Règl. de l'Ont. 350/18: INFRACTIONS PRÉCISÉES - DIVULGATION EXCEPTIONNELLE DES DONNÉES DE NON-CONDAMNATION, réforme des vérifications de dossiers de police (Loi de 2015 sur la)

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 350/18

INFRACTIONS PRÉCISÉES — DIVULGATION EXCEPTIONNELLE DES DONNÉES DE NON-CONDAMNATION

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2018 au 31 octobre 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er novembre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Infractions précisées — divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation

1. Les infractions prévues aux dispositions suivantes sont précisées pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 10 (2) de la Loi :

Tableau

Point

Colonne 1
Disposition

Colonne 2
Texte législatif

Colonne 3
Description

1.

Article 5

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

Trafic de substances et possession en vue du trafic

2.

Article 6

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

Importation et exportation

3.

Article 7

Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada)

Production de substance

4.

Article 81

Code criminel (Canada)

Usage d’explosifs

5.

Article 87

Code criminel (Canada)

Braquer une arme à feu

6.

Article 88

Code criminel (Canada)

Port d’arme dans un dessein dangereux

7.

Article 90

Code criminel (Canada)

Port d’une arme dissimulée

8.

Article 144

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983

Viol

9.

Article 145

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983

Tentative de viol

10.

Paragraphe 146 (1)

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans

11.

Paragraphe 146 (2)

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988

Rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans

12.

Article 149

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983

Attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin

13.

Article 151

Code criminel (Canada)

Contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans

14.

Article 152

Code criminel (Canada)

Incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans

15.

Article 153

Code criminel (Canada)

Exploitation sexuelle

16.

Article 153

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988

Rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée

17.

Article 153.1

Code criminel (Canada)

Personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience

18.

Article 155

Code criminel (Canada)

Inceste

19.

Paragraphe 160 (1)

Code criminel (Canada)

Bestialité

20.

Paragraphe 160 (2)

Code criminel (Canada)

Personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité

21.

Paragraphe 160 (3)

Code criminel (Canada)

Bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci

22.

Paragraphe 161 (4)

Code criminel (Canada)

Omettre de se conformer à une ordonnance d’interdiction — infraction d’ordre sexuel — personne âgée de moins de 16 ans

23.

Article 162

Code criminel (Canada)

Voyeurisme

24.

Article 162.1

Code criminel (Canada)

Image intime

25.

Article 163.1

Code criminel (Canada)

Pornographie juvénile — production, distribution, etc.

26.

Article 166

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988

Père, mère ou tuteur qui cause le déflorement

27.

Article 167

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988

Maître de maison qui permet le déflorement

28.

Article 168

Code criminel (Canada)

Mise à la poste de choses obscènes

29.

Article 170

Code criminel (Canada)

Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur

30.

Article 171

Code criminel (Canada)

Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits

31.

Article 171.1

Code criminel (Canada)

Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite

32.

Section 172

Code criminel (Canada)

Corruption d’enfants

33.

Article 172.1

Code criminel (Canada)

Leurre

34.

Article 172.2

Code criminel (Canada)

Entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant

35.

Paragraphe 173 (1)

Code criminel (Canada)

Actions indécentes

36.

Paragraphe 173 (2)

Code criminel (Canada)

Exhibitionnisme

37.

Article 177

Code criminel (Canada)

Intrusion de nuit

38.

Alinéa 212 (1) i)

Code criminel (Canada), dans sa version antérieure au 6 décembre 2014

Stupéfier ou subjuguer pour permettre des rapports sexuels

39.

Paragraphe 212 (2)

Code criminel (Canada), dans sa version antérieure au 6 décembre 2014

Vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans

40.

Paragraphe 212 (2.1)

Code criminel (Canada), dans sa version antérieure au 6 décembre 2014

Infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans

41.

Paragraphe 212 (4)

Code criminel (Canada), dans sa version antérieure au 6 décembre 2014

Prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans

42.

Article 215

Code criminel (Canada)

Omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence

43.

Article 218

Code criminel (Canada)

Abandon d’un enfant

44.

Article 220

Code criminel (Canada)

Fait de causer la mort par négligence criminelle

45.

Article 221

Code criminel (Canada)

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

46.

Article 235

Code criminel (Canada)

Meurtre

47.

Article 236

Code criminel (Canada)

Homicide involontaire coupable

48.

Article 237

Code criminel (Canada)

Infanticide

49.

Article 238

Code criminel (Canada)

Fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né

50.

Article 239

Code criminel (Canada)

Tentative de meurtre

51.

Article 240

Code criminel (Canada)

Complice de meurtre après le fait

52.

Article 241

Code criminel (Canada)

Fait de conseiller le suicide ou d’y aider

53.

Article 242

Code criminel (Canada)

Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

54.

Article 243

Code criminel (Canada)

Suppression de part

55.

Article 244

Code criminel (Canada)

Décharger une arme à feu avec une intention particulière

56.

Article 244.1

Code criminel (Canada)

Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

57.

Article 244.2

Code criminel (Canada)

Décharger une arme à feu avec insouciance

58.

Article 245

Code criminel (Canada)

Fait d’administrer une substance délétère

59.

Article 246

Code criminel (Canada)

Vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction

60.

Paragraphe 246 (1)

Code criminel (Canada), chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983

Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel

61.

Article 247

Code criminel (Canada)

Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

62.

Article 248

Code criminel (Canada)

Fait de nuire aux moyens de transport

63.

Article 253

Code criminel (Canada)

Capacité de conduite affaiblie

64.

Article 264

Code criminel (Canada)

Harcèlement criminel

65.

Article 264.1

Code criminel (Canada)

Proférer des menaces

66.

Article 266

Code criminel (Canada)

Voies de fait

67.

Article 267

Code criminel (Canada)

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

68.

Article 268

Code criminel (Canada)

Voies de fait graves

69.

Article 269

Code criminel (Canada)

Infliction illégale de lésions corporelles

70.

Article 269.1

Code criminel (Canada)

Torture

71.

Article 271

Code criminel (Canada)

Agression sexuelle

72.

Article 272

Code criminel (Canada)

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

73.

Article 273

Code criminel (Canada)

Agression sexuelle grave

74.

Article 273.3

Code criminel (Canada)

Passage d’enfants à l’étranger

75.

Article 279

Code criminel (Canada)

Enlèvement

76.

Article 279.01

Code criminel (Canada)

Traite de personnes

77.

Article 279.011

Code criminel (Canada)

Traite de personnes âgées de moins de 18 ans

78.

Paragraphe 279.02 (1)

Code criminel (Canada)

Avantage matériel  —  traite de personnes

79.

Paragraphe 279.02 (2)

Code criminel (Canada)

Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de 18 ans

80.

Paragraphe 279.03 (1)

Code criminel (Canada)

Rétention ou destruction de documents  —  traite de personnes

81.

Paragraphe 279.03 (2)

Code criminel (Canada)

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de 18 ans

82.

Article 279.1

Code criminel (Canada)

Prise d’otage

83.

Article 280

Code criminel (Canada)

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

84.

Article 281

Code criminel (Canada)

Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

85.

Article 282

Code criminel (Canada)

Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde

86.

Article 283

Code criminel (Canada)

Enlèvement

87.

Paragraphe 286.1 (1)

Code criminel (Canada)

Obtention de services sexuels moyennant rétribution

88.

Paragraphe 286.1 (2)

Code criminel (Canada)

Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de 18 ans

89.

Paragraphe 286.2 (1)

Code criminel (Canada)

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

90.

Paragraphe 286.2 (2)

Code criminel (Canada)

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans

91.

Paragraphe 286.3 (1)

Code criminel (Canada)

Proxénétisme

92.

Paragraphe 286.3 (2)

Code criminel (Canada)

Proxénétisme — personne âgée de moins de 18 ans

93.

Article 319

Code criminel (Canada)

Incitation publique à la haine, fomenter volontairement la haine

94.

Article 334

Code criminel (Canada)

Vol

95.

Article 336

Code criminel (Canada)

Abus de confiance criminel

96.

Article 342

Code criminel (Canada)

Vol, falsification, etc. de cartes de crédit

97.

Article 343

Code criminel (Canada)

Vol qualifié

98.

Article 346

Code criminel (Canada)

Extorsion

99.

Article 348

Code criminel (Canada)

Introduction par effraction dans un dessein criminel

100.

Article 349

Code criminel (Canada)

Présence illégale dans une maison d’habitation

101.

Paragraphe 351 (1)

Code criminel (Canada)

Possession d’outils de cambriolage

102.

Paragraphe 351 (2)

Code criminel (Canada)

Déguisement dans un dessein criminel

103.

Article 354

Code criminel (Canada)

Possession de biens criminellement obtenus

104.

Article 362

Code criminel (Canada)

Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration

105.

Article 363

Code criminel (Canada)

Obtention par fraude de la signature d’une valeur

106.

Article 366

Code criminel (Canada)

Faux

107.

Article 368

Code criminel (Canada)

Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

108.

Article 372

Code criminel (Canada)

Faux renseignements

109.

Article 380

Code criminel (Canada)

Fraude

110.

Paragraphe 402.2 (1)

Code criminel (Canada)

Vol d’identité

111.

Paragraphe 402.2 (2)

Code criminel (Canada)

Trafic de renseignements identificateurs

112.

Article 403

Code criminel (Canada)

Fraude à l’identité

113.

Article 423

Code criminel (Canada)

Intimidation

114.

Article 430

Code criminel (Canada)

Méfait

115.

Article 433

Code criminel (Canada)

Incendie criminel : danger pour la vie humaine

116.

Article 444

Code criminel (Canada)

Tuer ou blesser des bestiaux

117.

Article 445

Code criminel (Canada)

Tuer ou blesser des animaux

118.

Article 445.01

Code criminel (Canada)

Tuer ou blesser certains animaux

119.

Article 445.1

Code criminel (Canada)

Faire souffrir inutilement un animal

120.

Article 446

Code criminel (Canada)

Causer blessure ou lésion

121.

Article 447

Code criminel (Canada)

Arène pour combats de coqs

Clarification

2. Il est entendu que les descriptions de dispositions figurant dans la colonne 3 du tableau de l’article 1 ne servent qu’à faciliter la consultation et n’ont aucune portée juridique.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).