Règl. de l'Ont. 278/19: CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/19

CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2019 au 2 septembre 2020.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application

3.

Enseignement aux Indiens

4.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

5.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

6.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

7.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

8.

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

9.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 14 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)

«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 18 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)

«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)

«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 13 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of other pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 8 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of elementary school pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 7 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of pupils of a board»)

«effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire d’un conseil» S’entend de l’effectif quotidien moyen calculé pour le conseil en application de l’article 10 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E. of secondary school pupils of a board»)

«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)

«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)

«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)

«programme d’école de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans un programme d’école de jour. («day school program»)

«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 279/19 («Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («A.D.E. regulation»)

«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 277/19 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires») pris en vertu de la Loi. («grant regulation»)

(2) Pour l’application du présent règlement, un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.

(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire.

(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls.

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2019 et qui se termine le 31 août 2020.

Enseignement aux Indiens

3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :

a) soit de la Couronne du chef du Canada;

b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens.

(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par les droits de base calculés :

a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;

c) en application du paragraphe (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé.

(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant le total des sommes calculées en application des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Calculer une somme comme suit :

A. Prendre la somme liée à la rémunération additionnelle pour les directeurs d’école et directeurs adjoints — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Ajouter le montant transitoire versé dans le cadre du changement de la définition des écoles aux fins de l’élément éducation de base pour les écoles — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculé en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme calculée en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier la somme calculée en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

ii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

v. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 1 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

vi. Prendre la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

vii. Prendre la somme calculée en application de la sous-disposition 2 xi du paragraphe (4).

viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i à vii.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iv. Prendre la somme différenciée liée aux besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Prendre la somme liée à l’expertise en comportement — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

vi. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions iii, iv et v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

viii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii et vii.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes de français langue seconde — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire, comme suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme liée au volet diversité des élèves apprenant l’anglais de la subvention ESL/ELD, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par 757,69 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2019.

ii. Diviser 223 759,45 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

v. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA, qui fait partie de la somme liée aux programmes ALF/PANA — volet de l’élément enseignement des langues, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, iv et v.

6. Calculer la part de l’élément supplément pour l'éducation autochtone qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui est versée pour les élèves de l’élémentaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (2) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iii. Ajouter la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone calculée en application du paragraphe 32 (6) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition ii.

iv. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

v. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et v.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves de l’élémentaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 3 de l’article 33 du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire en faisant le total des sommes éventuelles calculées en application de ce qui suit :

i. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

ii. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iii. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iv. La disposition 1 du paragraphe 34 (3) du règlement sur les subventions.

v. La disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions.

vi. La somme liée à la dispersion de la population scolaire à l’égard des élèves de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la dispersion de la population scolaire — volet de l’élément conseils ruraux et éloignés, calculée en application du règlement sur les subventions.

9. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et du Nord qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

10. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée à la composante démographique — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée à la stabilisation — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

D. 90 000 $ dans le cas du Lakehead District School Board,

E. la somme liée au tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

F. la somme liée à l’enseignement en plein air — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée aux enseignants pour la réussite des élèves et aux accompagnateurs en littératie et en numératie, 7e et 8e année — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

D. la somme liée au personnel de bibliothèque — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions iii et iv.

11. Calculer la part de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet prévention et soutien aux programmes — volet de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel — volet de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions,

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

12. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, par le nombre d’enseignants de l’élémentaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 284/18 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2018-2019 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (4) du Règlement de l’Ontario 284/18 et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

13. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des éducateurs — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant visée au règlement sur les subventions.

14. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire et du secondaire — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

15. Calculer la part de la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

16. Prendre la somme liée au financement de base pour l’élémentaire, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

17. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Soustraire le total de la somme liée à l’aide à la mise en oeuvre des normes recommandées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés — volet de l’élément administration et gestion calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux droits de l’organisme négociateur patronal — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, et des sommes obtenues en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 50 (2) du règlement sur les subventions de l’élément administration et gestion calculé en application du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

18. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 89,86 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 53 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application de la disposition 19 du paragraphe 53 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

19. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Diviser le redressement pour baisse des effectifs, le cas échéant, calculé en application du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

20. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 19.

21. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

22. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 21 de celle calculée en application de la disposition 20.

23. Soustraire la somme liée au régime de congés acquis — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

24. Soustraire la portion de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, qui se rapporte aux employés du conseil qui participent principalement à la prestation d’un enseignement aux élèves de l’élémentaire. Pour l’application de la présente disposition, chaque employé du conseil participe principalement soit à la prestation d’un enseignement aux élèves de l’élémentaire, soit à la prestation d’un enseignement aux élèves du secondaire, mais pas aux deux.

25. Calculer la part de la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux qui vise les élèves de l’élémentaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

26. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 25 à celle calculée en application de la disposition 24.

27. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 26 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil.

(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés comme suit :

1. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les élèves qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée en application de la disposition 5 du paragraphe 16 (1) du règlement sur les subventions.

2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Calculer une somme comme suit :

A. Prendre la somme liée à la rémunération additionnelle pour les directeurs d’école et directeurs adjoints — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Ajouter le montant transitoire versé dans le cadre du changement de la définition des écoles aux fins de l’élément éducation de base pour les écoles — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculé en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme calculée en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier la somme calculée en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

ii. Prendre le total des sommes calculées en application des dispositions 3 et 5 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 4 du paragraphe 17 (2) du règlement sur les subventions.

iv. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (3) du règlement sur les subventions.

v. Prendre le total des sommes calculées en application de la disposition 2 du paragraphe 17 (4) du règlement sur les subventions.

vi. Prendre le total des sommes calculées en application des dispositions 8 et 12 du paragraphe 17 (5) du règlement sur les subventions.

vii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i à vi.

viii. Prendre le total des sommes qui seraient calculées pour la somme liée aux directeurs d’école, la somme liée aux directeurs adjoints et la somme liée aux secrétaires d’école — volet de l’élément éducation de base pour les écoles, calculées en application du règlement sur les subventions, si le nombre des écoles élémentaires admissibles du conseil et celui des écoles secondaires admissibles du conseil étaient chacun réputés nuls.

ix. Prendre l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du règlement sur les subventions.

x. Multiplier la somme obtenue en application de la sous-disposition viii par le nombre obtenu en application de la sous-disposition ix.

xi. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition x par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil, calculé en ne comptant que les élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du règlement sur les subventions.

xii. Soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition xi de celle calculée en application de la sous-disposition vii.

3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3 de l’article 19 du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total de la somme indiquée à la disposition 1 du paragraphe 20 (1) du règlement sur les subventions et de celle calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de ce paragraphe.

iii. Prendre la somme différenciée liée aux besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

iv. Prendre la somme liée à l’expertise en comportement — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Diviser le total des sommes obtenues en application des sous-dispositions ii, iii et iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vi. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et vi.

4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes de français langue seconde — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves du secondaire, comme suit :

A. Prendre la somme liée aux programmes d’ESL/ELD qui vise les élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

B. Prendre la somme liée au volet diversité des élèves apprenant l’anglais de la subvention ESL/ELD, qui fait partie de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD — volet de l’élément enseignement des langues, calculée en application du règlement sur les subventions.

C. Diviser la somme obtenue en application de la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier 868,04 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

ii. Diviser 223 759,45 $ par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter 84 877,02 $ à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

v. Ajouter la somme obtenue en application de la sous-disposition iv au total des sommes calculées en application des dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.

vi. Calculer la part du niveau de financement du conseil au titre du PANA, qui fait partie de la somme liée aux programmes ALF/PANA — volet de l’élément enseignement des langues, calculé en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, v et vi.

6. Calculer la part de l’élément supplément pour l’éducation autochtone qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux programmes de langues autochtones qui vise les élèves du secondaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (3) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre la somme liée aux études autochtones — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (4) du règlement sur les subventions.

iii. Prendre la somme liée à la proportion d’Autochtones selon le recensement — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone du conseil, calculée en application du paragraphe 32 (5) du règlement sur les subventions.

iv. Ajouter la somme liée au plan d’action du conseil scolaire — volet de l’élément supplément pour l’éducation autochtone, calculée en application du paragraphe 32 (6) du règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

v. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

vi. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii et vi.

7. Calculer la part de l’élément écoles excentrées qui vise les élèves du secondaire en prenant la somme calculée à l’égard du conseil en application de la disposition 6 de l’article 33 du règlement sur les subventions.

8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire en faisant le total des sommes éventuelles calculées en application de ce qui suit :

i. La sous-disposition 1 vi du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

ii. La sous-disposition 2 vii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iii. La sous-disposition 3 vii du paragraphe 34 (2) du règlement sur les subventions.

iv. La disposition 2 du paragraphe 34 (3) du règlement sur les subventions.

v. La disposition 2 du paragraphe 34 (4) du règlement sur les subventions.

vi. La somme liée à la dispersion de la population scolaire à l’égard des élèves du secondaire, qui fait partie de la somme liée à la dispersion de la population scolaire — volet de l’élément conseils ruraux et éloignés.

9. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et du Nord qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre l’élément conseils ruraux et du Nord calculé en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

10. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée à la composante démographique — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée à la stabilisation — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

C. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

D. 90 000 $ dans le cas du Lakehead District School Board,

E. la somme liée au tutorat dans le cadre du Partenariat d’interventions ciblées de l’Ontario — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions,

F. la somme liée à l’enseignement en plein air — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 36 (5) du règlement sur les subventions,

C. la somme liée au programme de majeure haute spécialisation — volet de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage, calculée en application du règlement sur les subventions.

v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions iii et iv.

11. Calculer la part de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre le total de ce qui suit :

A. la somme liée au volet prévention et soutien aux programmes — volet de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions,

B. la somme liée au volet soutien professionnel — volet de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles, calculée en application du règlement sur les subventions,

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter la somme liée au volet écoles secondaires urbaines et prioritaires — volet de l’élément sécurité et tolérance dans les écoles visée au règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

12. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves du secondaire du conseil, comme suit :

i. Multiplier la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, par le nombre d’enseignants du secondaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (3) du Règlement de l’Ontario 284/18 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2018-2019 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 41 (3) du Règlement de l’Ontario 284/18 et qui avaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 41 (6) de ce règlement.

13. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants du secondaire, qui fait partie de la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire et du secondaire — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

14. Calculer la part de la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux soutiens conditionnels pour l’élargissement de l’admissibilité aux congés de maternité, aux congés de maladie et aux régimes de congés de maladie de courte durée et d’assurance-invalidité — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

15. Prendre la somme liée au financement de base pour le secondaire, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculé en application du règlement sur les subventions.

16. Prendre la somme liée à l’exemption pour les STIM / programmes spécialisés, qui fait partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

17. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Soustraire le total de la somme liée à l’aide à la mise en oeuvre des normes recommandées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l’Institut canadien des comptables agréés — volet de l’élément administration et gestion, de la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions, de la somme liée aux droits de l’organisme négociateur patronal — volet de l’élément administration et gestion, calculée en application du règlement sur les subventions et des sommes obtenues en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 50 (2) du règlement sur les subventions de l’élément administration et gestion, calculé en application du même règlement.

ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

iv. Ajouter le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 50 (2) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.

18. Calculer la part de l’élément fonctionnement des écoles qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Multiplier par le coût repère de fonctionnement de 89,86 $ le mètre carré la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil, calculée en application de la disposition 14 du paragraphe 53 (1) du règlement sur les subventions.

ii. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application de la disposition 22 du paragraphe 53 (1) du règlement sur les subventions.

iii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et ii.

19. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Diviser le redressement pour baisse des effectifs, le cas échéant, calculé en application du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

20. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 19.

21. Calculer la part de la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée aux mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

22. Soustraire la somme calculée en application de la disposition 21 de celle calculée en application de la disposition 20.

23. Soustraire la somme liée au régime de congés acquis — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

24. Soustraire la portion de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions, qui se rapporte aux employés du conseil qui participent principalement à la prestation d’un enseignement aux élèves du secondaire. Cette portion est calculée en soustrayant la somme calculée en application de la disposition 24 du paragraphe (3) de la somme liée au remboursement des gratifications au titre de la compensation des crédits de congés de maladie — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

25. Calculer la part de la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux qui vise les élèves du secondaire, comme suit :

i. Prendre la somme liée à la contribution de la Couronne et à l’ajustement de stabilisation pour les fiducies des avantages sociaux — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculée en application du règlement sur les subventions.

ii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

26. Ajouter la somme calculée en application de la disposition 25 à celle calculée en application de la disposition 24.

27. Diviser la somme calculée en application de la disposition 26 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du secondaire du conseil.

(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés comme suit :

1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 71 (1) du règlement sur les subventions.

2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.

3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les élèves du conseil.

(6) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 188 (1) de la Loi au plus tard le 31 août 2019, ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si le conseil qui offre le programme, le service ou le matériel éducatif et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du montant dont les droits doivent être majorés, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés comme suit :

1. Un arbitre est nommé par le conseil.

2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.

3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2.

(8) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil et la partie qui doit payer les droits.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le conseil a conclu une entente en vertu du paragraphe 188 (1.7) de la Loi avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 188 (1) de la Loi et qu’il consent à fournir les services et soutiens prescrits en vertu de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 261/19 (Approche réciproque en éducation) pris en vertu de la Loi, les droits peuvent être majorés d’un montant indiqué dans l’entente.

(10) Les droits exigés à l’égard des services et soutiens visés au paragraphe (9) ne doivent pas dépasser ce qui suit :

1. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 1 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, 27 679 $.

2. À l’égard des services et soutiens visés à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 261/19, le coût du matériel moins 800 $

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

(12) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé à ce paragraphe est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits imposés aux parties qui résident en Ontario

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des élèves suivants :

1. L’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui, à la fois :

i. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

ii. réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires.

2. L’élève visé au paragraphe 49 (5) de la Loi qui, à la fois :

i. n’est pas un élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen,

ii. est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé,

iii. réside dans une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), où réside son père, sa mère ou son tuteur.

(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil.

(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario

5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme qui est fixée par le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3).

(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre la somme calculée en application du paragraphe (5) à l’égard de l’élève.

2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école du conseil.

(3) Si une partie qui doit payer des droits demande que le conseil fournisse un programme, un service ou un matériel éducatif à l’intention d’un élève visé au paragraphe (1) ou si le conseil recommande une telle mesure et que la partie est d’accord, les droits exigibles à l’égard de l’élève peuvent être majorés comme suit :

1. Si le conseil ne reçoit pas de financement dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal au coût du programme, du service ou du matériel.

2. Si le conseil reçoit un financement partiel pour le programme, le service ou le matériel dans le cadre des droits de base calculés pour l’élève, les droits peuvent être majorés d’un montant égal à l’excédent du coût du programme, du service ou du matériel sur le montant reçu dans le cadre des droits de base.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :

a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;

b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 284/18 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2018-2019 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi.

(5) La somme visée à la disposition 1 du paragraphe (2) à l’égard de l’élève est calculée en multipliant l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :

a) en application du paragraphe 3 (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève;

b) en application du paragraphe 3 (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève;

c) en application du paragraphe 3 (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève.

(6) L’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève visé au paragraphe (5) est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68

6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée comme suit :

1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les dépenses liées au service de la dette,

ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,

iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions.

2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :

i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,

ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.

3. Calculer le nombre de jours-élèves pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.

4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élèves calculé en application de la disposition 3.

5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi.

Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi

7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme d’école de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 5 (5) à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui.

(4) Si le conseil a conclu une entente relative aux droits de scolarité à l’égard d’un élève visé au paragraphe (2) ou (3) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la politique du conseil relative aux droits peut autoriser l’imposition, à l’égard de cet élève, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, mais ces droits ne peuvent pas être inférieurs à la somme indiquée à la colonne 2 ou 3, selon le cas, du tableau suivant :

TABLEau

Point

Colonne 1
Nom du conseil

Colonne 2
Droits minimaux pour un élève de l’élémentaire, en dollars

Colonne 3
Droits minimaux pour un élève du secondaire, en dollars

1.

Algoma District School Board

12 666

14 326

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

11 218

11 626

3.

Avon Maitland District School Board

11 061

11 775

4.

Bluewater District School Board

10 554

11 712

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

11 027

11 082

6.

Bruce-Grey Catholic District School Board

11 868

12 188

7.

Catholic District School Board of Eastern Ontario

11 445

11 874

8.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

12 711

14 208

9.

Conseil scolaire catholique MonAvenir

12 651

13 534

10.

Conseil scolaire catholique Providence

13 039

15 274

11.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

13 156

15 385

12.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

25 331

25 757

13.

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

15 788

18 706

14.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

12 151

13 066

15.

Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

14 504

17 687

16.

Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord

15 844

19 047

17.

Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario

16 536

34 017

18.

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

17 340

27 825

19.

Conseil scolaire Viamonde

13 351

16 997

20.

District School Board of Niagara

10 501

10 881

21.

District School Board Ontario North East

14 281

16 009

22.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

10 377

10 807

23.

Durham Catholic District School Board

10 328

10 773

24.

Durham District School Board

10 096

10 724

25.

Grand Erie District School Board

10 474

11 364

26.

Greater Essex County District School Board

10 648

11 094

27.

Halton Catholic District School Board

9 795

9 926

28.

Halton District School Board

9 987

10 148

29.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

10 535

10 959

30.

Hamilton-Wentworth District School Board

10 618

11 124

31.

Hastings and Prince Edward District School Board

10 876

12 497

32.

Huron Perth Catholic District School Board

12 030

12 361

33.

Huron-Superior Catholic District School Board

13 895

13 529

34.

Kawartha Pine Ridge District School Board

10 291

11 102

35.

Keewatin-Patricia District School Board

15 317

16 718

36.

Kenora Catholic District School Board

16 732

15 155

37.

Lakehead District School Board

12 013

12 374

38.

Lambton Kent District School Board

10 728

11 657

39.

Limestone District School Board

11 037

12 024

40.

London District Catholic School Board

10 430

10 997

41.

Near North District School Board

12 457

13 142

42.

Niagara Catholic District School Board

10 618

11 013

43.

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board

14 127

14 382

44.

Northeastern Catholic District School Board

15 693

14 876

45.

Northwest Catholic District School Board

17 489

-

46.

Ottawa-Carleton District School Board

10 691

11 090

47.

Ottawa Catholic District School Board

10 570

11 196

48.

Peel District School Board

10 404

10 707

49.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

10 439

10 775

50.

Rainbow District School Board

11 965

12 577

51.

Rainy River District School Board

15 918

17 980

52.

Renfrew County Catholic District School Board

12 463

12 562

53.

Renfrew County District School Board

11 868

13 310

54.

Simcoe County District School Board

10 119

10 602

55.

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

10 376

11 226

56.

St. Clair Catholic District School Board

11 083

11 427

57.

Sudbury Catholic District School Board

12 182

13 219

58.

Superior-Greenstone District School Board

20 211

29 352

59.

Superior North Catholic District School Board

26 352

-

60.

Thames Valley District School Board

10 330

10 677

61.

Thunder Bay Catholic District School Board

12 287

12 520

62.

Toronto Catholic District School Board

10 844

11 504

63.

Toronto District School Board

11 144

11 733

64.

Trillium Lakelands District School Board

11 235

11 502

65.

Upper Canada District School Board

10 909

12 323

66.

Upper Grand District School Board

10 351

10 875

67.

Waterloo Catholic District School Board

10 373

10 401

68.

Waterloo Region District School Board

10 239

10 464

69.

Wellington Catholic District School Board

11 101

11 734

70.

Windsor-Essex Catholic District School Board

10 767

11 250

71.

York Catholic District School Board

10 177

10 464

72.

York Region District School Board

10 276

10 609

 

Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente

8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à une classe ou un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil.

(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4).

(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (6).

(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

(5) Pour l’application du paragraphe (4) :

a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 15 et 16 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) ou c) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée comme suit :

1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

(7) Pour l’application du paragraphe (6) :

a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil est la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 19 et 20 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;

b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.

Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil

9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).