Règl. de l'Ont. 375/18: SALAIRE POUR JOUR FÉRIÉ, normes d'emploi (Loi de 2000 sur les)
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
SALAIRE POUR JOUR FÉRIÉ
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2019. (Voir : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 28)
Dernière modification : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 28.
Historique législatif : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 28.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Salaire pour jour férié
1. Le mode de calcul suivant est prescrit pour établir, en application de l’alinéa 24 (1) b) de la Loi, le salaire pour jour férié d’un employé :
1. Le salaire pour jour férié de l’employé pour un jour férié donné correspond au quotient par 20 du total du salaire normal gagné et de l’indemnité de vacances payable à l’employé au cours de la période de quatre semaines de travail qui précède la semaine de travail au cours de laquelle est tombé le jour férié.
Abrogation
2. Le présent règlement est abrogé le 31 décembre 2019. (Voir : 2018, chap. 14, annexe 1, art. 28)
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).