Règl. de l'Ont. 315/18: DÉCISIONS DU REGISTRE DU CLASSEMENT VISÉES À LA PARTIE XI.1 DE LA LOI, Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage (Loi de 2009 sur l')

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/18

DÉCISIONS DU REGISTRE DU CLASSEMENT VISÉES À LA PARTIE XI.1 DE LA LOI

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«demandeur» S’entend :

a) dans le cas d’un renvoi fait par le conseil en vertu du paragraphe 63.5 (1) de la Loi, du conseil de métier qui, en vertu du Règlement de l’Ontario 312/18 (Renvoi d’un métier au Registre du classement) pris en vertu de la Loi, a demandé que le conseil renvoie le métier;

b) dans le cas d’un renvoi fait par le conseil en application du paragraphe 63.5 (2) de la Loi, d’une personne désignée par le conseil conformément au paragraphe (2) du présent article;

c) dans le cas d’un renvoi fait par le ministre en application de l’alinéa 63.4 (3) b) de la Loi, d’une personne désignée par le ministre conformément au paragraphe (3) du présent article. («requester»)

«président associé» Le président associé du Registre du classement. («associate chair»)

«président du comité» Personne nommée président d’un comité de classement aux termes de la disposition 1 du paragraphe 63.6 (1) de la Loi. («panel chair»)

«renvoi» Renvoi d’un métier au Registre du classement par le ministre en application de l’alinéa 63.4 (3) b) de la Loi ou par le conseil en application de l’article 63.5 de la Loi. («referral»)

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «demandeur», le conseil désigne une personne qui, à son avis, est la personne appropriée pour présenter des observations écrites et orales à un comité de classement compte tenu de son affiliation avec le métier ou de son rôle dans l’examen du champ d’exercice du métier.

(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «demandeur», le ministre désigne une personne qui, à son avis, est la personne appropriée pour présenter des observations écrites et orales à un comité de classement compte tenu de son affiliation avec le métier ou de son rôle en vue de faire prescrire le métier en vertu de la Loi.

Dossier de renvoi

2. Tout renvoi au Registre du classement doit comprendre un dossier, rédigé par le demandeur, qui comprend ce qui suit :

a) le nom et les coordonnées du demandeur ainsi que le nom de tout organisme ou métier auquel il est affilié, le cas échéant;

b) le point de vue du demandeur sur ce qui suit :

(i) la manière dont le comité de classement devrait trancher la question qui lui est renvoyée, notamment la date de prise d’effet de la décision du comité,

(ii) le point de savoir s’il devrait ou non y avoir une période d’attente et, dans l’affirmative, sa durée,

(iii) les questions transitoires;

c) des renseignements ou pièces justificatives susceptibles d’aider le comité de classement à prendre sa décision, notamment :

(i) des études qualitatives ou quantitatives,

(ii) des opinions d’experts,

(iii) des analyses documentaires,

(iv) des résultats de sondages ou de consultations menés auprès de réseaux ou de groupes,

(v) des renseignements au sujet de métiers semblables en dehors de l’Ontario,

(vi) la jurisprudence.

Constitution d’un comité

3. (1) Dans les 15 jours qui suivent le renvoi d’un métier au Registre du classement, le président associé avise le conseil ou le ministre, selon le cas, qu’il a reçu le renvoi.

(2) Le président associé constitue un comité de classement promptement après avoir reçu un renvoi et, sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances, il constitue les comités dans l’ordre de réception des renvois.

(3) Une fois le comité de classement constitué, le président associé en avise le conseil ou le ministre, selon le cas, et rend public le nom du métier qui a fait l’objet du renvoi ainsi que le nom des membres nommés au comité.

Observations écrites

4. (1) Le comité de classement invite quiconque à présenter des observations écrites concernant ce qui suit :

a) la manière dont le comité de classement devrait trancher la question qui lui est renvoyée, notamment la date de prise d’effet de la décision du comité;

b) le point de savoir s’il devrait ou non y avoir une période d’attente et, dans l’affirmative, sa durée;

c) les questions transitoires.

(2) Lorsqu’il invite à présenter des observations écrites, le comité de classement rend public ce qui suit :

a) le dossier de renvoi visé à l’article 2;

b) le délai de présentation des observations, qui doit être d’au moins 60 jours.

(3) S’il le juge approprié dans les circonstances, le président du comité peut autoriser le comité de classement à accepter une observation écrite après le délai visé à l’alinéa (2) b).

(4) Toute personne peut présenter des observations écrites en réponse à une invitation, sauf :

1. L’Ordre et ses employés.

2. Le conseil, ses membres et ses employés.

3. Un conseil sectoriel visé à l’article 19 de la Loi et ses membres.

4. Les membres figurant sur la liste des arbitres.

(5) Toute observation écrite est envoyée à l’adresse précisée par le président du comité et comprend ce qui suit :

a) le nom et les coordonnées de son auteur ainsi que le nom de tout organisme ou métier auquel il est affilié, le cas échéant;

b) le point de vue de son auteur sur la manière dont le comité de classement devrait trancher la question qui lui est renvoyée.

(6) Toute observation écrite peut également comprendre des renseignements ou pièces justificatives susceptibles d’aider le comité de classement à prendre sa décision, notamment :

a) des études qualitatives ou quantitatives,

b) des opinions d’experts,

c) des analyses documentaires,

d) des résultats de sondages ou de consultations menés auprès de réseaux ou de groupes,

e) des renseignements au sujet de métiers semblables en dehors de l’Ontario,

f) la jurisprudence.

(7) Le comité de classement rend publiques les observations écrites qu’il accepte.

Observations orales

5. (1) Après avoir rendu publiques les observations écrites en application du paragraphe 4 (7), le comité de classement peut inviter toute personne ayant présenté des observations écrites à lui présenter des observations orales concernant les questions visées au paragraphe 4 (1).

(2) Le demandeur qui désire présenter des observations orales concernant une question peut les présenter au comité de classement.

Consultation

6. (1) Le comité de classement peut, à n’importe quel moment tant que la question dont il est saisi n’a pas été tranchée, demander des renseignements supplémentaires à une personne ayant présenté des observations écrites et peut consulter toute autre personne et lui demander des renseignements qui l’aideront à prendre sa décision, y compris une personne privée du droit de présenter des observations écrites par application du paragraphe 4 (4).

(2) Le comité de classement rend publics les renseignements qu’il recueille conformément au paragraphe (1).

Critères de décision

7. Lorsqu’il prend une décision en application du paragraphe 63.6 (3) de la Loi, le comité de classement prend en compte le dossier de renvoi, les observations écrites, les observations orales et tout renseignement supplémentaire obtenu en vertu de l’article 6, ainsi que les critères suivants :

1. Le risque de préjudice mentionné au paragraphe 63.6 (15) de la Loi.

2. Les conditions de santé et de sécurité dans le métier, y compris la législation applicable en matière de santé et de sécurité au travail et les normes d’exercice et de formation en vigueur dans l’industrie.

3. La mesure dans laquelle les conditions de santé et de sécurité visées à la disposition 2 protègent les travailleurs.

4. La mesure dans laquelle les conditions de santé et de sécurité visées à la disposition 2, compte tenu de tout risque de préjudice identifié en application du paragraphe 63.6 (15) de la Loi, laissent supposer que le métier devrait être classé ou reclassé comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire ou que l’exercice d’une activité devrait constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi, selon le cas.

5. La question de savoir si le fait que le métier soit classé ou reclassé comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative ou que l’exercice d’une activité constitue l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi, selon le cas, aurait ou non une incidence sur l’intérêt public en ce qui concerne ce qui suit :

i. l’accès au métier et la mobilité de la main-d’oeuvre,

ii. la protection des consommateurs,

iii. l’environnement,

iv. les programmes d’apprentissage,

v. l’économie.

6. La mesure dans laquelle l’incidence établie en application de la disposition 5, compte tenu de tout risque de préjudice identifié en application du paragraphe 63.6 (15) de la Loi, laisse supposer que le métier devrait être classé ou reclassé comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire ou que l’exercice d’une activité devrait constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi, selon le cas.

Question transitoire — exemptions

8. Conformément à l’alinéa 63.6 (6) b) de la Loi, lorsqu’il décide, en application du paragraphe 63.6 (3) de la Loi, qu’un métier doit être classé ou reclassé comme métier à accréditation obligatoire, un comité de classement tranche également, à titre de question transitoire, la question de savoir si les personnes qui travaillent actuellement dans le métier doivent être exemptées des exigences d’inscription pour la délivrance d’un certificat de qualification ou d’une attestation d’adhésion et, dans l’affirmative, la durée d’une telle exemption.

Continuité des comités de classement

9. Les règles suivantes s’appliquent si, avant que la question dont est saisi le comité de classement ait été tranchée, le mandat d’un membre du comité expire ou est révoqué ou que le membre démissionne ou n’est pas en mesure ou désireux de continuer à siéger au comité :

1. Si le président cesse de siéger au comité, le président associé nomme une personne pour siéger en tant que président jusqu’à ce que la question dont est saisi le comité soit tranchée.

2. Si un membre, autre que le président, cesse de siéger au comité, le président associé :

i. doit nommer un remplaçant pour siéger au comité jusqu’à ce que la question dont est saisi le comité soit tranchée, si l’audition des observations orales n’a pas commencé,

ii. peut nommer un remplaçant pour siéger au comité jusqu’à ce que la question dont est saisi le comité soit tranchée, si l’audition des observations orales a commencé.

3. Si plus d’un membre, autre que le président, cesse à un moment donné de siéger au comité, le président associé nomme des remplaçants pour siéger au comité jusqu’à ce que la question dont est saisi le comité soit tranchée, et veille à ce que le comité soit en permanence composé d’au moins trois membres, en plus du président.

4. Lorsqu’il nomme un remplaçant en application des dispositions 1 à 3, le président associé nomme une personne possédant les mêmes qualifications que le membre qui a cessé de siéger au comité, conformément aux règles énoncées au paragraphe 63.6 (1) de la Loi.

Délai

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le comité de classement fait rapport au ministre en application du paragraphe 63.6 (8) ou (12) de la Loi dans les 180 jours de sa constitution conformément du paragraphe 63.6 (1) de la Loi.

(2) Le président associé peut, à la demande du président du comité, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’une durée maximale de 120 jours si un membre du comité, y compris le président, est remplacé conformément à l’article 9 ou pour tout autre motif qu’il juge approprié dans les circonstances.

(3) L’étude d’une question dont est saisi le comité de classement est suspendue pendant la période où le comité n’a plus de président ou compte moins de trois membres, en plus du président. La période de suspension ne compte pas pour le calcul du délai de 180 jours visé au paragraphe (1) ou de la durée de la prorogation accordée en vertu du paragraphe (2).

Rapport final

11. Dans les 30 jours qui suivent l’examen par le ministre d’un rapport mentionné à l’article 10, le comité de classement publie le rapport et le met à la disposition du demandeur.

12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).