(2) Sauf si l’arbitre intérimaire donne un ordre contraire, les copies qui doivent être fournies à ce dernier ou à une partie en application du paragraphe (1) leur sont signifiées d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un document autre qu’un acte introductif d’instance. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 9.

(3) La réponse est fournie au plus tard le jour que précise l’arbitre intérimaire, mais doit être fournie à ce dernier et à toute autre partie le même jour. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 9.

Jonction d’arbitrages intérimaires exigée par l’entrepreneur

18. (1) L’entrepreneur qui souhaite exiger la jonction d’au moins deux arbitrages intérimaires en vertu du paragraphe 13.8 (2) de la Loi donne aux parties à chacun des arbitrages intérimaires en question et à l’arbitre intérimaire saisi de chacun d’eux, le cas échéant, un avis écrit de jonction qui comprend les renseignements suivants :

a) à l’égard de chaque arbitrage intérimaire :

(i) les noms et adresses des parties,

(ii) la nature et une brève description du différend qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire, y compris des précisions sur les circonstances de sa naissance,

(iii) la nature de la réparation demandée,

(iv) une copie de l’avis d’arbitrage intérimaire;

b) le nom de l’arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire conjoint.

(2) Dès que possible après avoir donné le dernier des avis de jonction en application du paragraphe (1), l’entrepreneur en fournit une copie sous forme électronique à l’Autorité. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 10.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut pas être donné à l’égard d’un arbitrage intérimaire plus de cinq jours après que l’arbitre intérimaire saisi de celui-ci a reçu les documents exigés par l’article 13.11 de la Loi.

Application de la présente partie aux arbitrages intérimaires joints

19. (1) Le présent article s’applique dans le cadre du paragraphe 13.8 (3) de la Loi à l’égard des arbitrages intérimaires qui ont fait l’objet d’une jonction aux termes du paragraphe 13.8 (1) ou (2) de la Loi.

(2) L’arbitre intérimaire saisi d’un arbitrage intérimaire qui fait l’objet d’une jonction aux termes du paragraphe 13.8 (1) ou (2) de la Loi est réputé s’être retiré de l’arbitrage intérimaire :

a) le jour où l’arbitre intérimaire reçoit un avis l’informant que les parties à l’arbitrage intérimaire ont convenu de la jonction aux termes du paragraphe 13.8 (1) de la Loi;

b) le jour où l’arbitre intérimaire reçoit un avis de jonction conformément au paragraphe 18 (1) du présent règlement.

(3) L’arbitre intérimaire qui est réputé s’être retiré aux termes du paragraphe (2) peut être choisi ou nommé aux termes de l’article 13.9 de la Loi pour mener l’arbitrage intérimaire conjoint, sous réserve des exigences de cet article.

(4) Pour l’application du paragraphe 13.9 (4) de la Loi, la mention du jour où l’avis d’arbitrage intérimaire a été donné vaut mention, selon le cas :

a) du jour où les parties à chacun des arbitrages intérimaires ont convenu de la jonction de ceux-ci;

b) du dernier jour où une partie a reçu un avis de jonction donné par l’entrepreneur en application du paragraphe 18 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 11.

(5) L’exigence de fourniture de documents à l’arbitre intérimaire et à toutes les autres parties, prévue à l’article 13.11 de la Loi et adaptée par le paragraphe 13.8 (3) de la Loi, s’applique à l’égard de chacune des parties qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire dans le cadre de chaque arbitrage intérimaire qui fait l’objet de la jonction. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 11.

(6) Pour l’application des paragraphes 13.13 (1) et 34 (10) de la Loi, le jour où les documents exigés en application de l’article 13.11 de la Loi sont reçus par l’arbitre intérimaire correspond au dernier jour où il reçoit de tels documents, comme le confirme l’arbitre intérimaire conformément au paragraphe 16.1 (3) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 109/19, art. 11.

Divulgation de documents

20. (1) L’arbitre intérimaire peut donner des directives concernant la divulgation des documents sur lesquels une partie à l’intention de s’appuyer au cours de l’arbitrage intérimaire.

(2) L’arbitre intérimaire exerce le pouvoir de donner des directives prévu au paragraphe (1) dans la mesure et d’une manière qui garantissent à chaque partie à l’arbitrage intérimaire l’occasion d’examiner les documents sur lesquels une partie à l’arbitrage intérimaire a l’intention de s’appuyer.

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

21. L’arbitre intérimaire peut exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 13.12 (1) de la Loi malgré tout manquement d’une partie à l’arbitrage intérimaire de se conformer à une directive ou à une autre exigence qu’il a formulée.

Décisions

22. (1) L’arbitre intérimaire qui rend une décision :

a) la communique aux parties à l’arbitrage intérimaire en en fournissant une copie électronique à chacune d’elles le jour où il rend la décision;

b) en donne une copie certifiée conforme aux parties à l’arbitrage intérimaire au plus tard sept jours après qu’il a rendu la décision. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 12 (1).

(2) L’arbitre intérimaire qui rend une décision peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, y apporter, dans le délai visé à l’alinéa (1) b), les modifications nécessaires pour corriger une erreur de typographie ou de nature semblable. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 22 (2); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 12 (2).

(3) L’arbitre intérimaire qui modifie une décision en vertu du paragraphe (2) :

a) donne aux parties, le jour où il apporte la modification, une copie électronique de la décision corrigée;

b) donne aux parties, au plus tard cinq jours après la modification, une copie certifiée conforme de la décision corrigée.

Incapacité de l’arbitre intérimaire

23. (1) L’arbitre intérimaire peut, à tout moment, se retirer de l’arbitrage intérimaire d’une question s’il estime que, selon le cas :

a) la question ne peut pas être soumise à l’arbitrage intérimaire prévu à l’article 13.5 de la Loi;

b) il n’a pas la capacité ou la compétence pour le mener.

(2) L’arbitre intérimaire donne promptement un avis écrit de son retrait aux parties.

Défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme l’arbitrage intérimaire

24. (1) Si l’arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire, la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire peut donner à l’autre partie un nouvel avis d’arbitrage intérimaire en application de l’article 13.7 de la Loi.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’arbitrage intérimaire d’une question qui ne pourrait pas, par ailleurs, être soumise à l’arbitrage intérimaire dans le cadre de la partie II.1 de la Loi.

(3) Si un nouvel avis d’arbitrage intérimaire est donné et que l’arbitre intérimaire saisi du nouvel arbitrage intérimaire leur en fait la demande et dans la mesure où cela est raisonnablement faisable, les parties lui fournissent des copies des documents qu’elles ont mis à la disposition de l’arbitre intérimaire saisi de l’arbitrage intérimaire qui n’a pas été mené à terme. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 24 (3); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 13 (1).

(4) Si un arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire dans des circonstances autres que celles énoncées à l’article 13.14 de la Loi, son droit au paiement des honoraires prévus à l’article 13.10 de la Loi est établi et le montant de ces honoraires est fixé :

a) par accord conclu entre les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire;

b) en l’absence d’accord, par l’Autorité, à la demande de l’arbitre intérimaire.

(5) Lors de la fixation des honoraires pour l’application de l’alinéa (4) b), l’Autorité fixe un montant qui lui semble convenable, compte tenu du travail accompli par l’arbitre intérimaire et des circonstances dans lesquelles il n’a pu mener à terme l’arbitrage intérimaire.

(6) Pour l’application de l’alinéa (4) b), les parties à l’arbitrage intérimaire fournissent à l’Autorité, sur demande, les renseignements liés à l’arbitrage intérimaire qui sont en leur possession et qui sont raisonnablement nécessaires à l’Autorité pour l’aider à prendre une décision au titre de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 306/18, par. 24 (6); Règl. de l’Ont. 109/19, par. 13 (2).

(7) Le présent article, à l’exclusion des paragraphes (1) et (2), s’applique à l’égard du défaut de l’arbitre intérimaire de mener à terme un arbitrage intérimaire du fait de sa jonction en vertu de l’article 13.8 de la Loi.

Application de la partie II.1 aux cautionnements garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

25. (1) Le créancier qui bénéficie d’un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux exigé aux termes du paragraphe 85.1 (4) de la Loi peut soumettre à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 de la Loi tout différend relatif à ce paiement l’opposant au débiteur principal et à la caution.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie II.1 de la Loi et le présent règlement s’appliquent avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. Le paragraphe (1) s’applique au lieu des paragraphes 13.5 (1) et (2) de la Loi.

2. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, la mention d’un contrat à la partie II.1 de la Loi et dans le présent règlement vaut mention du contrat du secteur public à l’égard duquel a été fourni le cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux.

3. À l’article 13.6 de la Loi, la mention des modalités d’arbitrage intérimaire qui sont ou peuvent être énoncées dans le contrat vaut mention des modalités d’arbitrage intérimaire qui sont ou peuvent être énoncées dans le contrat de sous-traitance auquel se rapporte le différend. De telles modalités d’arbitrage intérimaire, si elles s’appliquent aux termes de l’article 13.6 de la Loi, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

4. À l’article 13.7 de la Loi, la mention d’un contrat vaut mention du cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux, et la mention des parties à un contrat vaut mention du créancier qui bénéficie du cautionnement, du débiteur principal et de la caution.

5. La mention, au paragraphe 13.12 (1) de la Loi, de tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire que précise le contrat vaut mention de tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire que précise le contrat de sous-traitance auquel se rapporte le différend.

6. Les paragraphes 13.8 (2) et 13.19 (1), (5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas.

26. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).