Règl. de l'Ont. 210/19: SAISIE-ARRÊT, responsabilité de la Couronne et les instances l'intéressant (Loi de 2019 sur la)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant
SAISIE-ARRÊT
Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Moment où l’avis de saisie-arrêt est réputé signifié
1. L’avis de saisie-arrêt délivré à l’encontre de la Couronne est réputé signifié soit le 30e jour suivant la date effective de signification, soit le 30e jour suivant la date où la signification est valide en vertu des règles du tribunal qui a délivré l’avis de saisie-arrêt, selon le cas.
Mode de signification
2. Pour l’application de l’article 27 de la Loi, le mode de signification d’un avis de saisie-arrêt doit être conforme aux règles du tribunal qui a délivré l’avis, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Le mode de signification à personne consiste à laisser l’avis de saisie-arrêt auprès du directeur des finances, ou à un employé du bureau du directeur des finances, du service administratif.
2. Le mode de signification par la poste consiste à envoyer l’avis de saisie-arrêt par courrier adressé au directeur des finances au siège du service administratif.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).