Règl. de l'Ont. 368/19: PRESTATIONS VARIABLES, régimes de retraite (Loi sur les)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 368/19

PRESTATIONS VARIABLES

Période de codification : du 16 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 393/24.

Historique législatif : 393/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement général» Le Règlement 909 (Dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi.

(2) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.

Règles fondamentales relatives aux comptes de prestations variables

2. Sont prescrites à l’égard du paiement des prestations de retraite qui sont des prestations variables pour l’application du paragraphe 39.1 (2) de la Loi, les exigences et restrictions suivantes :

1. Le participant qui a reçu la déclaration prévue au paragraphe 44 (1) du règlement général, laquelle comprend les renseignements indiqués au paragraphe (1.1) de cet article, peut choisir de toucher des prestations variables d’un régime de retraite en remettant à l’administrateur la directive d’ouvrir pour lui un compte de prestations variables.

2. Si un compte de prestations variables est ouvert pour un participant retraité, le solde porté au crédit de son compte à cotisations déterminées est transféré dans son compte de prestations variables. Toutefois, si le régime de retraite permet qu’une fraction de ce solde soit transférée dans son compte de prestations variables, le participant retraité peut faire ce choix.

3. L’administrateur ne peut prélever de somme sur un compte de prestations variables qu’une fois au cours d’une année civile, sauf si le régime de retraite permet que de tels prélèvements soient faits plus d’une fois au cours d’une année civile.

4. Après avoir reçu la déclaration initiale visée à l’article 3 ou 4, selon le cas, le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé doit aviser l’administrateur par écrit de ce qui suit :

i. le montant du revenu à prélever sur le compte de prestations variables à l’égard de l’année civile, sous réserve des limites minimale et maximale prévues aux dispositions 9 et 10,

ii. la fréquence de paiement, si le régime de retraite permet qu’une somme soit prélevée sur le compte de prestations variables plus d’une fois au cours d’une année civile,

iii. le mode de paiement.

5. Si le participant retraité n’avise pas l’administrateur en application de la disposition 4 dans les 120 jours qui suivent l’envoi de la déclaration initiale par l’administrateur en application de l’article 3 :

i. l’administrateur, au cours de l’année civile qui comprend le 120e jour qui suit l’envoi de la déclaration initiale, paie une fois au participant retraité une somme égale au minimum qui doit être prélevé sur le compte de prestations variables aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. l’administrateur continue de payer une somme égale au minimum qui doit être prélevé sur le compte de prestations variables aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) chaque année civile subséquente jusqu’à ce que le participant retraité donne l’avis visé à la disposition 7.

6. Si le bénéficiaire déterminé n’avise pas l’administrateur en application de la disposition 4 dans les 120 jours qui suivent l’envoi de la déclaration initiale par l’administrateur en application de l’article 4 :

i. l’administrateur paie au bénéficiaire déterminé le même montant de revenu, sous réserve des limites minimale et maximale prévues aux dispositions 9 et 10, à la même fréquence qu’au cours de l’année civile du décès du participant retraité,

ii. l’administrateur continue de payer le montant exigible en application de la sous-disposition i chaque année civile subséquente jusqu’à ce que le bénéficiaire déterminé donne l’avis visé à la disposition 7.

7. Après avoir reçu la déclaration annuelle visée à l’article 5 ou 6, selon le cas, le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé peut, une fois au cours d’une année civile ou, si le régime de retraite le permet, plus d’une fois au cours de la même année civile, aviser l’administrateur par écrit de ce qui suit :

i. tout changement du montant du revenu à prélever sur le compte de prestations variables au cours d’une année civile, sous réserve des limites minimale et maximale prévues aux dispositions 9 et 10,

ii. tout changement de la fréquence de paiement, si le régime de retraite permet qu’un montant soit prélevé sur le compte de prestations variables plus d’une fois au cours d’une année civile,

iii. tout changement du mode de paiement.

8. Si le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé a donné à l’administrateur un avis en vertu de la disposition 7, l’administrateur continue de payer le même montant de revenu, à la même fréquence et selon le même mode de paiement conformément au dernier avis jusqu’à ce que le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé donne un autre avis en vertu de la disposition 7.

9. Le montant du revenu prélevé sur un compte de prestations variables au cours d’une année civile ne doit pas être inférieur au montant minimal qui doit être prélevé sur le compte aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

10. Le montant du revenu prélevé au cours d’une année civile sur un compte de prestations variables ne doit pas dépasser le montant maximal du revenu qui serait permis aux termes du paragraphe 6 (1), (3) ou (4) de l’annexe 1.1 du règlement général comme si le compte de prestations variables était un fonds de revenu viager, sauf si au cours de l’année civile le montant minimal précisé par la disposition 9 pour l’année est supérieur au montant maximal du revenu pour l’année.

Déclaration initiale — participant retraité

3. Dans les 30 jours qui suivent l’ouverture d’un compte de prestations variables pour un participant retraité, l’administrateur remet au participant retraité une déclaration écrite qui doit comprendre, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant retraité et sa date de naissance.

3. Le cas échéant, le nom de la dernière personne inscrite comme conjoint du participant retraité.

4. La mention que le participant retraité peut désigner un bénéficiaire qui aurait droit de recevoir le solde de son compte de prestations variables sous forme de somme globale, sauf si, à la date de son décès, le participant retraité a un conjoint.

5. La description des prestations à fournir au décès du participant retraité.

6. La date d’ouverture du compte de prestations variables et le montant transféré, à cette date, du compte à cotisations déterminées du participant retraité au compte de prestations variables.

7. Le montant et la nature des honoraires et dépenses éventuels qui seront portés au débit du compte de prestations variables au cours de l’année civile.

8. Une explication au sujet de l’avis exigé aux termes de la disposition 4 de l’article 2 et de la somme qui sera payée au participant retraité s’il ne donne pas l’avis dans les 120 jours qui suivent l’envoi de la déclaration.

9. Si le participant retraité a un conjoint, la mention qu’il peut désigner le conjoint comme bénéficiaire déterminé pour l’application du paragraphe 8506 (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), ainsi que des renseignements sur la façon dont il peut le faire et sur les droits des bénéficiaires déterminés prévus aux articles 39.1.1 et 39.1.2 de la Loi.

10. La mention que le participant retraité a le droit, dans les 60 jours qui suivent l’ouverture de son compte de prestations variables, de demander à l’administrateur, conformément à l’article 9, de retirer du compte de prestations variables, ou de transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite, un montant représentant jusqu’à 50 % de la somme transférée dans le compte au moment de son ouverture.

Déclaration initiale — bénéficiaire déterminé

4. Dans les 30 jours qui suivent celui où un bénéficiaire déterminé choisit de continuer de toucher des prestations variables en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de la Loi, l’administrateur remet au bénéficiaire déterminé une déclaration écrite qui doit comprendre, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements exigés aux termes des dispositions 1 et 7 de l’article 3 ainsi que les renseignements suivants :

1. Le nom du bénéficiaire déterminé et sa date de naissance.

2. La description des prestations à fournir au décès du bénéficiaire déterminé.

3. Les soldes du compte de prestations variables à la date de décès du participant retraité et à la date de la déclaration initiale exigée en application du présent article.

4. Une explication au sujet de l’avis exigé aux termes de la disposition 4 de l’article 2 et de la somme qui sera payée au bénéficiaire déterminé s’il ne donne pas l’avis dans les 120 jours qui suivent l’envoi de la déclaration.

5. La mention que le bénéficiaire déterminé peut désigner un bénéficiaire pour l’application du paragraphe 39.1.2 (1) de la Loi, ainsi que des renseignements sur la façon dont il peut le faire.

Déclaration annuelle — participant retraité

5. (1) L’article 40.2 du règlement général ne s’applique pas à l’égard du compte de prestations variables du participant retraité et, à la place, la déclaration devant lui être donnée en application du paragraphe 27 (2) de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant retraité et sa date de naissance.

3. L’année civile visée par la déclaration.

4. Le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant retraité et si le conjoint a été désigné comme bénéficiaire déterminé.

5. Le nom de la dernière personne que le participant retraité a désignée comme bénéficiaire pour l’application du paragraphe 39.1.1 (5) de la Loi.

6. Le solde du compte de prestations variables au début de l’année civile et son solde à la fin de celle-ci.

7. Les sommes transférées dans le compte de prestations variables en vertu du paragraphe 39.1 (3) de la Loi au cours de l’année civile et la source des transferts.

8. Les sommes prélevées sur le compte de prestations variables ou transférées de celui-ci au cours de l’année civile en vertu du paragraphe 39.1 (4) de la Loi et la destination des transferts.

9. Tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’année.

10. Le total des sommes payées à titre de prestations variables au cours de l’année civile ainsi que la fréquence et le mode de paiement au cours de cette année.

11. Le montant et la nature des honoraires et dépenses éventuels portés au débit du compte de prestations variables au cours de l’année civile.

12. Les renseignements sur l’avis que le participant retraité peut donner en vertu de la disposition 7 de l’article 2.

13. Si le participant retraité n’a pas donné à l’administrateur un avis visé à la disposition 4 ou 7 de l’article 2, les renseignements sur la somme que l’administrateur paiera au participant retraité une fois au cours de l’année civile, jusqu’à ce qu’un avis soit donné en vertu de la disposition 7 de l’article 2.

(2) Il est entendu que si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations déterminées aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 40.2 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations déterminées, ou des deux, selon le cas.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 393/24, art. 1)

(2.1) Il est entendu que si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 40.2 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas. Règl. de l’Ont. 393/24, art. 1.

(3) L’administrateur remet tous les ans au participant retraité la déclaration exigée aux termes du paragraphe (1).

Déclaration annuelle — bénéficiaire déterminé

6. (1) Pour l’application du paragraphe 39.1.1 (10.1) de la Loi, la déclaration écrite à remettre à un bénéficiaire déterminé doit comprendre, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements indiqués aux dispositions 1, 3, 6, 8, 9, 10 et 11 du paragraphe 5 (1), ainsi que les renseignements suivants :

1. Le nom du bénéficiaire déterminé et sa date de naissance.

2. Le nom de toute personne que le bénéficiaire déterminé a désignée comme bénéficiaire pour l’application du paragraphe 39.1.2 (1) de la Loi.

3. Les renseignements sur l’avis que le bénéficiaire déterminé peut donner en vertu de la disposition 7 de l’article 2.

4. Si le bénéficiaire déterminé n’a pas donné à l’administrateur un avis visé à la disposition 4 ou 7 de l’article 2, les renseignements sur la somme que l’administrateur paiera au bénéficiaire déterminé au cours de l’année civile, jusqu’à ce qu’un avis soit donné en vertu de la disposition 7 de l’article 2.

(2) L’administrateur remet annuellement la déclaration exigée aux termes du paragraphe 39.1.1 (10.1) de la Loi au bénéficiaire déterminé qui a choisi en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de la Loi de continuer de toucher des prestations variables.

Transferts dans un compte de prestations variables — al. 39.1 (3) b) de la Loi

7. Les arrangements d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 39.1 (3) b) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisé.

Transferts à partir d’un compte de prestations variables — par. 39.1 (4) de la Loi

8. (1) Les arrangements d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 39.1 (4) b) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

(2) Les contrats d’assurance pour la constitution d’une rente viagère visée à l’alinéa 39.1 (4) c) de la Loi doivent satisfaire aux exigences de l’article 22 du règlement général.

(3) Si le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé exerce son droit en vertu du paragraphe 39.1 (4) de la Loi, la directive à remettre à l’administrateur doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général.

(4) L’administrateur se conforme à la directive remise en vertu du paragraphe 39.1 (7) de la Loi dans les 60 jours qui suivent la réception de la directive.

Retrait du compte de prestations variables — par. 39.1 (5) de la Loi

9. (1) Pour l’application du paragraphe 39.1 (5) de la Loi, toute demande présentée à l’administrateur doit être rédigée selon le formulaire approuvé par le directeur général et doit préciser le montant à retirer du compte de prestations variables du participant retraité ou à transférer de ce compte dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.

(2) Dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande, l’administrateur paie le montant au participant retraité ou le verse dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite.

(3) Le participant retraité ne peut présenter qu’une seule demande pour l’application du paragraphe 39.1 (5) de la Loi.

Cessation des paiements de prestations variables — par. 39.1 (6) de la Loi – pas de liquidation

10. Dans les 60 jours qui précèdent la cessation par le régime de retraite du paiement d’une prestation variable, autre que dans le cas d’une liquidation, l’administrateur remet au participant retraité ou au bénéficiaire déterminé, selon le cas, une déclaration écrite qui doit comprendre les renseignements indiqués à la disposition 1 du paragraphe 5 (1), ainsi que les renseignements suivants :

1. Les nom et date de naissance du participant retraité ou du bénéficiaire déterminé, selon le cas.

2. La date à laquelle le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé, selon le cas, a commencé à toucher des paiements de prestations variables.

3. La date à laquelle le régime de retraite cessera de prévoir le paiement des prestations variables.

4. Le solde du compte de prestations variables au début l’année civile et son solde à la date de la déclaration.

5. Tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’année civile jusqu’à la date de la déclaration.

6. Le montant et la nature des honoraires et dépenses éventuels portés au débit du compte de prestations variables au cours de l’année civile jusqu’à la date de la déclaration.

7. Des renseignements sur les options offertes en vertu du paragraphe 39.1 (4) de la Loi et la date limite à laquelle le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé, selon le cas, doit avoir remis la directive exigée à l’administrateur.

Cessation des paiements de prestations variables — liquidation

11. (1) S’il est prévu qu’un régime de retraite qui prévoit le paiement de prestations variables cesse d’offrir de telles prestations parce qu’il doit être liquidé, le paragraphe 28 (2) du règlement général ne s’applique pas à l’égard du compte de prestations variables du participant retraité et, à la place, la déclaration à donner au participant retraité ou au bénéficiaire déterminé, selon le cas, qui est exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi doit comprendre les renseignements indiqués aux dispositions 1, 3, 4, 5, 17, 18 et 19 du paragraphe 28 (2) du règlement général et aux dispositions 1, 2 et 7 de l’article 10 du présent règlement, ainsi que les renseignements suivants :

1. Le solde du compte de prestations variables au début de l’année civile et son solde à la date de la liquidation.

2. Tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’année civile jusqu’à la date de la liquidation.

3. Le montant et la nature des honoraires et dépenses éventuels portés au débit du compte de prestations variables au cours de l’année civile jusqu’à la date de la liquidation.

(2) Il est entendu que :

a) si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations déterminées aux termes du régime de retraite, ou les deux, le paragraphe 28 (2) du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations déterminées, ou des deux, selon le cas;

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 393/24, art. 2)

  a.1) si le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, le paragraphe 28 (2) du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas;

b) si le bénéficiaire déterminé touche des prestations variables prélevées sur le compte de prestations variables du participant retraité dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il touche une pension réversible aux termes du régime de retraite, le paragraphe 28 (2) du règlement général s’applique à l’égard de la pension réversible.

Directive visée au par. 39.1 (7) de la Loi

12. S’il reçoit une déclaration visée à l’article 10 ou 11 et qu’il souhaite exercer son droit en vertu du paragraphe 39.1 (4) de la Loi, le participant retraité ou le bénéficiaire déterminé doit remettre la directive à l’administrateur conformément au paragraphe 39.1 (7) de la Loi dans les 90 jours qui suivent la réception de la déclaration.

Décès — déclaration

13. (1) Si le conjoint, le bénéficiaire ou le représentant successoral du participant retraité a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe 39.1.1 (1), (5) ou (6) de la Loi, l’article 43 du règlement général ne s’applique pas à l’égard du compte de prestations variables du participant retraité et, à la place, l’administrateur, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décès du participant retraité, remet au conjoint, au bénéficiaire ou au représentant successoral, selon le cas, une déclaration qui comprend au moins les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le montant de la prestation et son mode de paiement.

3. Dans le cas d’un conjoint qui a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe 39.1.1 (1) de la Loi, des renseignements sur l’option d’exiger que l’administrateur paie la somme globale dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite en vertu du paragraphe 39.1.1 (7) de la Loi et la date à laquelle le conjoint doit avoir remis une directive à l’administrateur.

4. Dans le cas d’un conjoint qui est un bénéficiaire déterminé relativement au participant retraité, des renseignements sur le choix de continuer de toucher les prestations variables que peut faire le conjoint en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de la Loi, notamment :

i. la mention que le choix doit être fait selon le formulaire approuvé par le directeur général et dans le délai prévu à cette fin,

ii. la description des options dont dispose le bénéficiaire déterminé pour toucher le solde du compte de prestations variables s’il ne fait pas de choix,

iii. la date à laquelle le choix que fait le conjoint en vertu du paragraphe 39.1.1 (9) de la Loi doit avoir été remis à l’administrateur.

(2) Si le bénéficiaire ou le représentant successoral du bénéficiaire déterminé a droit au paiement d’une somme globale en vertu du paragraphe 39.1.2 (2) ou (3) de la Loi, l’administrateur, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de décès du bénéficiaire déterminé, remet au bénéficiaire ou au représentant successoral, selon le cas, une déclaration qui comprend au moins les renseignements indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) du présent article.

(3) Il est entendu que si, à la date de son décès, le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations déterminées aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 43 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations déterminées, ou des deux, selon le cas.

Remarque : Le 1er janvier 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), l’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 393/24, art. 3)

(4) Il est entendu que si, à la date de son décès, le participant retraité a un compte de prestations variables dans le cadre d’un régime de retraite et qu’il a un compte à cotisations déterminées dans le cadre du régime de retraite ou qu’il touche des prestations cibles aux termes du régime de retraite, ou les deux, l’article 43 du règlement général s’applique à l’égard du compte à cotisations déterminées ou des prestations cibles, ou des deux, selon le cas. Règl. de l’Ont. 393/24, art. 3.

Délais prescrits : art. 39.1 et 39.1.1 de la Loi

14. (1) Pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi, le délai prescrit est de 60 jours.

(2) Pour l’application du paragraphe 39.1.1 (7) de la Loi, le délai prescrit est de 90 jours suivant la réception par le conjoint de la déclaration exigée par le paragraphe 13 (1) du présent règlement.

(3) Pour l’application du paragraphe 39.1.1 (10) de la Loi, le délai prescrit est de 90 jours suivant le décès du participant retraité.

(4) L’administrateur qui reçoit une directive aux termes du paragraphe 39.1.1 (7) de la Loi se conforme à la directive dans les 60 jours suivant sa réception.

(5) L’administrateur qui reçoit un choix aux termes du paragraphe 39.1.1 (10) de la Loi se conforme au choix dans les 15 jours suivant sa réception.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).